Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° 114 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00043
APPELANTE
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMÉE
S.A.S. MARQUES ET PRIX LIMITED venant aux droits de la société MARQUES ET PRIX
inscrite au Registre des Sociétés Région Administrative spéciale de HONG KONG sous le numéro 3020708,
dont le siège social est [Adresse 3] (CHINE)
Représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, Mme [I] [D] a été engagée par la société Marques & Prix en qualité d'employée polyvalente pour la période du 29 juillet au 15 août 2019.
Le 27 mars 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre afin notamment que son contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'absence de motif.
Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Condamné la société Marques & Prix à payer à Mme [D] la somme de 1.521,25 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,
Débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Condamné la société Marques & Prix à payer à Mme [D] la somme de 1 euro symbolique de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de proposition de mutuelle,
Condamné la société Marques & Prix à payer à Mme [D] la somme de 70,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le travail effectué le 15 août 2019 et 7,02 euros bruts de congés payés afférents,
Débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et de temps de pause,
Condamné la société Marques & Prix à remettre à Mme [D] un bulletin de paye rectifié pour le mois d'août et l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d'un mois après la notification du jugement,
Débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [D] de sa demande d'exécution provisoire,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 14 janvier 2021, Mme [D] a interjeté appel du jugement.
La société Marques & Prix Limited (ci-après désignée la société MPL) est venue aux droits de la société Marques & Prix.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 mai 2023, Mme [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau :
Condamner en conséquence la société MPL au paiement des sommes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1.521,25 euros bruts,
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 152,13 euros bruts,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.521,25 euros nets,
- 9.127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la mutuelle d'entreprise,
-1.000 euros pour violation de la durée maximale de travail et des temps de pause,
Condamner la société MPL à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte : un bulletin de paie rectifié pour le mois d'août aux vues des demandes formulées par elle, ainsi qu'une attestation Pôle emploi régulière,
Condamner la société MPL à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin.
Maître Diallo s'est constitué le 16 février 2021en tant qu'avocat de la société MPL dans le cadre de la présente instance. Par message électronique du 20 avril 2023, il a indiqué à la cour qu'il n'assurait plus la défense de ladite société. Cependant, par message électronique du 8 novembre 2023, la cour a rappelé à Maître Diallo les prescriptions de l'article 419 du code de procédure civile qui dispose : 'Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline'.
La Cour constate que, d'une part, Maître Diallo n'a pas été remplacé par un nouveau représentant et qu'il demeure ainsi le représentant de la société MPL et, d'autre part, qu'aucun conclusion d'appel n'a été produite pour la défense de ladite société.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La société MPL (venant aux droits de la société Marques & Prix) n'ayant pas conclu, elle est réputée s'être appropriée les motifs du jugement attaqué.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail :
En premier lieu, Mme [D] sollicite les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis :1.521,25 euros bruts,
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 152,13 euros bruts,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1.521,25 euros nets,
La cour constate que :
- le jugement est définitif en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle ne démontrait ni son préjudice ni l'existence d'un fait fautif reproché à l'employeur.
Il n'est pas contesté que l'employeur a cessé de fournir du travail et un salaire à Mme [D] à l'expiration du contrat à durée déterminée (soit le 15 août 2019).
L'employeur a par conséquent mis un terme à la relation de travail avec Mme [D] du seul fait de la survenance du terme du contrat à durée déterminée et ce sans respecter la procédure de licenciement.
Du fait de la requalification définitive de la relation contractuelle à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme le soutient la salariée.
Or, la salariée dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En deuxième lieu, il résulte des bulletins de paye produits que le salaire mensuel brut de Mme [D] doit être fixé à la somme de 1.521,25 euros et que la relation contractuelle était soumise à la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet. De même, il ne ressort pas des éléments produits que la société MPL employait à titre habituel moins de onze salariés. Il sera donc considéré que l'effectif de l'entreprise avait atteint ce seuil.
En troisième lieu, l'article 26 de la convention collective stipule : 'Après la période d'essai, la durée du préavis réciproque est d'un mois pour les employés, deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les cadres, sauf en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave. Après deux ans de présence, en cas de licenciement, le préavis sera de deux mois pour les employés'.
Il est constant que le contrat de travail a été rompu au terme du contrat de travail à durée déterminée survenue après l'expiration de la période d'essai de 6 jours qui y était stipulée et alors que la salariée bénéficiait d'une ancienneté de 17 jours.
Par suite, en application de l'article 26 de la convention collective et eu égard à son salaire mensuel, Mme [D] peut utilement solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un mois d'un montant de 1.521,25 euros bruts, outre 152,12 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En quatrième lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 17 jours, la loi prévoit uniquement une indemnité maximale qui s'élève à 1 mois.
Eu égard à l'âge de la salariée, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'elle ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En cinquième lieu, la salariée ayant une ancienneté inférieure à deux ans, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [D] en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Mme [D] soutient dans ses écriture avoir travaillé pour l'employeur du 16 au 21 août 2019 sans avoir été déclarée et sollicite ainsi la somme de 9.127,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, par voie de conséquence, l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande.
Toutefois, la cour constate que l'appelante se borne à procéder par voie d'affirmation, ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'elle a travaillé pour la société au cours de la période susmentionnée qui était postérieure au terme du contrat de travail à durée déterminée. En outre, il ressort des motifs de la décision attaquée que la société a contesté le fait que la salariée ait travaillé pour elle postérieurement au 15 août 2019.
Par suite, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir déclaré la salariée, nonobstant le fait que le contrat de travail a, par la suite, été requalifié en contrat à durée indéterminée par le juge prud'homal de première instance.
Dès lors, Mme [D] sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation de mutuelle d'entreprise :
Il ressort des termes du jugement attaqué dont l'employeur s'est approprié les motifs qu'il a été condamné à verser à la salariée la somme de 1 euro pour avoir manqué à son obligation de souscrire à son profit une complémentaire santé.
Les parties divergent en revanche sur le quantum des dommages-intérêts devant revenir à Mme [D]. Celle-ci sollicite dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour la somme de 1.000 euros à ce titre, tout en réclamant dans la partie discussion de ses écritures une somme moindre (100 euros).
Compte tenu de la courte durée de la période contractuelle (17 jours), le jugement sera confirmé sur le quantum, la salariée ne faisant état dans ses écritures d'aucun préjudice justifiant une indemnisation d'un montant supérieur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de temps de pause :
Mme [D] soutient que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail et de temps de pause et sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Il ressort des termes du jugement attaqué dont l'employeur s'est approprié les motifs que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande au motif que celle-ci n'apportait pas la preuve du non-respect par la société de ses obligations en la matière.
Toutefois, en application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.
Il s'en déduit qu'il incombait à l'employeur de prouver son respect des durées maximales de travail et des temps de pause de la salariée. Faute d'une telle preuve, la cour considère que la société a manqué à ses obligations en la matière.
Compte tenu de la courte durée de la période contractuelle (17 jours), il sera alloué à Mme [D] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, l'appelante ne produisant aucun élément permettant à la cour de retenir une indemnisation supérieure.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [D] de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la durée maximale de travail et de temps de pause,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que la société Marques & Prix Limited vient aux droits de la société Marques & Prix,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail survenue le 15 août 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Marques & Prix Limited (venant aux droits de la société Marques & Prix) à verser à Mme [I] [D] les sommes suivantes:
- 1.521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,12 euros bruts de congés payés afférents,
- 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 100 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et de temps de pause,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Marques & Prix Limited (venant aux droits de la société Marques & Prix) de remettre à Mme [I] [D] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Marques & Prix Limited (venant aux droits de la société Marques & Prix) aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.