Texte intégral
ARRET N°174
FV/KP
N° RG 23/02849 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GQ
S.A.R.L. [16]
C/
[E]
Société [21] représentée par [22]
Organisme [19]
Etablissement Public SIP BRESSUIRE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
S.A. [18]
Société [24]
S.A. [23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02849 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17].
APPELANTE :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non Comparant
Société [21] représentée par [22]
Branche [20] et Prof
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non Comparante
Organisme [19]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non Comparant
Etablissement Public SIP BRESSUIRE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
BP 290
[Localité 12]
Non Comparant
S.A. [18]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non Comparante
Société [24]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non Comparante
S.A. [23]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 11 avril 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres, Monsieur [H] [E] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 25 mai 2023.
L'instruction du dossier a fait apparaître que sa situation est irrémédiablement compromise en raison de sa situation et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation de sorte que la commission, par décision datée du 13 juillet 2023, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour arriver à une telle décision la commission a déterminé que les ressources étaient de 1.526 euros, les charges de 1584,80 euros, de sorte que la capacité de remboursement devait être fixé à la somme négative de 58,80 euros.
La commission a retenu que le débiteur a deux enfants en droit de visite âgés de 13 ans et de 12 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 74.205,45 euros.
Par courrier en date du 07 août 2023, la société à responsabilité limitée [16] a contesté l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à l'égard du débiteur en faisant valoir que ce dernier ne remplissait pas les conditions de cette procédure et que, n'ayant jamais bénéficié de précédentes mesures, il pouvait parfaitement bénéficier d'un plan sur 84 mois.
Par jugement en date du 05 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire a notamment statué ainsi :
- prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [E].
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que le créancier contestant se contentait de dire que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise sans faire état de perspective favorable d'évolution.
Ce jugement a été notifié à la société [16] par courrier recommandé distribué le 11 décembre 2023.
Par procès-verbal dressé au bureau d'ordre de la Cour d'appel de Poitiers en date du 26 décembre 2023, la société [16] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 18 mars 2024, la société [16], représentée par son conseil s'en est rapportée à ses conclusions déposées le même jour.
L'accusé de réception du courrier de convocation à l'audience envoyé au débiteur a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Ainsi, le débiteur n'a pas comparu.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. La société [16] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [E].
2. Elle fait valoir que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise en ce que le montant des charges retenu par le premier juge à la somme de 1.584,80 euros est trop élevé et que l'application des forfaits n'est pas justifiée.
3. S'agissant des ressources de Monsieur [E], la cour constate que ses ressources s'élèvent à la somme de 1526 euros.
4. S'agissant du calcul des charges, il convient de rappeler que :
- Le forfait de base de 604 € correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles telles que l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et celle de la mutuelle santé.
- Le forfait habitation de 116 € correspond à la prise en compte des dépenses telles que l'eau, l'électricité, le téléphone, le fournisseur d'accès à internet et l'assurance habitation.
- Le forfait chauffage est de 114 €.
5. La cour rappelle que les montants qui précèdent sont retenus à défaut de justification des charges réelles du débiteur et peuvent être majorés des postes suivants (loyer, impôts et toute autre charge particulière et justifiée sur base déclarative) avec justificatifs.
6. A cette somme de 834 euros, la cour ajoutera les charges suivantes, justifiées par Monsieur [E] devant le premier juge et non contestées par l'appelante :
- 250 euros au titre d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants,
- 175,80 euros : frais pour ses enfants,
- 325 euros de loyer.
7. Au regard de ce qui précède, les charges de Monsieur [E] s'élève à la somme totale de 1.584,80 euros et sa capacité de remboursement est donc négative.
8. Ainsi, c'est par de justes motifs non remis en cause en appel et que la cour adopte, que le premier juge a relevé que la société [16] se contentait de dire que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise sans faire état de perspective favorable d'évolution.
9. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la situation de Monsieur [E] irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
10. La société [16] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [16] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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