Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 13 juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02794 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4CI
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judicaire d'EPINAL, R.G.n° 11-21-0023, en date du 12 novembre 2021,
APPELANTS :
Monsieur [E] [R]
né le 12 Décembre 1974 à EPINAL (88000), sis au 90 chemin du bois - 88330 REHAINCOURT
représenté par Me Christine GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [H] [X] épouse [R]
née le 13 Novembre 1981 à CHARMES (88130), sise au 30 chemin du Bois - 88330 REHAINCOURT
représentée par Me Christine GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
Madame [T] [R], sise au 6 rue du Président Kennedy - 88130 CHARMES
non comparante
Madame [A] [D], sise au 7 chemin Laruelle - 88190 GOLBEY
comparante
CAF DES VOSGES, dont le siège social se situe au 30 CHEMIN DE LA BELLE AU BOIS DORMANT - 88000 EPINAL
non représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ IQERA, dont le siège social se situe au 186 AVENUE DE GRAMMONT - 37917 TOURS CEDEX 9
non représentée
TRESORERIE EPINAL POINCARE, dont le siège social se situe au 11 RUE AUBERT BP 91093 - 88000 EPINAL
non représentée
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE CHEZ IQERA, dont le siège social se situe au 186 RUE DE GRAMMONT - 37917 TOURS CEDEX 9
non représentée
SGS MIRECOURT, dont le siège social se situe au 9 RUE SAINTE CECILE BP 79 - 88502 MIRECOURT CEDEX
non représentée
TRESORERIE EPINAL GESTION HOSPITALIERE, dont le siège social se situe au 11 RUE AUBERT PB 41097 - 88052 EPINAL CEDEX 9
non représentée
TRESORERIE DE THAON LES VOSGES, dont le siège social se situe au 8 AVENUE DES FUSILLES - 88150 THAON LES VOSGES CAPAVENIR
non représentée
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social se situe au 2 Rue Pillet-Will - 75456 PARIS
non représentée
S.A. VEOLIA EAU EST CHEZ INSTRUM JUSTITIA, dont le siège social se situe au 97 ALLEE A BORODINE - 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non représentée
S.A. GROUPE ZEPHIR, dont le siège social se situe au RUE DU PRESIDENT WILSON - 44144 CHATEAUBRIAND CEDEX
non représentée
LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE C, dont le siège social se situe au 2 RUE DU PARMONT - 88200 REMIREMONT
non représentée
LABORATOIRE BIOLOGIE ANALYSYS, dont le siège social se situe au 10 RUE DES CAPUCINS - 88130 CHARMES
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [E] [R] et Mme [H] [X] épouse [R] (ci-après les époux [R]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et orienté leur dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement d'une durée de 9 mois.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 25 février 2021 (suite au rejet de précédentes mesures aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2020), tendant à l'apurement total de l'endettement évalué à hauteur de 16194,44 euros sur une durée de 28 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement retenue à hauteur de 599 euros, en précisant que les dettes pénales et réparations pécuniaires exclues du champ de la procédure devaient être réglées dans les cinq premiers mois des mesures.
Les époux [R] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a notamment :
- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement le 16 mars 2021,
- prononcé le rééchelonnement de l'ensemble des créances sur 75 mois, sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à 414,12 euros.
Le premier juge a évalué les ressources des époux [R] à 3 293 euros pour faire face à des charges mensuelles de 2 878,88 euros (le couple ayant à sa charge quatre enfants de 7, 17, 19 et 20 ans).
Le jugement a été notifié aux époux [R] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 13 novembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 26 novembre 2021, les époux [R] ont interjeté appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a fixé les créances et ordonné le plan de rééchelonnement des créances sur 75 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 414,12 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2022.
Les époux [R] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil des époux [R], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
- d'ordonner la suspension pendant une durée de 24 mois des mensualités de remboursement des dettes,
Subsidiairement,
- de juger que les mensualités seront adaptées au disponible mensuel pour une famille de cinq personnes,
- de juger que pendant cette période, le taux d'intérêt sera fixé à 0%,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font valoir en substance :
- que leur situation financière s'est dégradée ; que le débiteur perçoit des allocations de Pôle emploi de 31,64 euros par jour, étant reconnu travailleur handicapé par la MDPH et inapte physiquement à travailler, et que la débitrice perçoit l'AAH de 903,60 euros par mois étant sans emploi ; que leur fils [U] est reconnu travailleur handicapé par la MDPH («incapable de s'insérer socialement ») et ne perçoit aucun revenu, et que leur fils âgé de 18 ans ([Y]) perçoit 29% du SMIC en qualité d'apprenti afin de faire face à ses frais de vêture et de déplacement, leur fille âgée de 9 ans ([K]) étant à leur charge ;
- que leurs revenus mensuels s'élèvent à la somme de 2 474,52 euros (comprenant l'allocation logement) pour faire face à des charges incompressibles mensuelles de 1 720,82 euros, faisant ressortir un disponible mensuel de 753 euros pour une famille de 5 personnes pour la nourriture, la vêture et l'entretien ;
- que le premier juge n'a pas tenu compte du remboursement d'un prêt familial à hauteur de 250 euros par mois (d'un montant total de 8 000 euros), destiné à financer l'achat d'un véhicule indispensable pour les besoins de la vie courante, l'ancien véhicule étant devenu hors d'usage, compte tenu de l'éloignement de la ville la plus proche de 15 kilomètres, sans service de proximité dans le village où ils résident (363 résidents).
Mme [A] [D], créancière des époux [R] comparaît et dénonce leur mauvaise foi manifeste caractérisée par l'organisation de leur insolvabilité, ayant constaté que le débiteur roulait au volant d'une voiture de grosse cylindrée et que la débitrice avait volontairement quitté son emploi, outre le fait qu'ils lui aient restitué l'appartement loué en mauvais état. Elle a sollicité l'apurement de sa créance, le cas échéant après une suspension d'exigibilité des créances de 24 mois.
Par courriers reçus au greffe les 14 janvier 2022, 28 mars 2022, 1er et 8 avril 2022, la CAF des Vosges, la trésorerie d'Epinal (gestion hospitalière) et la trésorerie Epinal Poincaré ont fait état du montant de leurs créances respectives, sans formuler d'observations sur la procédure en cours, à l'exception de la trésorerie d'Epinal (gestion hospitalière) qui s'oppose à la procédure en cours.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2022.
MOTIFS
Au préalable, il y a lieu de constater que Mme [A] [D], qui se prévaut de l'absence de bonne foi des époux [R] caractérisée par l'organisation de leur insolvabilité, ne rapporte pas la preuve de faits tendant à établir l'existence d'une mauvaise foi.
1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que les époux [R] perçoivent des ressources mensuelles évaluées à 2 799,64 euros (moyenne ARE -965,02€-, AAH -903,60€-, allocation logement - 358€-, allocations familiales -132,08€- et salaire de [Y] -440,94€-) et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 2 958,50 euros (forfait charges courantes pour cinq personnes -1606€-, forfait charges de chauffage -199€-, supplément assurance -90€-, supplément mutuelle -45€-, frais d'essence -400€-, pension alimentaire -30€-, contribution audiovisuelle -11,50€-, cantine -61€- et loyer -516€-). Leur endettement de nature non pénale est de l'ordre de 14450,22 euros au jour de l'audience.
En effet, il convient de considérer que leur fils [Y], apprenti, demeure à la charge de ses parents, de sorte qu'il y a lieu de comptabiliser son salaire (29% du SMIC) au titre des ressources mensuelles du couple.
Il résulte de ces éléments que les époux [R] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière des époux [R] ne permet pas de dégager de capacité de remboursement.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé leur capacité de remboursement à hauteur de 414,12 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation dispose que lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il ressort du dossier que les débiteurs subissent une baisse de leurs ressources liée à la baisse des prestations familiales et des APL correspondant à la fois à l'âge des enfants et à la perception d'une rémunération (29% du SMIC) par un enfant jeune majeur à charge, alors que les charges afférentes à une famille de cinq personnes n'ont pas diminué, de sorte que leur situation financière ne leur permet pas de payer leurs charges courantes, et de dégager une capacité de remboursement.
Toutefois, si les époux [R] sont actuellement en état d'insolvabilité, leur situation pourrait toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir, et en tout état de cause, dès que leur fils [Y] pourra bénéficier de son autonomie par le biais d'un emploi au terme de son apprentissage, et que leur fils [U] bénéficiant d'un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) pourra prétendre au bénéfice de l'AAH, le cas échéant, du fait de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
En outre, il ressort du courrier de la MDPH du 31 août 2020 que Mme [H] [R] peut bénéficier d'un soutien pour accéder à la recherche d'un emploi adapté à son handicap du fait de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH).
En attendant et devant la situation obérée des débiteurs, mais dans l'optique d'un changement de leur situation, et conformément à la demande des époux [R], il convient d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l'issue de laquelle la situation des intéressés sera réexaminée par la commission de surendettement à leur demande.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [R] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des époux [R] à hauteur de 414,12 euros et établi un plan de rééchelonnement sur cette base au regard des montants déclarés à la commission de surendettement, et statuant à nouveau,
CONSTATE l'absence de capacité de remboursement des époux [R],
FIXE comme suit le montant des dettes :
Créanciers
Montant des créances en euros
Mme [D]
4670
Trésorerie Thaon les Vosges (TH 2018)
601
ENGIE
1250,05
ENI
603,09
GENERALI IARD
1028,97
Groupe ZEPHIR
335,24
Trésorerie Thaon les Vosges (eau)
466,77
Veolia Eau Est
1198,64
Laboratoire Analysis
213,75
Lycée professionnel Camille Claudel
125
SGC Mirecourt (CHS Ravenel)
1194,14
Trésorerie Epinal (CH Durkheim)
887,08
Trésorerie Thaon les Vosges (enfance garderie cantine)
1186,08
Trésorerie Epinal-Poincaré
553,50 (amendes exclues de la procédure de surendettement)
Trésorerie Epinal-Poincaré
1277 (amendes exclues de la procédure de surendettement)
CAF des Vosges
450,41
[R]
240
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l'exigibilité de ces créances,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, les époux [R] devront saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.