Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03757
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTDC
Minute : 395/24
S.A. D'HLM SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [A] [X]
Madame [Y] [Z] épouse [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
M. Et Mme [X]
Le 08 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15.01.2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM SEQENS, ayant son siège social à [Adresse 10] - [Localité 7]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 12]
non comparant,
Madame [Y] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 12]
Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date du 29 mars 2022, la société anonyme d'HLM Seqens a donné à bail à Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [A] [X] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 5] aux [Localité 12].
La société anonyme d'HLM Seqens a fait assigner Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM Seqens, représentée, sollicite la condamnation solidaire de Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [A] [X] au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elle expose, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus mais que la dette est désormais soldée.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [X] ne comparaît pas.
Mme [Z] épouse [X] comparaît. Elle sollicite le rejet des demandes présentées par la société anonyme d'HLM Seqens.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La dette ayant été soldée postérieurement à l'assignation, Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [A] [X] supporteront in solidum la charge des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM Seqens les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [A] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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