Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE37T
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Jugement
Arrêt du 10 Novembre 2021 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° T19-20.861
APPELANTES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine MABEAU de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ( substituant Me Guillaume REGNAULT)
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
En l'absence d'opposition des parties, l'affaire s'est tenue en juge rapporteur le 17 Novembre 2022, en audience publique,devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin industriel » prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, M. [G] [F] a signé le 7 juin 2011 un bulletin de souscription au produit « sociétés en nom collectif (SNC) GIR Réunion » à l'entête de la société Gesdom et a investi 24.687 euros destinés à financer des stations autonomes d'éclairage (SAE) alimentées par des panneaux photovoltaïques à la Réunion. Il a en outre conclu avec la société Gesdom un contrat de prestations de services administratif et fiscal.
La société Gesdom avait adhéré à la chambre nationale des conseillers en investissement financier (CNCIF), laquelle avait souscrit en 2008, pour ses membres, un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112.788.909 auprès de la société Covea Risks. Elle avait en outre souscrit en 2008 un contrat d'assurance responsabilité civile n° 114.247.742 auprès du même assureur. Le 22 octobre 2015, ces contrats ont été transférés à la société MMA Iard.
Le 7 mai 2012, la société Gesdom a informé M. [F] de la remise en cause, par l'administration fiscale, de précédentes réductions d'impôts participant du même montage, au motif que l'installation n'avait pu avoir lieu avant le 31 décembre 2011.
La société Gesdom a proposé à M. [F] le report de cette réduction sur les revenus perçus en 2012 puis lui a adressé diverses correspondances l'informant de l'avancement de l'installation et l'assurant de la possibilité de la réduction fiscale, dont attestait un cabinet d'avocats spécialisé.
Affirmant n'avoir jamais reçu l'attestation fiscale ouvrant droit à la réduction d'impôts, M. [F] a fait assigner la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gesdom, devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 25 janvier 2016, en indemnisation de ses préjudices occasionnés par la faute commise par son assurée.
Suivant jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
dit applicables à la cause les polices n°112.788.909 et n°114.247.742 ;
condamne la société anonyme MMA Iard à payer à M. [G] [F] 26.189 euros, dans la limite du plafond de garantie de 3.000.000 euros, en exécution de la police n°112.788.909, avec intérêts au taux légal dès ce jour ;
désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds, dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées contre la société à responsabilité limitée Gesdom concernant les investissements réalisés en 2011 dans les sociétés en nom collectif GIR Réunion n°11 073, 11 074, 11 075, 11 076, 11 0777 et 11 257, et dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné la société anonyme MMA Iard à payer à M. [G] [F] la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens,distraits au profit de Maître Rémi Barousse.
La société MMA Iard a interjeté appel du jugement le 3 novembre 2017.
Suivant arrêt du 4 mars 2019, la cour d'appel de Paris a :
infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
débouté M. [F] de ses demandes présentées à l'encontre de la société MMA Iard ;
rejeté toutes autres demandes y comprise celle présentée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] aux dépens.
L'intimé a formé un pourvoi n° T 19-20.861 à l'encontre de cet arrêt.
Suivant arrêt du 10 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2019, en ces termes :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelles du Mans assurances et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; ».
PROCEDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Par déclaration reçue le 14 décembre 2021 et enregistrée le 29 décembre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi la cour d'appel de Paris.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, des articles L 112-6, et L. 113-1 du code des assurances, et de l'article 1964 du code civil :
d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables aux sociétés MMA et, statuant à nouveau,
A titre principal
de juger que l'assureur de responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d'un contrat et que sont exclues les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation
de juger que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la CNCIF n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce
de juger que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société Gesdom n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce
de juger que le litige résulte des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation de la SARL Gesdom qui sont exclues de la garantie (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF).
A titre subsidiaire
de juger que le litige résulte des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation de la SARL Gesdom qui sont exclues de la garantie.
de juger que le litige résulte du non-respect d'une obligation de performance fiscale par laquelle la SARL Gesdom s'est engagée, qui est exclu de la garantie (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF).
de juger que la société Gesdom a commis une faute dolosive exclue de la garantie Responsabilité Civile professionnelle (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF).
de juger que le comportement de la société Gesdom a ôté au sinistre tout caractère aléatoire (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF)
de juger que les litiges afférents aux frais, honoraires et facturation de l'assuré sont encore exclus de cette garantie (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF)
A titre plus subsidiaire
de juger que les préjudices allégués par Monsieur [F] s'analysent en demande de restitution des sommes versées et que la perte de chance alléguée est inexistante.
En conséquence,
de débouter Monsieur [F] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MMA Iard SA
de condamner Monsieur [F] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire
de juger que ce litige s'inscrit dans le cadre d'un sinistre sériel
de tenir compte du plafond de garantie de 2.000.000 euros (du contrat souscrit par Gesdom)
de désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés
A titre infiniment subsidiaire
de juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [F], formées pendant la période de garantie subséquente ;
de juger que la franchise de 20.000 euros sera déduite de la condamnation prononcée au profit de Monsieur [F] si la Cour ne retient pas une globalisation des sinistres
de faire application, dans les mêmes conditions, des limitations de garantie concernant le contrat souscrit par la CNCIF (plafond de 3.000.000 euros et franchise de 15.000 euros) si par impossible la Cour retenait cette garantie
de juger que les Compagnies MMA exercent leur droit de se défendre en justice et n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.
* *
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2022, M. [G] [F] demande à la cour,
1. de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 septembre 2017 en ce qu'il a jugé que M. [G] [F] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Gesdom ;
2. de le réformer s'agissant du montant des réparations, et, statuant à nouveau, de fixer les préjudices subis par M. [G] [F] à la somme de 30. 067 euros pour le préjudice matériel 2011 et à celle de 2.000 euros pour le préjudice immatériel ;
3. de le confirmer en ce qu'il a appliqué la police n° 112.788.909, mais le réformer en ce qu'il a jugé que son plafond était opposable au souscripteur, de le confirmer en ce qu'il a retenu l'application de la police n° 114.247.742, et, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [G] [F] la somme de 30 .067 euros pour le préjudice matériel 2011 et celle de 2.000 euros pour le préjudice immatériel, en application de la police n° 114.247.742 avec un plafond de 4 millions euros et de la police n° 112.788.909 sans que le plafond de cette dernière lui soit opposable ;
4. de le réformer s'agissant des intérêts de retard, et, statuant à nouveau, d'ordonner que les indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 25 janvier 2016, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
5. de le confirmer en ce qu'il a globalisé les sinistres ;
6. de le réformer en ce qu'il a ordonné un séquestre et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de séquestre ;
7. de le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [G] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
8. de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
9. de le confirmer en ce qu'il a mis à la charge de l'assureur une indemnité au titre des frais irrépétibles, et, pour la procédure d'appel, de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [G] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
10. de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée à l'audience du 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur le périmètre de la cassation
Aux termes de l'article 625 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. ».
En vertu de l'article 638 du même code : « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
La cour de cassation a, dans son arrêt du 10 novembre 2021, cassé totalement l'arrêt de la cour d'appel, au visa :
d'une part de l'article 455 du code de procédure civile, en ces termes :
« En statuant ainsi, sans préciser quelles clauses des contrats prévoyaient l'exclusion de la garantie en l'absence d'aléa et sans répondre aux conclusions de M. [F] qui soutenait que la loi de finances pour 2011 pouvait être interprétée, notamment à la lumière des travaux préparatoires, en ce sens que l'exclusion du champ d'application du dispositif de défiscalisation ne concernait pas les investissements portant sur des stations autonomes d'éclairage, de sorte qu'il n'était pas démontré que la société Gesdom avait eu conscience que ses agissements causeraient inéluctablement un dommage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
d'autre part au visa de l'article L. 113-1, alinéa 1er du code des assurances, en ces termes :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause d'exclusion litigieuse, prévue par les deux polices, ne vidait pas la garantie de sa substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. ».
C'est à l'aune de cette cassation totale que la cour statuera.
Sur le fond
Sur la responsabilité de la société Gesdom
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que la société Gesdom n'a pas exécuté la prestation prévue au contrat en contrepartie de laquelle elle a perçu les fonds de M. [F] puisqu'elle ne lui a jamais remis l'attestation fiscale lui permettant de bénéficier d'une déduction, comme elle s'y était engagée à peine de caducité.
M. [G] [F] soutient que la société Gesdom a manqué tant à son obligation principale de s'assurer de la sécurité juridique du montage qu'à son obligation subsidiaire de proposer à l'investisseur un autre investissement ou le remboursement de l'investissement.
Si M. [F] exerce l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, encore faut-il que la responsabilité contractuelle de la société Gesdom, assurée, soit démontrée.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
Il importe de rappeler la genèse de la souscription par M. [F] au titre du montage GIR Réunion auprès de la société Gesdom et la chronologie des événements qui ont présidé à l'absence de délivrance de l'attestation fiscale promise.
Le 7 juin 2011, afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur ses revenus 2011, M. [F] souscrit au montage GIR Réunion en versant la somme de 24.687 euros dans ce montage et ainsi que 502 euros de frais de dossier. La société Gesdom constitue en 2011 les SNC entre lesquelles elle répartit l'investissement de M. [F].
Le 30 août 2011, la société Gesdom confirme à M. [F] l'enregistrement de sa souscription au portefeuille SNC GIR Réunion à hauteur de 24.687 euros correspondant à un crédit d'impôt de 30.067,50 euros. Un contrat de prestations administratives et fiscales (PAF) est parallèlement signé le 29 août 2011 entre la société Gesdom et M. [F]. L'article 2 « Prestations » de ce contrat précise :
« Le prestataire s'engage à réaliser au profit du bénéficiaire et pour sa souscription aux SNC désignée(s) ci-dessus en article premier, les prestations administratives et fiscales suivantes :
Traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l'investisseur de procéder aux règlements afférents. La mission du prestataire dans le cadre de ce contrat ne pourra être étendue au contentieux qui pourra résulter du non règlement par le bénéficiaire de ses cotisations.
Assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée par le présent investissement. ».
Sur le dossier de souscription, la société Gesdom est identifiée comme étant « conseiller en investissements financiers ». Un mandat de recherche daté du 10 mars 2011 a précédé la signature du bulletin de souscription. La société Gesdom a en effet organisé et commercialisé le montage « GIR Réunion 2011 » et ce produit a été commercialisé en métropole par l'intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui l'ont conseillé à leurs clients. La notice d'information jointe au dossier de souscription, datée du 7 juin 2011 et paraphée, précise « Au jour de la souscription, le partenaire (CGP, société de promotion...) communique à Gesdom le dossier de souscription complet qui enregistre la souscription. A l'encaissement du chèque de souscription (') Gesdom accuse réception au souscripteur de la prise en compte de son dossier. Dans les 30 jours ouvrés, précédant la déclaration de revenu pour l'année concernée, l'attestation d'éligibilité indiquant le montant de la déduction à pratiquer ainsi que tous les documents à adresser au centre des impôts compétent, seront adressés au souscripteur par le gérant des SNC.(...) ».
En effet, la réglementation exige que le contribuable déclarant un avantage fiscal au titre de l'article 199 undecies du code général des impôts annexe à sa déclaration de revenus une attestation établie par le monteur certifiant la réalisation de l'investissement.
Or, le 7 mai 2012, la société Gesdom écrit aux souscripteurs pour les informer que, l'administration ayant remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes (montages Diane/Gesdom 2008-2010) faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée « compte-tenu des délais minimum nécessaires pour l'installation effective des matériels au sein des différentes sociétés exploitantes », elle avait pris la décision « de ne pas délivrer d'attestation fiscale en vue de [vous] faire bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 mais de reporter, par prudence, le bénéfice de cette réduction d'impôt sur l'année 2012 » car, si les SNC avaient bien acquis les SAE, « il n'a malheureusement pas été possible aux différents intervenants sur l'île de la Réunion de [les] mettre en service avant le 31 décembre 2011 ».
Par une nouvelle lettre envoyée aux investisseurs le 20 juin 2012, la société Gesdom rappelle le report de l'avantage fiscal sur 2012 et y joint quatre notes techniques « Le montage juridique et les principes généraux », « la gérance des SNC », « les avantages de la loi Girardin », et « considération de la perte en capital ». Elle explique que la sortie des SNC est impossible avant 5 ans et la restitution intégrale du montant investi impossible. Le 8 novembre 2012, la société Gesdom informe ses clients que « Malgré les efforts déployés par la société SFER, notre partenaire à la Réunion, la mise en service des matériels ne pourra pas aboutir avant le 31 décembre 2012. » et les avertit d'un report de défiscalisation de l'investissement 2011 en 2013. Par un courriel du 16 mai 2013, la société Gesdom fait part de nouvelles difficultés rencontrées, consistant d'une part, en l'ouverture en novembre 2012 d'une procédure de sauvegarde de SFER, fournisseur et installateur des SAE et d'autre part, en la possible remise en cause du caractère éligible des SAE au dispositif fiscal évoquée par l'administration fiscale lors d'une réunion informelle avec les administrateurs judiciaires et les conseils de SFER.
La société Gesdom expliquait qu'elle s'était pourtant assurée de l'éligibilité des SAE par une consultation du cabinet Landwell ' datée du 2 septembre 2011 - qu'elle joignait à son message et que, pour lever le doute, le conseil de la société SFER avait adressé ' le 29 avril 2013 - un rescrit à l'administration fiscale (également joint). Elle indiquait préférer « ne pas délivrer les attestations fiscales avant d'avoir obtenu la position de l'Administration fiscale. ».
Le bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts publié le 8 juillet 2015 précise en son point 330 :
« En application de l'article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la réduction d'impôt ne s'applique plus, à compter du 29 septembre 2010, aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
Il est précisé que cette exclusion vise toutes les installations générant de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Il est ainsi indifférent que l'électricité soit produite en vue de la revente ou en vue de l'auto-consommation de la personne (particulier ou entreprise) productrice, que l'électricité soit obtenue par conversion photovoltaïque ou par concentration de la chaleur solaire. Est également sans incidence l'usage fait de l'électricité produite (production de chaleur, climatisation, éclairage etc.).
En revanche, l'exclusion ne concerne pas les installations utilisant directement la chaleur solaire pour produire seulement de l'énergie thermique telles que, par exemple, les installations de chauffe-eau solaire utilisant des fluides caloporteurs.
Par ailleurs, la réduction d'impôt est maintenue selon les modalités prévues par les dispositions antérieures à la loi de finances pour 2011 précitée, pour certains investissements. ».
La société Gesdom n'a donc pas délivré l'attestation fiscale aux investisseurs, dont M. [G] [F].
La société SFER, fournisseur des SAE et des centrales photovoltaïques ayant fait l'objet des montages commercialisés de 2008 à 2010 a été placée sous sauvegarde et le plan homologué par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 20 août 2014. La société Gesdom a été placée en redressement judiciaire le 26 avril 2017 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis puis ne liquidation judiciaire par un jugement du 26 septembre 2019, avec toutes les sociétés de portage SNC GIR Réunion.
En sa qualité de monteur de l'opération, la société Gesdom avait pour obligation principale de s'assurer de sa sécurité juridique. En effet, le rapport d'information du Sénat sur la défiscalisation dans les départements et les territoires d'outre-mer, établi lors de la session 2002-2003, explique ainsi le rôle des cabinets d'ingénierie financière en page 63 : « Le métier de ceux qui sont généralement appelés « monteurs » est de mettre en relation des entreprises qui cherchent à investir et des épargnants qui souhaitent procéder à des placements défiscalisés dans le but d'abaisser leur taux de pression fiscale.(...) Le premier risque supporté porte sur la solidité du montage juridique, afin d'écarter le risque d'un retrait de l'avantage fiscal. Ce risque existe en raison du caractère de plus en plus complexe du droit fiscal et des opérations d'investissement elles-mêmes. (') Le risque le plus important supporté par les monteurs est celui de la défaillance de l'exploitant local (...) ». La société Gesdom devait donc vérifier que le matériel financé était bien éligible à la défiscalisation et que ce matériel soit le 31 décembre de l'année en cause mis à la disposition de l'exploitant ultramarin « dans des conditions permettant son exploitation effective ».
En outre, le bulletin de souscription précisait une obligation subsidiaire à la charge de la société Gesdom, en ces termes :
« Dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas comme dans le cas où le montant de l'investissement viendrait à varier, Gesdom pourra présenter, en réponse au mandat de recherche que j'ai conféré à mon conseil en gestion de patrimoine, M. [Z] [O], un autre investissement que je serai libre d'accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d'apport en compte courant rapporté à la réduction d'impôt. ». La société Gesdom devait donc soit rembourser la somme versée soit pouvait proposer l'emploi de celle-ci sur un autre investissement permettant d'obtenir l'avantage fiscal souhaité.
En ne s'assurant pas de l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage au dispositif fiscal et en ne délivrant pas l'attestation fiscale résultant du montage, la société Gesdom a manqué à son obligation principale. Elle a également failli à son obligation subsidiaire en ne remboursant pas à M. [F] le montant investi. Si le fait de proposer, au libre choix de l'investisseur, d'opter pour un nouvel investissement au lieu d'un remboursement n'était pas une obligation pour la société Gesdom (« Gesdom pourra présenter ' ») mais une faculté, elle ne l'a cependant pas exercée alors qu'aucun remboursement n'était opéré. La société Gesdom a donc failli à ses obligations envers M. [F] et sa faute contractuelle est caractérisée.
Sur les préjudices subis
M. [F] réclame l'indemnisation de son préjudice matériel consistant non seulement en la perte des sommes investies soit 25.189 euros (24.687 euros + 502 euros) mais également le gain dont il a été privé à hauteur de 4.878 euros, soit un total de 30.067 euros. Il sollicite en outre l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2.000 euros.
M. [F] a établi un chèque de 24.687 euros à l'ordre de GIR Réunion et un chèque de 502 euros à l'ordre de la société Gesdom.
M. [F] ne sollicite pas l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter mais celle d'obtenir la réduction d'impôt escomptée. Il réclame réparation intégrale des conséquences dommageables des manquements de la société Gesdom.
Si la société Gesdom avait exécuté correctement toutes ses obligations, M. [F] aurait profité d'un gain net de 4.878 euros et n'aurait pas perdu la somme investie, soit 25.189 euros en comptant les frais de dossier exposés inutilement, soit la somme totale de 30.067 euros.
Il apparaît en outre que ni la détention des parts de SNC, qui n'ont pas de valeur supérieure à 0,01 euro, ni les déclarations de créance faites au passif de SFER, ne permettront de recouvrer cette somme, même partiellement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a estimé le préjudice matériel subi par M. [F] à hauteur de 25.189 euros et celui-ci sera fixé à la somme de 30.067 euros.
L'incertitude entretenue par la société Gesdom qui a repoussé par des lettres successives la délivrance de l'attestation fiscale ouvrant droit à la réduction d'impôt escomptée pour ne finalement jamais la fournir, et l'échec de son investissement ont causé à M. [F] un préjudice moral. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice moral subi par M. [G] [F] à la somme de 1.000 euros.
Sur la garantie des MMA Iard
L'application des deux contrats d'assurances litigieux sera examinée en premier et les clauses d'exclusion invoquées, communes aux deux contrats, en deuxième lieu, puis, en troisième lieu, les plafonds de garantie invoqués.
Sur l'application du contrat n° 112.788.909
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que le contrat souscrit par la CNIF n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse de M. [F], et que dans l'intention de la CNIF, aucune couverture d'assurance pour l'activité de monteur ne peut être stipulée. Elles ajoutent que c'est la raison pour laquelle la société Gesdom a souscrit séparément une assurance au titre de son activité de monteur en défiscalisation.
M. [F] soutient que ce contrat est applicable dans la mesure où la société Gesdom est intervenue au titre de son activité d'ingénierie financière, spécifiquement couverte par le contrat n° 112.788.909.
La société Gesdom a adhéré à la chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), laquelle avait souscrit en 2008, pour ses membres, un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112.788.909 auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à effet au 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010, renouvelable ultérieurement par tacite reconduction.
La première page de la police mentionne notamment les primes annuelles par membre et précise « En ce qui concerne les Opérations Industrielles et Immobilières de Défiscalisation dans les DOM-TOM : le Taux de révision est fixé à 0,08 % TTC du Montant des Opérations réalisées de l'Année N-1 ».
Parmi les nombreuses « activités assurées » listées au chapitre I article 1er de la police figure expressément la catégorie « Conseil financier, Ingénierie financière ».
Ainsi le fait que le contrat ait été souscrit par la CNIF ne signifie pas que seule l'activité de CIF serait couverte puisque le champ des activités assurées est plus large, comme indiqué supra, comprenant non seulement l'ingénierie financière mais également le conseil en ressources humaines, l'enseignement et la formation ou encore « administrateur auprès des tribunaux dans le cadre de successions ou des indivisions contentieuses ou concernant la gérance de tutelle / curatelle d'incapables mineurs ou majeurs. », soit toutes sortes d'activités étrangères à celle spécifique de CIF. Ainsi, si l'activité de CIF est bien entendue visée avec une référence aux articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier, d'autres activités sont également assurées.
Le chapitre II A définit les garanties de la responsabilité civile professionnelle ainsi :
« Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l'Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables. ».
L'article B de ce même chapitre prévoit que :
« Sont seuls exclus de la garantie :
(')
les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
les litiges afférents aux frais honoraires et facturations de l'assuré ;
(')
les réclamations et dommages découlant d'une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se serait engagé expressément ;
(...)
les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation ;
(...) ».
Or l'application du contrat est ici recherchée au titre de l'activité d'ingénierie financière. La société Gesdom est en effet intervenue en qualité de monteur d'une opération industrielle et immobilière de défiscalisation outre-mer. N'ayant pas eu de relation directe avec le souscripteur ' ce dernier étant en lien avec son conseil en gestion de patrimoine, M. [O] [Z], mentionné dans le bulletin de souscription -, elle n'a pas délivré de prestation de conseil.
Les activités assurées décrites supra visent expressément l'ingénierie financière qui correspond exactement au rôle joué par la société Gesdom dans le montage complexe ayant donné lieu à la signature d'un bulletin de souscription par M. [F] le 7 juin 2011. Le rapport d'information du Sénat sur la défiscalisation dans les départements et les territoires d'outre-mer, qui décrit le « rôle des cabinets d'ingénierie financière », ne fait que confirmer l'adéquation entre cette qualification et l'activité de monteur exercée par la société Gesdom dans l'opération de M. [F].
Les développements des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles relatifs à l'activité de CIF sont donc inopérants. La production d'une attestation d'assurance datée du 17 janvier 2011 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 restreignant les activités assurées au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom ne saurait prévaloir sur la liste des activités assurées figurant dans les conditions particulières du contrat CNIF incluant précisément l'ingénierie financière. De la même façon, le fait que le tableau sur les franchises applicables au titre de la responsabilité civile professionnelle ne mentionne pas l'ingénierie financière ne peut signifier que cette activité est exclue de la garantie puisqu'elle fait partie de la liste des activités assurées au titre des conditions particulières.
Enfin, le fait que la société Gesdom ait souscrit individuellement une police spécifique auprès du même assureur n'empêche pas la mobilisation de la garantie souscrite par la CNCIF.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'application du contrat n° 112.788.909.
Sur l'application du contrat n° 114.247.742
La société Gesdom a souscrit en 2008 un contrat d'assurance responsabilité civile n° 114.247.742 auprès de la société Covea Risks, à effet au 1er avril 2008.
En première page est apportée la précision suivante :
« Prime annuelle
Prime provisionnelle minimum : 6.000 euros TTC
Prime de révision : 0,03 % TTC du montant des investissements réalisés dans les DOM TOM ».
Au chapitre I « Définitions », figurent les activités assurées ainsi décrites :
« Commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM TOM (Loi Girardin Industrie) montés par le Cabinet Diane, conformément aux lois en vigueur ».
Dans ce contrat les activités assurées sont donc définies de manière beaucoup plus circonscrite que dans celui souscrit par la CNCIF au profit de ses membres.
Le chapitre II A définit les garanties de la responsabilité civile professionnelle ainsi :
« Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l'Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables. ».
L'article B de ce même chapitre prévoit que :
« Sont seuls exclus de la garantie :
(')
les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
les litiges afférents aux frais honoraires et facturations de l'assuré ;
(')
les réclamations et dommages découlant d'une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se serait engagé expressément ;
(...)
les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation ;
(...) ».
Ce contrat est applicable sous réserve des moyens développés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles relatifs aux exclusions et qui seront examinés ci-après.
Sur les exclusions de garantie
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles invoquent l'article L. 112-6 du code des assurances et font valoir que les exceptions de toutes sortes prévues au contrat et telles qu'elles existent au moment d'un sinistre sont opposables à tous les tiers et dans le cas présent à M. [F]. Elles soulignent par ailleurs qu'elles sont en droit d'opposer les exclusions légales résultant de l'article L. 113-1 du code des assurances ainsi que les dispositions de l'article 1964 du code civil. Les appelantes rappellent ensuite les nombreuses décisions de juridictions du premier et du second degré retenant l'existence d'une faute dolosive exclusive de garantie commise par la société Gesdom et écartant la mise en 'uvre des garanties des MMA dans le cadre d'investissements similaires à celui de M. [F]. Elles soutiennent que la consultation du cabinet Landwell dont se prévaut M. [F] a été antidatée et que la loi de finances 2011 publiée dès le 30 décembre 2010 excluait clairement du champ d'application de la loi Girardin les investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
M. [F] fait valoir qu'aucune des exclusions stipulées dans les contrats d'assurance ne s'applique. Elle soutient que la société Gesdom pouvait penser que les SAE étaient éligibles et qu'elle était dans l'impossibilité de connaître par avance la position de l'administration fiscale, avant publication de la doctrine administrative le 8 juillet 2015.
Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances :
« L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
En vertu de l'article L. 113-1 du même code :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Aux termes de l'article 1964 ancien du code civil :
« Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère. ».
Plusieurs exclusions de garantie sont visées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
la clause d'exclusion de garantie visant « les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation ; »
Or la prestation de la société Gesdom ne se limitait pas à la délivrance de l'attestation fiscale au souscripteur, permettant à ce dernier d'obtenir une défiscalisation. La société Gesdom a 'uvré en tant que monteur d'une opération complexe dont la fourniture de l'attestation était l'aboutissement. Elle a créé elle-même un produit fiscal. Si elle a failli à certaines de ses obligations, il ne peut être considéré qu'elle n'a exécuté aucune de ses obligations contractuelles. La société Gesdom a exécuté certaines de ses prestations contractuelles. Comme le décrit justement M. [F], la société Gesdom a conçu le montage, levé les fonds auprès d'investisseurs, constitué les SNC, sélectionné le matériel mais a fait une erreur dans le choix du matériel financé qui est en réalité inéligible au dispositif de défiscalisation.
La clause d'exclusion de garantie visant « les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation ; » ne vide pas la garantie de sa substance dans la mesure où elle laisse subsister la garantie pour la prestation mal exécutée ou partiellement exécutée. En revanche il est acquis que l'assureur n'a pas à se substituer à l'assuré qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. En cas d'inexécution totale des prestations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la clause aurait vocation à jouer. Cette clause répond donc aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances en ce qu'elle est formelle et limitée et ne vide pas la garantie de sa substance.
la clause d'exclusion de garantie visant « les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; »
Cette clause n'est qu'une reprise de l'exclusion légale issue de l'article L. 113-1 précité.
La faute intentionnelle et la faute dolosive sont distinctes.
La faute intentionnelle est caractérisée lorsque l'assuré a recherché, par son comportement, les conséquences dommageables telles qu'elles en sont résultées.
La faute dolosive suppose une faute délibérée de l'assuré dont il ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement à la réalisation du sinistre.
Tant la faute intentionnelle que la faute dolosive font perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire.
Il faut donc démontrer que la société Gesdom avait la volonté de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé et pas seulement d'en créer le risque.
Or, si la société Gesdom a commis une erreur sur l'éligibilité du produit commercialisé auprès de M. [F], il n'est pas prouvé qu'elle avait pleinement conscience, à la date de la souscription, qu'elle ne pourrait pas délivrer l'attestation fiscale.
Dans la mesure où la loi de finances du 29 décembre 2010 pour 2011 a exclu de la défiscalisation les « installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil », la société Gesdom a dès l'année 2012, informé les investisseurs de sa décision de reporter le bénéfice de la réduction d'impôt en invoquant l'évolution de la position de l'administration fiscale. Les courriers successifs adressés aux souscripteurs démontrent le doute subsistant dans son esprit sur l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage au dispositif fiscal.
En effet, le fonctionnement même des SAE ne les a pas exclues de facto du bénéfice de la défiscalisation dans l'esprit de la société Gesdom. Les SAE, installations d'éclairage utilisées sur des parkings de supermarchés, le long de voies privées ou publiques, et sur des terrains et installations de sport, même si elles sont alimentées par l'énergie solaire, les SAE ne produisent pas d'électricité destinée à être injectée sur un réseau et à être achetée par EDF.
Compte-tenu de l'incertitude entourant l'éligibilité des SAE au dispositif, si la société Gesdom a manqué à son obligation de prudence et de sécurité juridique de l'opération et aurait dû s'assurer que le montage proposé à M. [G] [F] lui permettrait de bénéficier de la réduction d'impôt envisagée, elle n'a cependant pas manqué délibérément à ses obligations envers l'investisseur et n'avait pas conscience de la réalisation inéluctable du dommage en raison de l'inéligibilité à la défiscalisation des SAE. Elle n'a par conséquent commis ni faute intentionnelle ni faute dolosive excluant la garantie de l'assureur.
Ces exclusions de garantie ne trouvent donc pas application et le jugement sera confirmé sur ce point.
la disparition de l'aléa en cours de contrat
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, outre la clause d'exclusion visant la faute intentionnelle ou la faute dolosive, citent l'article 1964 ancien du code civil pour en déduire que l'aléa caractérisant le contrat d'assurance souscrit par la société Gesdom a disparu en cours de contrat. La nature aléatoire étant l'essence même du contrat d'assurance, les appelantes en déduisent que sa garantie n'est pas mobilisable.
Ici, il est acquis que le contrat était aléatoire lors de sa formation mais que les appelantes excipent de la disparition de ce caractère aléatoire en cours d'exécution du contrat. Les sociétés MMA soutiennent que le dommage n'est pas le fruit du hasard mais uniquement la conséquence du comportement déloyal de la société Gesdom ayant commercialisé un produit « défectueux » et dont il était prévisible que les acquéreurs subissent des conséquences dommageables, de sorte qu'il n'existait plus d'aléa.
Cette exclusion légale de la garantie, sur le fondement de l'article 1964 du code civil, en raison de l'absence d'aléa, dont se prévalent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, étend le domaine de la non garantie en dehors des cas de fautes intentionnelle ou dolosive.
Mais il a été développé supra que l'assurée croyait en l'existence d'un aléa, croyance attestée par les lettres d'information adressées aux investisseurs indiquant reporter prudemment le bénéfice de la réduction d'impôt et donc la délivrance de l'attestation fiscale requise. Ce doute subsistant dans l'esprit de la société Gesdom, d'autant plus qu'elle avait sollicité en 2011 une consultation spécialisée ' certes non signée mais à en-tête d'un cabinet d'avocats dont il n'a pas été démontré qu'elle serait un faux ' concluant à l'éligibilité du produit commercialisé. En outre, la publication le 8 juillet 2015 de la doctrine de l'administration fiscale sur ce point démontre qu'un doute subsistait antérieurement et que seule cette prise de position ferme et officielle a pu lever celui-ci.
L'exclusion légale issue de l'article 1964 ancien du code civil ne trouve pas ici application.
la clause excluant de la garantie « les réclamations et dommages découlant d'une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se serait engagé expressément »
La société Gesdom ne s'est cependant pas engagée sur une performance de son produit, elle a commis une erreur en commercialisant un produit inéligible à la réduction d'impôt. La clause précité n'est donc pas susceptible de trouver application dans le cas de M. [F].
la clause excluant de la garantie « les litiges afférents aux frais honoraires et facturations de l'assuré ; »
Ici le litige ne porte pas sur des frais honoraires et facturations de la société Gesdom envers le souscripteur. M. [F] recherche la responsabilité contractuelle de la société Gesdom qui n'a pas réalisé toutes les prestations auxquelles elle s'était engagée. Les frais facturés, notamment les frais de dossier, s'ils font partie intégrante du préjudice subi, ne sont pas à l'origine du litige.
Cette exclusion de garantie n'a donc pas vocation à s'appliquer.
Sur les limitations de garantie
Aux termes de l'article L. 124-1-1 du code des assurances :
« Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
Le « sinistre sériel » est ainsi défini dans les deux contrats n° 112.788.909 et n° 114.247.742, au chapitre I 7 :
« Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l'ensemble des réclamations résultant :
Soit d'un même événement,
Soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première de la réclamation ou du Premier événement de la série. Les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date. ».
La police n° 112.788.909 souscrite par la CNCIF prévoit en 2008 un plafond de 2.500.000 euros ' porté ultérieurement à 3.000.000 euros ' avec une franchise de 6.000 euros pour les activités suivantes : conseil en gestion de patrimoine, intermédiaire financier, démarchage bancaire et financier ' sans encaissements de fonds de tiers, intermédiaire en opérations de banque, agent immobilier ' sans maniement de fonds de tiers, conseiller en investissements financiers.
La police souscrite par la CNCIF ne prévoit donc aucun plafond pour l'activité d'ingénierie financière qui, si elle figure bien dans les activités assurées, n'est pas mentionnée dans le tableau sur les capitaux assurés et franchises. L'activité d'ingénierie financière étant bien distincte de celle de conseiller en investissements financiers n'est pas incluse dans la liste des activités soumises à un plafond.
La police a été résiliée le 27 juin 2012 et la réclamation de M. [F] est intervenue pendant la période de garantie subséquente de cinq ans.
En vertu de l'article L. 124-5 alinéa 5 du code des assurances :
« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. ».
Dans la mesure où aucun plafond de garantie n'était prévu pour l'activité d'ingénierie financière pendant la durée du contrat n° 112.788.909, aucun plafond ni franchise ne peut donc être opposés à M. [F] pendant la période de garantie subséquente. La police n° 112.788.909 est mobilisable au profit de M. [G] [F] sans plafond ni franchise.
La police n° 114.247.742 souscrite par la société Gesdom prévoit un plafond de 1.000.000 euros (et une franchise de 10.000 euros) en 2008, porté à 3.000.000 euros puis 4.000.000 euros à partir de 2009 (l'attestation d'assurance établie le 31 janvier 2011 mentionne un plafond à 4.000.000 euros et une franchise de 20.000 euros par sinistre).
La date du sinistre sériel est l'événement ayant donné lieu à la réclamation, soit l'erreur commise par la société Gesdom sur l'éligibilité des SAE. Celui-ci datant de 2011, le plafond applicable est celui en vigueur à cette date, soit 4.000.000 euros, peu important qu'un avenant ait ultérieurement ' en 2012 ' abaissé le plafond à 2.000.000 euros.
La police n° 114.247.742 est mobilisable au profit de M. [F] avec un plafond de 4.000.000 euros. S'agissant de la franchise, les sinistres ayant été justement globalisés par les premiers juges, aucune franchise ne peut être opposée individuellement à M. [G] [F].
M. [F] est en droit de réclamer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles l'exécution de la police n° 114.247.742 ou de la police n° 112.788.909 pour obtenir le règlement des condamnations prononcées à son profit.
Sur les intérêts de retard et la capitalisation
Il résulte des dispositions de l'article 1153 ancien du code civil (nouvel article 1231-6) que la prestation due par l'assureur de responsabilité en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement s'agissant du préjudice matériel. Les intérêts courront à compter de la date de l'assignation, soit le 25 janvier 2016 et seront capitalisés par année entière, conformément à la demande qui en est faite, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
En revanche il sera confirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt pour la condamnation à indemniser le préjudice moral de M. [F].
Sur la demande de séquestre
S'agissant de la police n° 114.247.742, si un plafond ' de 4.000.000 euros ' est opposable à M. [F] en présence d'un sinistre sériel, l'opportunité d'un séquestre n'est cependant pas caractérisée. En effet, l'épuisement du plafond n'est pas justifié par l'assureur qui ne donne pas davantage d'éléments sur les sommes acquittées à ce jour au profit des investisseurs, même si de nombreuses instances sont actuellement en cours ' notamment devant le tribunal judiciaire de Nanterre ' impliquant de très nombreux requérants et des sommes élevées. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que les condamnations prononcées à l'encontre des MMA Iard soient réglées au fur et à mesure de leur prononcé, jusqu'à épuisement dudit plafond, du moins en ce qui concerne la police n° 114.247.742. En effet, la désignation d'un séquestre s'impose d'autant moins que la police souscrite auprès de la CNCIF ne comprend pas de plafond et que M. [F] peut solliciter l'application de la police n° 112.788.909.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la constitution d'un séquestre.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour appel abusif
M. [F] reproche aux MMA de ne jamais lui avoir fait la moindre offre d'indemnisation malgré le caractère incontestable de la responsabilité de son assurée. Elle leur fait également grief de l'avoir contraint à engager une procédure longue et coûteuse. Il réclame la somme de 5.000 euros à ce titre. En outre, il estime que l'appel interjeté par les MMA revêt un caractère abusif et sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Contrairement à ce qu'indiquent les MMA, la demande formée en appel par M. [F] pour résistance abusive, non formée en première instance, ne saurait être considérée comme étant irrecevable car nouvelle en cause d'appel dans la mesure où elle n'est que l'accessoire des autres demandes formées par M. [F].
En revanche, M. [F] ne démontre pas que tant l'absence de règlement de l'indemnité qu'il estime due que l'appel interjeté par les sociétés MMA Iard auraient traduit une volonté manifeste et délibérée de ces dernières de ne pas assumer les conséquences de la responsabilité de leur assurée, ces litiges sériels soumis à de nombreuses juridictions étant complexes et donnant lieu à des décisions différentes.
M. [F] sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel abusif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elles seront aussi condamnées aux dépens.
Il apparaît également équitable de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [G] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a dit applicables à la cause les polices n° 112.788.909 et n° 114.247.742 et en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et en ce qu'il a condamné la société MMA Iard aux dépens et aux frais irrépétibles
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [G] [F] la somme de 30.067 euros au titre de son préjudice matériel, en application de la police n° 114.247.742 avec un plafond de 4.000.000 euros et de la police n° 112.788.909 sans plafond de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de désignation d'un séquestre ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [G] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT