Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/272
N° N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJOH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Novembre 2022 à 12 h 06 par :
Mme [E] [K]
née le 02 Juin 1982 à [Localité 4] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2],
hospitalisée à l'EPSM du MORBIHAN à [Localité 3]
ayant pour avocat Me Marion RUAULT-HAAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [E] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marion RUAULT-HAAS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis érit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [E] [K] a été admise le 10 novembre 2022 à l'EPSM du Morbihan de [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement en péril imminent, sur la base du certificat médical du Dr. [J] du même jour qui relate un discours délirant : elle serait atteinte de lésions inexpliquées pouvant être causées par des tiers lors de sa dernière hospitalisation à l'EPSM en septembre et se sent suivie à distance via son téléphone portable.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [R] [U] le 11 novembre 2022 mentionne la persistance d'un délire de persécution avec anosognosie totale (elle reste convaincue qu'elle serait l'objet d'une maltraitance physique). Aucune alliance n'est possible, la méfiance et mise en doute des propos de l'interlocuteur centre tout échange, de sorte que la levée des soins apparaît prématurée.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [O] [T] le 13 novembre 2022 évoque un déni des troubles et de la réalité, avec une altération du contact, des éléments délirants autour d'une plaie faciale et très peu d'adhésion aux soins.
Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [E] [K] sous forme d'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur requête du directeur du centre hospitalier du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 18 novembre 2022, fondée notamment sur le certificat médical établi par le Dr. [H] le 15 novembre 2022 qui relève que Mme [E] [K], qui n'a pas suivi correctement les soins proposés à la sortie de sa dernière hospitalisation, présente toujours un syndrome délirant.
Le 23 novembre 2022, Mme [E] [K] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 1er décembre 2022 à 11 heures, Mme [E] [K] s'estime victime d'un complot et d'un dossier constitué de toutes pièces par l'institution psychiatrique. Elle en est à sa 5ème hospitalisation depuis 2019, alors qu'à l'époque elle voulait faire contrôler l'état de santé de son fils. Depuis, elle est internée à chaque dépôt de plainte. Elle estime être un cobaye dont les manifestations seraient présentes sur sa peau. Elle a été secrétaire médicale pendant plusieurs années et pense être victime d'un complot ourdi par son ex-époux qu'elle qualifie de nocif. Elle a un fils de 17 ans. Elle demande la mainlevée d'une hospitalisation qu'elle considère abusive.
Son avocate demande que l'appel de Mme [E] [K] soit déclaré recevable, dès lors qu'il n'est pas possible de demander une motivation au stade de l'appel. Elle constate qu'il n'y a pas d'irrégularité de procédure. Mais, sur le fond, elle conteste le bien-fondé du syndrome délirant à l'origine de son hospitalisation.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical du Dr. [F] établi le 29 novembre 2022 qui décrit Mme [E] [K] comme étant toujours délirante avec une thématique de préjudice, même de façon atténuée, mais avec un déni massif des troubles et une hostilité vis-à-vis de toutes propositions thérapeutiques, ce qui commanderait le maintien de la mesure.
Le ministère public invoque l'irrecevabilité de l'appel comme n'étant pas motivé et, subsidiairement, requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure suivie étant régulière et l'hospitalisation complète justifiée au vu des derniers certificats médicaux versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [E] [K] a formé le 23 novembre 2022 un appel certes non motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 18 novembre 2022. Le défaut de motivation n'est toutefois pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucun moyen de procédure n'est soulevé.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, Mme [E] [K] a été examinée par au moins 5 psychiatres différents dans le cadre de la présente procédure. Tous évoquent un discours délirant que l'intéressée n'est pas prête à remettre en cause. Ces constatations sont confirmées par les impressions d'audience. Il convient de relever que Mme [E] [K] n'a pas suivi correctement les soins proposés à la sortie de sa dernière hospitalisation, ce qui est à l'origine de sa rechute. Or, elle n'est pas, en l'état, en mesure de consentir spontanément à des soins qu'elle dénonce comme abusifs.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [E] [K] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 02 Décembre 2022 à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [K] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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