Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N° 2023/71
N° RG 20/02292 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWAG
MD/KS
Décision déférée du 23 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE
( 18/00326)
SECTION INDUSTRIE
[I] [L]
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[C] [K]
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 17/02/2023
à
Me Pascal SAINT GENIEST
Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE
Me Laurent SEYTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS GAYRAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022,
en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes S.BLUME, et M.DARIES chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [C] [K] a été embauché le 26 octobre 1983 par la société Etablissements Gayral, exerçant une activité de travaux de peinture, traitement de façade et travaux en bâtiment, en qualité de façadier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert à l'égard de la société Etablissements Gayral une procédure de redressement judiciaire le 25 février 2014.
Le 07 avril 2015, un plan de redressement judiciaire a été arrêté et la SCP Caviglioli a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 30 mars 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Gayral.
Par lettre du 13 avril 2017, Me [H], mandataire liquidateur, a notifié aux salariés, dont Monsieur [K], leurs licenciements pour motif économique en raison de la suppression de leur poste de travail résultant du prononcé de la liquidation judiciaire.
Les salariés, à l'exception de M. [T], ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Avec sept autres salariés, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 février 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement
du 23 juillet 2020, a:
- dit que le licenciement de Monsieur [K] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de Monsieur [K] au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
37 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 950 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 395 euros au titre des congés payés afférents
900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts et intérêts relatifs aux frais de déplacement,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS,
- dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3153-8 et suivants du Code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-17 et D3253-5 du Code du travail et du plafond applicable,
- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation du'n relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et dit que le salaire moyen de Monsieur [K] était de 1 975 euros,
- condamné Me [O] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur des établissements Gayral, aux dépens, tant précisé que la charge des frais d'exécution sera supportée conformément aux dispositions de l'article L111-8 du Code de procédure civile d'exécution.
Par déclaration du 18 août 2020, l'association AGS-CGEA de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 août 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 10 novembre 2020, l'Association AGS-CGEA de [Localité 5] Unedic demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
- juger que les indemnités réclamées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
En tout état de cause,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de
l'AGS.
Par ses dernières conclusions communiquées, Monsieur [K] demande à la cour de :
- confirmer les dispositions de la décision dont appel selon lesquelles le licenciement prononcé à l'encontre du salarié concluant est sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer les dispositions de la décision dont appel relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congés payés sur préavis ainsi que les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la condamnation de première instance,
- infirmer les dispositions de la décision dont appel relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts liés au préjudice subi concernant la problématique des frais de déplacement,
Par conséquent,
- inscrire au passif de la société Etablissements Gayral au bénéfice du salarié concluant les sommes de :
65000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 370 euros à titre de congés payés sur préavis,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice subi concernant la problématique des frais de déplacement,
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Établissements Gayral aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- dire que l'intégralité des condamnations prononcées sera opposable au CGEA
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 4 février 2021, la Selarl [H] et associés demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur [K] de sa demande d'indemnité de prévis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande au titre des frais de déplacements,
- en tout état de cause, débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 25 novembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement:
M. [K] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour fraude de la part de l'employeur et absence de recherche de reclassement.
1/ Sur la cause économique et la fraude:
Le licenciement du salarié étant intervenu dans le cadre d'une liquidation judiciaire de la société Établissements Gayral, la cause économique du licenciement ne peut être contestée, sauf en cas de fraude, de faute ou légèreté blâmable imputable à l'employeur.
Le salarié énonce:
. à l'appui d'un rapport d'un expert judiciaire mandaté dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Gayral Peinture, que la société Établissements Gayral fait partie d'un groupe de sociétés connues du mandataire liquidateur auparavant désigné dans le cadre de la procédure collective de la société Gayral Peinture,
. la cour d'appel de Toulouse, par plusieurs arrêts du 18 octobre 2018, a reconnu l'existence de ce groupe qu'elle a dénommé 'groupe Cartou' du nom de la société holding propriétaire de la totalité ou quasi-totalité des filiales, ainsi que celle d'une fraude à la liquidation judiciaire de la société Gayral Peinture au profit de la société Établissements Gayral, la procédure collective de celle-ci, créée ad hoc, ayant été organisée pour que le licenciement de 35 salariés soit pris en charge par le CGEA.
Le salarié soutient que la liquidation judiciaire de la société Établissements Gayral repose sur les mêmes fins.
Celle-ci et la société Gayral Peinture font partie du groupe Cartou, du nom de la société Holding, les deux entités ont des activités identiques, un même lieu d'exploitation, les mêmes dirigeants et tous les chantiers ont été affectés à une autre entité, la société Gayral Isolation.
Aussi l'intéressé conclut que l'intégralité de l'activité exercée par la société Gayal Isolation a été accomplie par les salariés de la société Établissements Gayral dans le cadre, soit de prêt de main-d''uvre, soit de sous-traitance, dont le bénéfice a été affecté exclusivement à la société Gayral Isolation et qu'ainsi il s'agit d'une pratique frauduleuse, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'association AGS conteste toute faute ou légèreté blâmable et objecte que les agissements frauduleux relevés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société
Gayral Peinture ne peuvent être transposés à la situation de la société Établissements Gayral, en l'absence d' activités identiques et de prêt de main d'oeuvre.
Le mandataire liquidateur conclut aux mêmes fins que l'association AGS, affirmant que:
. les difficultés économiques réelles s'expliquent essentiellement par une marge sur chantier très faible compte tenu d'une concurrence exacerbée et des prix sacrifiés,
. il n'y a pas eu de cession d'activité de la société Établissements Gayral à la société Gayral Isolation et donc pas de transfert de salariés et de prêt illicite de main d''uvre,
. l'expansion de la société Gayral Isolation est postérieure au plan de redressement de la société Établissements Gayral (avril 2015), alors sous le contrôle des organes de la procédure collective.
Sur ce:
Depuis la date du 7 avril 2015, la société Établissements Gayral bénéficiait d'un plan de redressement par voie de continuation pour lequel la SCP Caviglioni Baron Fourque avait été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a rendu un rapport le 17 mars 2017 pour demander la résolution du plan.
La liquidation judiciaire de la société Établissements Gayral a été prononcée
le 30 mars 2017 par le tribunal de commerce, après constatation de l'état de cessation de paiement vu l'impossibilité de la société de faire face au paiement des charges courantes tout en respectant les échéances du plan de continuation, un passif postérieur à l'homologation existant pour 300000,00 euros.
Les instances de contrôle n'ont pas soulevé d'élément concernant une fraude ou légèreté blâmable.
* Un groupe de sociétés est une entité économique formée par un ensemble de plusieurs entreprises, composé d'une société mère, appelée « holding » et de sociétés filles, les filiales, avec pour but d'organiser la gouvernance de ces entreprises en intégrant des objectifs de développement économique commun.
Le rapport d'expertise de M. [X] du 05 décembre 2013 établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la sarl Gayral Peinture analyse les rapports juridiques existant entre les sociétés d'un groupe composé par la Sas Cartou à sa tête et les sociétés Sas Établissements Gayral, Sas Gayral Isolation et Sarl Gayral Peinture.
Créée en 2003, la sarl Cartou est devenue en 2008 la Sas Cartou, présidée par M. [S] [A], également dirigeant des sociétés Gayral Isolation, Gayral Peinture et Établissements Gayral avec lesquelles existe une convention d'assistance dans les domaines administratif, comptable, gestion, technique, commercial et développement stratégique.
A la suite de différentes augmentations, le capital social de la société Établissements Gayral est détenu à 100% par la Sas Cartou.
La Sas Établissements Gayral appartient donc à un groupe contrôlé par la Sas Cartou, société holding.
La Sas Établissements Gayral a, selon les derniers statuts du 12 décembre 2011 relevés par l'expert judiciaire, une activité de peinture de bâtiment et autres activités du bâtiment, la prise en gérance de fonds de commerce et généralement toutes opérations juridiques, mobilières, immobilières tendant à les favoriser.
Selon l'extrait Kbis du 27 juillet 2014, elle a pour objet des travaux de peinture et de traitement de façades, travaux en bâtiment.
Quant à la sarl Gayral Isolation, selon les derniers statuts du 1er août 2012, elle a pour activité la réalisation de tous travaux de peinture en bâtiment, la décoration intérieure, la participation de la société dans toutes opérations se rattachant à son objet.
Selon extrait Kbis du 27 juillet 2014, elle exerce des travaux d'isolation, de ravalement de façade et activités annexes.
A cette date, le Président des deux sociétés Établissements Gayral et Gayral Isolation, est M. [W] [V], devenu également Président de la Sas Cartou, ayant pour objet l'acquisition, la prise de participation au capital de toutes sociétés, toutes prestations au profit des filiales.
Les deux entités Établissements Gayral et Gayral Isolation, ayant le même dirigeant, ont donc des activités à tout le moins de nature proche et dépendant du secteur du bâtiment.
* Le salarié conteste que la situation de la société Établissements Gayral se soit dégradée jusqu'à aboutir à la liquidation judiciaire début 2017, la crise du secteur du bâtiment ayant cessé fin 2015 et début 2016, les carnets de commandes ont été remplis et l'activité a redémarré, particulièrement sur l'agglomération toulousaine.
L'intimé argue que les dirigeants ont appliqué le même système que pour la société Gayral Peinture, en affectant l'intégralité des chantiers à la société Gayral Isolation afin de permettre le prononcé de licenciements économiques collectifs des salariés de la société Établissements Gayral aux frais du CGEA.
Ainsi le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société Gayral Isolation ont augmenté en 2016 de + de 25 % par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaire réalisé étant d'environ 1.600.000 €, sans salarié déclaré au titre de l'effectif 2016.
Comme le répliquent l'AGS et le mandataire liquidateur, la situation n'est pas identique à celle de la société Gayral Peinture, laquelle par acte du 1er août 2012 a cédé sa branche d'activité 'peinture d'intérieur et décoration' à la société Etablissements Gayral, créée spécifiquement pour reprendre cette activité.
En outre, et tel n'est pas le cas en l'espèce, la cession s'était accompagnée du transfert de 35 salariés de la société Etablissements Gayral à la société Gayral Peinture avec pour financement, le recours peu courant à un crédit vendeur avec une franchise de remboursement de 12 mois non rémunérée et non respectée, 15 mensualités ayant été versées peu de temps avant la cessation des paiements, ce qui avait conduit à une dégradation anormale et accélérée de la trésorerie de la société Gayral Peinture dont le redressement judiciaire a été ouvert le 14 novembre 2013 converti en liquidation judiciaire le 5 décembre 2013.
Selon l'expert, les chantiers relevant de l'activité cédée n'avaient pas été transférés en totalité à la société Gayral Peinture et les salariés transférés continuaient à travailler pour la société Etablissements Gayral dans le cadre de prêt de main-d''uvre non lucratif sans contrat.
Ces anomalies ont été analysées par la cour d'appel comme caractérisant des agissements frauduleux.
Le salarié, pour corroborer un transfert d'activité à la société Gayral Isolation, fait valoir que celle-ci s'était fortement développée sans effectif et il produit une page du site infogreffe éditée en 2018 mentionnant au titre des chiffres d'affaire:
. pour 2015: 1 330 105 € pour un bénéfice de 103 843 €, effectif zéro,
.pour 2016: 1692 899 € soit une augmentation de 362 794 € correspondant à 27,28 % et un bénéfice de 130326 € soit une progression de 25,51 % pour un effectif d'un seul salarié.
Les données pour 2017 et 2018 sont portées non révélables.
Mais le fait que la société Gayral Isolation, dont une des spécificités est l'isolation thermique, ait été en expansion en 2015 et 2016 et que le document versé ne mentionne pas d'effectif, ne caractérise pas, à défaut d'autres éléments objectifs (comme des documents comptables pouvant être requis pour ces périodes, des attestations) qu'il y ait eu transfert occulte de salariés ou prêt de main d'oeuvre illicite ou sous-traitance.
Il y a lieu de rappeler que la société Établissements Gayral sous procédure collective depuis février 2014, faisait l'objet d'un plan de redressement avec continuation, sous contrôle d'un mandataire judiciaire et d'un administrateur ayant une mission d'assistance.
L'intéressé ne démontre pas l'existence d'une fraude ou légèreté blâmable de la part de l'employeur.
2/ Sur le reclassement:
Aux termes de l'article L1233-4 dans sa version en vigueur à la date du litige, telle qu'elle résulte de la loi du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le salarié allègue que le motif économique est insuffisamment énoncé quant à la problématique de la recherche de reclassement par les termes: 'En outre, il n'y a pas de possibilité de reclassement puisqu'il n'y a plus d'activité' et que Maître [H], mandataire liquidateur, n'a pas procédé à une tentative de reclassement au sein des sociétés du groupe.
Maître [H] conclut au débouté et à l'absence d'existence d'un groupe de sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettrait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'AGS s'en remet aux conclusions du mandataire.
Sur ce:
La lettre de licenciement rappelle les causes économiques de la suppression du poste du salarié, pour raison de liquidation judiciaire, conséquence de l'importance du passif, des difficultés de trésorerie et de l'absence de perspective de redressement.
Il n'existe pas d'exigence particulière de motivation sur les recherches et l'impossibilité de reclassement et comme le souligne Maître [H], aucun reclassement ne pouvait être proposé au sein de la société Établissements Gayral en liquidation compte tenu de la cessation d'activité et de la suppression de tous les postes.
Avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, le groupe défini comme périmètre de reclassement et composé d'entreprises distinctes entre lesquelles existent des possibilités de permutation d'emplois, en raison de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, était plus élargi que le groupe d'appréciation de la cause économique.
Comme précédemment exposé, les sociétés Établissements Gayral et Gayral Isolation appartiennent au même secteur d'activité du bâtiment et ont des activités proches et même complémentaires, puisqu'intervenant toutes les deux dans le traitement des façades, même si la seconde s'oriente vers une spécialité d'isolation thermique. Un ravalement de façade outre le nettoyage peut induire la pose d'une peinture. La cour par ailleurs constate que la liste des salariés ( pièce 11 du mandataire) mentionne pour une majorité d'entre eux la qualité de façadier.
Il n'est pas contestable que la société Cartou étant une holding, il ne peut y avoir de permutation possible de personnels , contrairement à la société Gayral Isolation.
En tout état de cause, Maître [H] a adressé le 7 avril 2017 à la société Gayral Isolation un courrier aux fins de recherche de reclassement des salariés auquel était jointe la liste non nominative des postes présents dans l'entreprise. Il sollicitait du fait de la procédure collective une réponse par retour et toute précision utile sur les propositions qui seraient formulées, notamment quant au montant de la rémunération, la durée de travail journalier et/ou hebdomadaire, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le coefficient de la convention collective applicable, la prise en charge des frais éventuellement exposés par le salarié.
Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Il ressort de la pièce 11 produite par le mandataire que si la liste des emplois n'est pas nominative, elle comporte les dates d'entrée, types de contrat, catégorie professionnelle et libellé de l'emploi de chaque salarié à reclasser.
S'il n'est pas contestable que la procédure de licenciement économique doit intervenir dans un délai contraint de 15 jours à compter de la décision de liquidation judiciaire pour permettre la prise en charge par l'AGS, en l'espèce, la procédure a été engagée sans que la société Gayral Isolation n'ait répondu.
Or celle-ci avait le même dirigeant que la société Établissements Gayral, ce qui devait permettre aisément au mandataire de la relancer et d'obtenir, outre le registre du personnel pour vérifier la nature des métiers employés, une réponse dans le délai contraint, réponse possible puisqu'il a réceptionné le 11 avril celle de la sas EPE, une des entreprises extérieures au groupe qu'il a interrogées.
Du fait de cette insuffisance dans la recherche effective de reclassement dans le groupe auprès de la société Gayral Isolation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé par substitution de motif.
3/ Sur l'indemnisation:
M. [K] percevait un salaire brut mensuel de 1975,00 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur l'allocation et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, en absence d'observation sur ce point et du fait que l'adhésion au CSP est devenue sans cause.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui disposait d'une ancienneté de plus de 33 ans dans une entreprise de plus de 10 salariés, réclame 65000,00 euros de dommages et intérêts.
L'AGS et le mandataire liquidateur s'y opposent.
M. [K], âgé de 55 ans au moment de la rupture du contrat de travail, pouvait bénéficier d'un accompagnement et d'une allocation de sécurisation professionnelle dont le montant n'est pas précisé, pendant un an au moins soit jusqu'au 28 avril 2018.
Il produit en date du 02 mai 2018, une notification par Pôle Emploi d'une admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (de 38,38 euros par jour) à compter du 29 avril 2018 et une attestation de versement au 31 octobre 2018 de 186 allocations journalières.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle ensuite ou d'une éventuelle prise de retraite.
Le licenciement est intervenu antérieurement à l'ordonnance du 24 septembre 2017. Aussi
en application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, lorsque le salarié a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9.
Tenant compte des éléments de la situation du salarié, il lui sera alloué une somme de 30000,00 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé sur le quantum.
II/ Sur les frais de déplacement:
La convention collective applicable nationale des ouvriers du bâtiment ( articles 8.11 et suivants) dans les entreprises occupant plus de 10 salariés prévoit des modalités de prise en charge des indemnités de petits déplacements pour les ouvriers non sédentaires se rendant sur le chantier avant la journée de travail et en revenant en fin de journée.
Selon l'article 8.11, le régime d 'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes: Indemnité de repas, indemnité de frais de transport, indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Il est institué un système de 5 zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km mesurés à vol d'oiseau depuis le siège social de l'entreprise, ou l'agence régionale, ou le bureau local ou le bureau implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier. La première zone est divisée en deux sous zones (1A et 1B) de zéro à 5 km et de 5 à 10 km.
Le salarié fait valoir que le siège social de l'entreprise, lieu de l'activité principale (au plan administratif et logistique) est le lieu duquel partent les salariés le matin avec les véhicules et le matériel nécessaires pour se rendre sur les chantiers de la journée.
Le lieu du siège détermine au regard de la distance le calcul des indemnités forfaitaires versées pour le temps de trajet entre le dépôt (siège de l'entreprise) et le chantier.
L'intéressé expose que l'adresse du siège social de la société Établissements Gayral était [Adresse 7] avant de se situer [Adresse 8], tel qu'il résulte d'un bulletin de salaire d'août 2014, d'une note remise aux salariés le 1er mai 2016 sur les horaires de travail et de courriers adressés aux salariés à titre personnel ou pour des convocations à des réunions et à des formations pour 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012.(Pièce i).
Puis le siège social a été transféré au [Adresse 4] (bulletins de salaire de juin 2015), lieu où il n'y avait aucune activité, étant une villa à usage d'habitation.
Le salarié dénonce que l'entreprise a frauduleusement modifié l'adresse du siège social pour se situer près de [Localité 5], la quasi-totalité des chantiers étant dans l'agglomération toulousaine, ce qui permettait une minoration de l'indemnisation des trajets. Elle était établie sur la base de la zone la plus proche prévue à la convention collective alors que, si l'on appliquait la distance depuis le siège réel de l'activité situé à [Localité 9], la distance est d'environ 40 km. Cela a engendré une perte de 4 à 5 euros par jour pour chaque salarié.
L'intéressé prétend de ce fait à l'allocation de 5000,00 euros de dommages et intérêts.
L'AGS conclut au rejet en l'absence de décompte précis permettant de vérifier l'existence d'un préjudice.
Maître [H] conteste tout comportement frauduleux et réplique que le siège social de la société a été transféré à compter du 1er juin 2015, au [Adresse 4] et qu'il existait un établissement situé sur [Localité 9], lequel n'a jamais été le siège social et où pouvaient se tenir des réunions.
Il ajoute que M. [M] [T], autre salarié, a adressé un courrier à l'Inspection du Travail le 8 juillet 2015, invoquant un changement de siège social frauduleux, ce qui est resté sans effet.
Enfin le mandataire liquidateur objecte que le salarié ne justifie pas qu'il était contraint de se rendre à [Localité 9] avant d'être transporté sur les chantiers.
Sur ce:
Toute entreprise peut changer de lieu de siège social et le salarié ne produit pas d'extrait Kbis du registre du commerce mentionnant que le siège était effectivement à [Localité 9].
La simple consultation du site internet société.com conforte les déclarations du mandataire liquidateur sur le fait que [Localité 9] était l'adresse d'un établissement secondaire.
Le salarié n'établit, ni qu'il devait passer quotidiennement à [Localité 9] avant de se rendre sur les chantiers, ni que le changement d'adresse du siège social était frauduleux, ni par conséquent de préjudice.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
III/ Sur les demandes annexes:
Partie succombant à titre principal, la Selarl [H] et Associés ( Me [O] [H]) ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Établissements Gayral, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement de première instance est infirmée.
La demande à ce titre du mandataire liquidateur est rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Selarl [H] ès qualités de mandataire liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation de la Sas Établissements Gayral représentée par la Selarl [H] et Associés ( Me [O] [H]), ès qualités de mandataire liquidateur, la créance de M. [C] [K] à la somme de:
30000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Selarl [H] et Associés ( Me [O] [H]) ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Établissements Gayral de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 5] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8,
L 1253 -17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la Selarl [H] et Associés ( Me [O] [H]) ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Établissements Gayral aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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