Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/00985 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3FS
S.A. HOMEBOX
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : F 18/01488
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 17 Mars 2023
APPELANTE :
S.A. HOMEBOX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[S] [N] épouse [A]
née le 29 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Martine VELLY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [S] [A] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2016 par la SA Homebox en qualité de chargée de clientèle.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 26 mai 2017.
Une déclaration d'accident du travail avec réserves a été régularisée par la SA Homebox. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, décision confirmée par la commission de recours amiable mais infirmée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mars 2020 à l'issue d'une procédure à laquelle n'était pas partie la SA Homebox .
A l'issue de la visite de reprise du 28 septembre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inaptitude totale et définitive au poste de travail. Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. (...) L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement.'.
Apès avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2017, Mme [A] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 octobre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 19 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 janvier 2020, a :
- prononcé la nullité du licenciement ;
- condamné la SA Homebox à payer à la salariée les sommes de :
- 1 800 euros, outre 180 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 281,68 euros, outre 28,16 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018,
- 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la SA Homebox des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [A] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- dit que la SA Homebox délivrera à Mme [A] les documents de travail et de rupture conformes à la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 7 février 2020, la SA Homebox a interjeté appel du jugement en voisant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, la SA Homebox demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme [A] de l'ensemble de ses réclamations et de la condamner à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- Mme [A] n'a pas effectué d'heures supplémentaires et il ne lui a pas été demandé de faire de telles heures ;
- Mme [A] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral et la société n'a pas failli à son obligation de sécurité ; que la réalité et le lieu de survenance du malaise qu'aurait fait Mme [A] le 26 mai 2017 ne sont pas démontrés ;
- aucn manquement ne pouvant lui être reproché et le licenciement ayant pour une origine une inaptitude d'origine non professionnelle, la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
- aucun rappel de salaire ne peut être réclamé pour la période postérieure au licenciement;
- le reçu pour solde de tout compte a été rectifié suite à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et celle de la commission de recours amiable de ne pas reconnaître l'accident du travail ; qu'aucune faute de la société n'est donc établie de ce chef.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [A], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et condamné la SA Homebox à lui payer les sommes de 1 800 euros, outre 180 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SA Homebox à lui verser les sommes de :
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 474,44 euros, outre 47,44 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du solde tout compte,
- 450 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- elle a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ;
- la SA Homebox a failli à son obligation de sécurité ;
- elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
- son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime et de la dégradation de ses conditions de travail ; que le licenciement est donc nul ;
- elle a droit à une indemnité de licenciement doublée du fait de l'origine professionnelle de son inaptitude ;
- le solde de tout compte établi par la SA Homebox était erroné et elle a dû attendre le 25 janvier 2018 pour qu'il soit rectifié.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
Attendu que la cour constate que Mme [A] ne maintient pas en cause d'appel la demande afférente à la remise des documents de travail et de rupture rectifiés qu'elle avait présentée en première instance ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [A] soutient avoir accompli 32 heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle correspondant à une heure en plus par jour travaillé au motif qu'elle ne prenait pas sa pause de midi et à 2 heures 40 en plus les 21 janvier et 6 février 2017, étant sortie tard de l'agence ces deux jours là pour des impératifs professionnels (livraison notamment) ; qu'elle produit :
- des tableaux manuscrits comportant le nombre d'heures effectué quotidiennement avec mention des horaires de début et de fin de son service,
- un SMS envoyé le samedi 21 janvier 2017 à 18h44 dans lequel elle prévient M. [O] [Z], dirigeant de la SA Homebox, qu'elle quitte l'agence seulement à cette heure ;
- un autre SMS adressé à M. [Z] le lundi 6 février à 21h12 ;
- l'attestation d'une cliente qui déclare avoir rencontré Mme [A] le 6 février 2017 lors de son déménagement et précise que l'intéressée n'a pas hésité à rester jusqu'à 20h ;
- la photographie d'un écriteau situé sur la porte de l'agence indiquant le numéro à appeler en cas d'absence ;
Attendu que la salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la SA Homebox conteste la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'elle note que Mme [A] n'était pas seule sur le site, qu'elle pouvait mettre en route un système de messagerie au standard téléphonique et qu'elle pouvait dès lors parfaitement prendre sa pause méridienne, et qu'il ne lui a jamais été demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'elle verse aux débats :
- les plannings pour la période du 6 février au 31 mars 2017, desquels il ressort que Mme [A] devait être en binôme sauf lorsqu'elle travaillait les lundi et samedi ;
- une note de service mentionnant que du mardi au vendredi deux équipiers sont présents et ont une période de chevauchement d'horaires de travail effectif de 10h30 à 14h - ce qui autorise une période de repos et de restauration, qu'un seul équipier est présent les lundi et samedi et qu'il bénéficie alors d'outils et de moyens pour organiser sa pause légale de repos et de restauration (transfert des appels téléphoques entrants sur la messgaerie du site consultables a posteriori, fermeture des barrières de l'enceinte du site) ;
- le témoignage de Mme [T] [X], collègue de travail de Mme [A], qui atteste de la prise de pause méridienne y compris les jours où elle est seule à l'accueil ;
- l'attestation de Mme [J] [U], autre collègue, qui déclare que Mme [A] prenait sa pause méridienne et même parfois avant elle ;
Attendu que, si la SA Homebox ne produit aucun décompte des heures de travail de Mme [A], il résulte des documents qu'elle produit que la salariée avait la possibilité de prendre sa pause méridienne et la prenait effectivement ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'elle n'ait effectivement pas pris de pause certains midis, l'intéressée ne justifie aucunement que la réalisation de ces heures de travail du midi ait été soit effectuée avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'au contraire la société justifie avoir mis en place un système de binôme du mardi au vendredi et expressément prévu les modalités de la prise de la pause méridienne de l'équipier lorsqu'il n'est pas en binôme (en principe le lundi et le samedi) ; qu'elle produit également un courriel adressé par M. [Z] à Mme [A] le 23 mai 2015 dans lequel il lui rappelle que sa durée du travail est de 35 heures par semaine et qu'elle doit prendre ses pauses quand bon lui semble - ce que l'ampleur de ses tâches lui permet parfaitement ;
Attendu qu'au regard des éléments susvisés la cour a la conviction que Mme [A] n'a effectué que 5 heures 20 supplémentaires, à savoir celles réalisées les soirs des 21 janvier et 6 février 2017 ; qu'il lui est donc dû la somme de 79,01 euros, outre 7,90 euros de congés payés ;
- Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [A] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral: propos agressifs et discourtois de la part de son directeur de site M. [Z], dégradation de ses conditions de travail ;
Attendu que Mme [A] justifie des propos discourtois et méprisants de son employeur par la production de plusieurs courriels de M. [Z] ; que c'est ainsi que, dès le 9 décembre 2016, soit le 4ème jour de travail de la salariée, l'intéressé lui adresse un SMS comme suit 'Mesdames, à ma grande surprise, les prospects ne sont pas traités ainsi que 2 devis. Pour rappel pas de prospects pas de clients pas d'activite pas d'employés. C'est la première et dernière fois que je vous le signale. Il faudra que mardi 13-12 vous me rendiez compte de cette situation' ; que c'est également ainsi que, dans un courriel du 4 mai 2017, M. [Z] lui écrit : ' Cette cliente m'indique qu'elle n'a pas reçu son ticket de règlement. Vous ne l'avez pas envoyé car vous aviez commis une erreur sur le montant ' La transparence avec le client est la première vertue (sic) professionnelle. Merci d'agir' ; que c'est par ailleurs dans un courriel de réponse à un mail de Mme [A] se plaignant des remarques désobligeantes dont elle faisait l'objet mais ayant oublié un mot dans une formule de politesse qui lui date du lendemain, que M. [Z] lui rétorque : 'vous n'avez pas relu votre mail du 19 mai, ce qui vous aurait évité d'écrire une bévue à votre supérieur. La prochaine fois fermez la fenêtre, cela évitera qu'un mot s'échappe de votre phrase' ; qu'en outre ces différents courriels étaient adressés sur la boîte mail professionnelle Homebox et pouvait donc être lus par d'autres salariés ;
Qu'elle verse également aux débats plusieurs courriels dans lesquels elle demande à M. [Z] d'être traitée correctement comme ses collègues de travail ;
Que, s'agissant de l'évènement à l'origine de son arrêt de travail du 26 mai 2017 - malaise survenu sur le lieu de travail suite à une nouvelle remarque désobligeante de M. [Z] selon la salariée, elle justifie avoir déposé une main courante ; que par ailleurs le certificat médical du 26 mai 2017 fait état d'un malaise survenu sur le lieu de travail suite à pression exercée, avec état anxieux et dépressif ; qu'également il résulte de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie que, selon Mme [A] , M. [Z] s'est emporté pour un problème de clés et lui a dit 'tu n'es qu'une moins que rien - on ne peut pas compter sur toi', que M. [Z] a quitté l'établissement et qu'elle s'est alors rendue aux toilettes et a fait un malaise ; que l'employeur fait pour sa part état d'un entretien de mise au point le jour même suite à des propos calomnieux tenus par Mme [A] à de nombreuses reprises et a d'une part reconnu avoir été 'sec dans les explications' avec la salariée, d'autre part admis l'existence de l'incident des clés du coffre mais pas dans les proportions décrites par l'interessée. ; qu'il a aussi mentionné que la salariee était paniquée par la perte de clés et troublée à son départ ; que Mme [U], salariée, a quant à elle indiqué à l'enquêteur de la caisse que 20 minutes après le départ de M. [Z], Mme [A] lui avait dit avoir fait un malaise durant sa pause déjeûner et qu'elle avait commencé à sangloter en disant qu'elle en avait 'marre' ;
Que Mme [A] verse également aux débats plusieurs éléments médicaux : arrêts de travail du 26 mai 2017, prescriptions d'anxiolitiques, attestation du psychologue ayant constaté une 'souffrance psychique prononcée évoquant une anxiété sévère', certificat du docteur [W] [H], compte-rendus de visites du médecin du travail de mai et juin 2017 ('à l'évidence très affectée, pleure, sanglote en évoquant ces scènes') et avis d'inaptitude ;
Qu'enfin Mme [A] produit plusieurs attestations ; que Mme [Y] [B], ancienne collègue également licenciée pour inaptitude, décrit M. [Z] comme une personne autoritaire mettant la pression sur Mme [A] pour qu'elle reste pendant sa période d'essai et fait état d'une ambiance pesante et lourde en raison des altercations avec le supérieur hierarchique ; que M. [D] [I], ancien employé ayant travaillé au sein de l'entreprise avant l'arrivée de Mme [A], témoigne que M. [Z] faisait preuve d'un comportement inadmissible et particulièrement méprisant envers le personnel féminin ; que toutefois les deux intéressés ont été en conflit avec leur employeur, la première ayant contesté son licenciement pour inaptitude et été déboutée de son action prud'homale, le second ayant été licencié pour faute grave ;
Attendu que, si Mme [A] ne justifie pas d'autres faits au regard des mauvaises conditions de travail qu'elle dénonce également - aucun manquement ne pouvant être retenu concernant l'installation des caméras de vidéo surveillance, justifiée par la protection des boxs et de leur contenu et dont les salariés étaient parfaitement informés, les éléments qu'elle fournit concernant les propos vexatoires tenus à plusieurs reprises par M. [Z] à son égard permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que la SA Homebox conteste les faits de harcèlement et estime que M. [Z] n'a fait qu'user de son pouvoir de direction compte tenu du manque de professionalisme de Mme [A] ; qu'elle verse aux débats des témoignages de clients, pour certains non conformes, attestant de l'absence de harcèlement de la part de M. [Z] et des carences professionnelles de Mme [A] caractérisées par une intrusion dans la sphère privée, une sollicitation d'écoute de ses problèmes personnels, un dénigrement de sa collègue Mme [T] [X] et de M. [Z] ainsi qu'un manque de réactivité ;
Attendu toutefois que, si l'employeur dispose de la possibilité de donner des directives et de procéder au recadrage de subordonnés dans le cadre de son pouvoir de direction, il ne peut abuser de ce pouvoir et adopter un comportement blessant à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce il est établi en l'état du dossier que dès le début de la relation contractuelle, le supérieur hiérarchique de Mme [A] a eu des propos inappropriés à son encontre ; que son comportement désobligeant et même méprisant ainsi les reproches formulés de manière péremptoire ont été répétitifs durant l'entière exécution du contrat de travail jusqu'à l'arrêt de travail de la salariée et malgré les demandes de cette dernière de cesser ces agissements ; que, si la SA Homebox argue des carences professionnelles de Mme [A], elle ne l'a jamais sanctionnée ; que ces agissements ont provoqué une dégradation des conditions de travail de l'interessée, impactant de facon consécutive son état de santé ;
Que, faute pour la SA Homebox de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour retient que Mme [A] a bien été victime de faits de harcèlement moral et condamne la SA Homebox à lui payer la somme de 1500 euros justement arbitrée par le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice subi ;
- Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Attendu que Mme [A] reproche à ce titre à la SA Homebox les manquements suivants: heures supplémentaires impayées avec absence de pause méridienne et tenue seule d'un poste destiné à être assuré en binôme, réponse tardive à une demande de congé pour le samedi 27 avril 2017, réalisation de tâches de manutention et de nettoyage sans rapport avec celles définies à son contrat de travail, propos discourtois et agressifs de M. [Z] à son égard et envers d'autres salariées et même des clients ;
Attendu toutefois que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme [A] avait la possibilité de prendre ses pauses méridiennes ; que les 5 heures 20 supplémentaires effectuées et non rémunérées font quant à elles l'objet d'un rappel de salaire, que leur accomplissement ne révèle pas un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et qu'aucun préjudice distinct de la salariée n'est établi ;
Que M. [Z] a répondu à la demande de congé de Mme [A] dès son propre retour de congé ; qu'aucune faute n'est donc caractérisée et encore moins violation de l'obligation de sécurité - alors même que la demande de congé ne portait que sur deux jours ;
Que la seule photographie produite en pièce 16 par la salariée ne permet pas d'établir qu'elle effectuait des tâches de manutention et de nettoyage et encore moins si tel était le cas selon quelle fréquence ;
Qu'enfin le préjudice subi en raison des propos discourtois tenus par M. [Z] a été indemnisé dans le cadre des dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral ; que a cour observe qu'il n'est nullement argué d'un manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour déboute Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, par des motifs justes en doit et exacts en fait que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à juste titre prononcé le nullité du licenciement et alloué à Mme [A] les sommes de 1 800 euros, outre 180 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement ; que le conseil a également à bon droit ordonné le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [A] dans la limite de deux mois ;
Attendu que, l'inaptitude ayant une origine professionnelle, Mme [A] a droit, en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale ; que sa demande tendant au paiement du solde de 450 euros, montant sur lequel la SA Homebox ne formule aucune observation, est donc accueillie ;
- Sur la délivrance tardive d'un solde de tout compte exact :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à juste titre considéré que l'erreur commise lors de l'émission du premier solde de tout compte puis sa modification étaient justifiées ; que la cour indique qu'ainsi aucune faute de la SA Homebox n'est caractérisée ; qu'elle ajoute que Mme [A] ne justifie au surplus d'aucun préjudice en lien avec l'erreur commise puis la rectification opérée ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [A] la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Mme [S] [A] ne maintient pas en cause d'appel la demande afférente à la remise des documents de travail et de rupture rectifiés présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du licenciement ;
- condamné la SA Homebox à payer à la salariée les sommes de :
- 1 800 euros, outre 180 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SA Homebox des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [S] [A] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
- débouté Mme [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive d'un solde de tout compte exact,
- condamné la SA Homebox aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SA Homebox à payer à Mme [S] [A] les sommes de :
- 79,01 euros, outre 7,90 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
- 450 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déboute Mme [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
Condamne la SA Homebox aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente