Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 249
N° RG 22/08065
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQO2
[J] [F]
[Y] [N] épouse [F]
C/
S.A. OMNIUM GARAGE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cécile BOUVERET
Me Christophe DELMONTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 06 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1122000089.
APPELANTS
Monsieur [J] [F]
né le 17 Février 1948 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [N] épouse [F]
née le 22 Novembre 1961 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S OMNIUM GARAGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 5]
représentée par Me Christophe DELMONTE, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Les époux [J] [F] et [Y] [N] sont propriétaires d'un véhicule automobile de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en 2005.
Entre le 4 janvier 2017 et le 16 juillet 2019, la société OMNIUM GARAGE est intervenue à six reprises sur ce véhicule pour effectuer diverses réparations, et notamment pour tenter de remédier à des pannes aléatoires du Distronic (radar couplé au régulateur de vitesse), et de l'ESP (système de contrôle de la stabilité du véhicule).
Considérant que ces interventions n'avaient pas été efficaces, les époux [F] ont mis en demeure la société OMNIUM GARAGE, par lettre recommandée du 20 août 2019, de leur rembourser la somme totale de 6.910 euros indûment facturée.
Après l'échec d'une tentative de conciliation, ils l'ont assignée aux mêmes fins devant le tribunal de proximité de Brignoles par acte du 15 mars 2022, en invoquant un manquement à son obligation de résultat.
La défenderesse a opposé la prescription d'une partie de la demande afférente aux factures émises les 27 et 30 janvier 2017, et conclu sur le fond au rejet des prétentions adverses en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement de sa part.
Par jugement rendu le 6 mai 2022, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription et débouté les époux [F] des fins de leur action, au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute du garagiste.
Les époux [F] ont interjeté appel de cette décision le 2 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d'appel notifiées le 8 mars 2023, les époux [F] font valoir :
- que la société OMNIUM GARAGE est intervenue à quatre reprises pour tenter de réparer la même panne électronique en facturant le remplacement de pièces coûteuses, et ce sans résultat,
- que l'expertise amiable diligentée le 22 janvier 2020 à l'initiative de leur assureur a permis d'établir que l'origine de cette panne résidait dans l'oxydation d'une broche électrique d'alimentation du calculateur de commande,
- et que le changement de cette pièce par la société INTERNATIONAL GARAGE a permis de mettre fin définitivement aux désordres.
Ils en déduisent que l'intimée a manqué à son obligation contractuelle de résultat, et demandent en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société OMNIUM GARAGE à leur payer :
- 6.910 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 2.656 euros au titre des frais de déplacement entre leur domicile et le garage,
- 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre leurs entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique notifiées le 22 août 2022, la société OMNIUM GARAGE ne reprend pas la fin de non-recevoir invoquée devant le premier juge, mais conteste en revanche l'historique des faits exposé par les appelants, faisant valoir qu'elle n'est intervenue qu'à trois reprises sur le véhicule durant la période de temps considérée, chacune de ces interventions étant dépourvue de lien avec les autres.
Elle ajoute :
- qu'elle a respecté l'ensemble du protocole applicable à ce type de véhicule,
- que les réparations adéquates ont été effectuées,
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de résultat,
- que le rapport d'expertise amiable, outre qu'il ne revêt aucun caractère contradictoire, ne remet pas en cause ses interventions et se contente de faire état de l'oxydation d'une pièce sans indiquer si ce défaut existait déjà lorsque le véhicule lui a été confié.
Elle précise enfin que la facture du 30 janvier 2017 d'un montant de 4.123,42 euros fait suite à un accident de la circulation pris en charge par l'assureur des époux [F], et que ces derniers ne peuvent donc être remboursés d'une dépense qu'ils n'ont pas assumée.
Elle demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de condamner les appelants à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
DISCUSSION
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné au paiement de dommages-intérêts, soit en cas d'inexécution de cette obligation, soit à raison du retard dans son exécution, s'il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre d'un contrat de réparation automobile, l'obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Celui-ci peut toutefois faire écarter sa responsabilité, même si le résultat n'a pas été atteint, s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la société OMNIUM GARAGE est intervenue à quatre reprises entre le 4 janvier 2017 et le 16 juillet 2019 pour tenter de remédier à des pannes aléatoires du Distronic et de l'ESP, ce qui a donné lieu à l'émission des factures suivantes:
- une facture du 27 janvier 2017 d'un montant de 990,59 €,
- une facture du 30 janvier 2017 d'un montant de 4.123,42 €, dont rien n'indique qu'elle faisait suite à un accident de la circulation,
- une facture du 19 février 2018 d'un montant de 1.302,60 €,
- et une facture du 31 juillet 2019 d'un montant de 493,94 €.
Il résulte également du rapport d'expertise amiable de M. [O] [V], qui bien que dépourvu de caractère contradictoire constitue un élément de preuve recevable, que l'origine de la panne résidait dans l'oxydation d'une broche électrique d'alimentation du calculateur de commande.
Il est enfin établi que le changement de cette pièce par la société INTERNATIONAL GARAGE le 7 février 2020 a permis de mettre fin aux dysfonctionnements.
Il apparaît ainsi que la société OMNIUM GARAGE a manqué à son obligation contractuelle de résultat et facturé à ses clients des sommes indues au titre du remplacement de pièces qui n'étaient pas défectueuses. En outre elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une absence de faute de sa part.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de la condamner à payer aux époux [F] la somme de 6.910 euros en remboursement des quatre factures susvisées, outre celle de 500 euros au titre des nombreux frais de déplacement exposés par ces derniers entre leur domicile et le garage, distant de 48 kilomètres.
En revanche, l'existence d'un préjudice moral n'est pas suffisamment caractérisée, de sorte que la demande formulée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne la société OMNIUM GARAGE à payer aux époux [F] :
- la somme de 6.910 euros en remboursement des quatre factures émises les 27 janvier 2017, 30 janvier 2017, 19 février 2018 et 31 juillet 2019,
- la somme de 500 euros au titre de leurs frais de déplacement,
La condamne également aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser aux époux [F] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux [F] du surplus de leurs prétentions.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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