Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02380 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6PR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00899
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
né le 11 février 1960 à [Localité 2] (34)
de nationalité française
Domicilié [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L.U VIRAGE CONSEIL BTOB DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. VIRAGE CONSEIL 1 SAS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2016, M. [R] [F] a été engagé à temps complet à compter du 25 avril 2016 par la Sarl Virage Conseil BTOB Développement, en qualité de chef de secteur, moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros brut outre une prime trimestrielle de 1 000 euros brut.
Le 20 mars 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 25 mars suivant, avec prolongations régulières jusqu'au 3 décembre 2018.
Le 4 décembre 2018, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, précisant : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 5 décembre 2018, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2018.
Par lettre du 26 février 2019, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 mars 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre du 14 mars 2019, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2019, exposant que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, qu'il n'avait pas appliqué la procédure spécifique de reclassement et qu'il avait manqué à son obligation de sécurité, cause de l'inaptitude, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre de la Sas Virage Conseil 1.
A l'audience, la Sas Virage Conseil BTOB Développement est intervenue volontairement.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- accepté l'intervention volontaire de la Sas Virage Conseil BTOB Développement,
- dit que la société Virage Conseil 1 n'était pas l'employeur de M. [R] [F],
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [R] [F] devant le conseil de prud'hommes de Montpellier,
- débouté [R] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Sas Virage Conseil BTOB Développement du surplus de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 13 avril 2021, le salarié a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 janvier 2022, M. [R] [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de déclarer sa requête introductive d'instance à l'encontre de la Sarl Virage Conseil BTOB Développement régulière ;
- juger qu'en tout état de cause, la Sarl Virage Conseil BTOB Développement ne démontre pas l'existence d'un grief au titre de la prétendue irrégularité de forme quant à la dénomination du défendeur visée dans la requête et déclarer ses demandes recevables ;
- constater que les dispositions relatives aux inaptitudes d'origines professionnelles étaient applicables à l'espèce ;
- constater que la Sarl Virage Conseil BTOB Développement a manqué à son obligation de sécurité ;
- dire et juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Sarl Virage Conseil BTOB Développement à lui verser les sommes suivantes :
* 740, 08 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 4 000 euros à titre d'indemnité spéciale de préavis, outre la somme de 400 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Virage Conseil BTOB Développement à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- débouter la Sarl Virage Conseil BTOB Développement et la Sas Virage Conseil 1 de l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 13 octobre 2021, la Sas Virage Conseil 1 et la Sarl Virage Conseil BTOB Développement demandent à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [R] [F] à l'encontre de la société Virage Conseil 1 ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [R] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner M. [R] [F] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais inhérents à une éventuelle exécution forcée de la décision, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de la requête introductive d'instance.
Il résulte des dispositions combinées des articles R.1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 applicable au cas d'espèce, que la requête introductive d'instance contient à peine de nullité notamment la dénomination et le siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée.
L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Enfin, l'article 114 du même code dispose d'une part, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et d'autre part, que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, les intimés estiment que la requête introductive d'instance dirigée contre la Sas Virage Conseil 1 alors que l'employeur était la Sarl Virage Conseil BTOB Développement, est nulle, la société contre laquelle la demande était dirigée étant dépourvue du droit d'agir.
Certes, le salarié a dirigé sa demande initiale contre la Sas Virage Conseil 1 qui n'était pas son employeur.
Mais cette erreur de dénomination de la partie défenderesse dans l'acte de procédure constitue un vice de forme, lequel ne peut être sanctionné par une nullité qu'en rapportant la preuve d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile.
Faute de preuve d'un grief, alors même que la Sarl Virage Conseil BTOB Développement était intervenue volontairement en première instance et est intimée en cause d'appel, la requête introductive d'instance ne peut être déclarée nulle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la Sas Virage Conseil 1 n'était pas l'employeur du requérant, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre cette société.
En application de l'article 568 du code de procédure civile, au vu des conclusions respectives des parties qui demandent à la cour de statuer au fond, il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant le fond de l'affaire.
Sur le licenciement.
Le salarié affirme avoir été victime d'un accident du travail. Il fait valoir que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de son inaptitude et qu'il aurait dû appliquer les règles protectrices des victimes d'accident du travail. Il précise qu'il était soumis à une charge de travail intenable, réalisait plus de 6 000 kilomètres de déplacements professionnels par mois, était victime de pressions de la part de l'employeur pour la réalisation du chiffre d'affaires, ce qui a entraîné la dégradation de son état de santé.
Au soutien de ses affirmations, il ne produit aucun document utile. En effet, il se limite à verser aux débats les cinq pièces suivantes : son contrat de travail, la convocation à l'entretien préalable, ses bulletins de salaire ainsi que le reçu pour solde de tout compte et son annexe.
Aucune déclaration d'accident du travail n'est versée au dossier.
Les arrêts de travail produits par l'employeur sont des arrêts de droit commun et ont été prescrits sans mention d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
L'avis d'inaptitude figurant au dossier de l'employeur ne fait pas non plus mention d'un lien quelconque avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Aucune pièce du dossier ne permet de relever que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié et qu'il aurait pu avoir connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude, lequel n'est pas démontré.
Il s'ensuit que les demandes du salarié au titre du licenciement doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer aux intimées la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 13 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a déclaré irrecevables l'intégralité des demandes formées par M. [R] [F] et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE l'exception de nullité de la requête introductive d'instance ;
DÉCLARE les demandes de M. [F] irrecevables en ce qu'elles étaient formées contre la société Virage Conseil 1, mais recevables en ce qu'elles sont dirigées contre la société Virage Conseil BROB Développement ;
DÉBOUTE M. [R] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la Sas Virage Conseil 1 et la Sarl Virage Conseil BTOB Développement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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