Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2024
N° RG 23/08222 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHLZ
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le TJ de CHARTRES
N° RG : 11-21-329
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/05/24
à :
Me Olivier AMANN
Me Claire RICARD
TJ CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [P]
né le 12 Janvier 1967 à [Localité 5] (Indre-et-Loire) ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Olivier AMANN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1310
APPELANT
****************
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 003 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 octobre 2018, la société Toyota France Financement, succursale de la société Toyota Kreditbank Gmbh, a consenti à M. [F] [P] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Toyota Rav4 Hybrid Break 5P 2DW immatriculé FC 447 JR d'une valeur de 35 213,12 euros impliquant le règlement d'un loyer de 5 729,72 euros et de 36 loyers mensuels de 374,89 euros hors assurance.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2021, la société Toyota France Financement a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 9 736,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,05% à compter du 5 mars 2020, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Toyota France Financement,
- condamné M. [P] à payer à la société Toyota France Financement la somme de 9 736,01 euros, somme qui portera intérêts au taux conventionnel de 7,05% à compter de la signification du jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté la société Toyota France Financement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 8 mars 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [P] le 8 mars 2022,
- déclaré recevable la demande de radiation formée par la société Toyota France Financement,
- prononcé la radiation de l'appel interjeté par M. [P] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01351,
- rappelé que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction,
- dit qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée,
- débouté M. [P] de la totalité de ses demandes,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] à payer à la société Toyota France Financement une indemnité de 2 000 euros,
- condamné M. [P] aux dépens de l'incident.
L'affaire a été réinscrite, M. [P] ayant réglé les causes du jugement initial.
Dans ses conclusions récapitulatives après réinscription, notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, M. [P], appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,
A titre principal, sur la nullité du jugement,
- dire nul l'acte introductif d'instance devant le premier juge,
- annuler le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection,
- constater que la saisine de la cour se trouve vidée et dire n'y avoir lieu à statuer au fond,
A titre subsidiaire, sur le fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Toyota France Financement la somme de 9 736,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,05% à compter de la signification du jugement,
Et statuant de nouveau,
Sur le calcul de la dette :
- à titre principal, débouter la société Toyota France Financement de sa demande d'indemnité de résiliation et juger qu'il n'est redevable que des loyers échus impayés à hauteur de 1 124,67 euros,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'indemnité de résiliation, s'analysant en une clause pénale, à la somme de 1 euro,
- à titre subsidiaire, juger que la TVA sur l'indemnité de résiliation ne pouvait être demandée et juger que le montant dont il est redevable s'élève à la somme de 4 588,29 euros (9 736,01 euros - 5 147,72 euros),
Sur l'engagement de la responsabilité du bailleur :
- condamner la société Toyota France Financement à lui verser la somme de 8 360 euros au titre de son préjudice dans le cadre de la revente du véhicule,
- ordonner la compensation de cette somme avec celles dont il pourrait être tenu envers la société Toyota France Financement dans la limite de la plus faible des deux sommes,
Sur la réduction du taux d'intérêt :
- réduire le taux d'intérêt pouvant s'appliquer sur les condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir au taux d'intérêt légal,
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
- condamner la société Toyota France Financement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Toyota France Financement à supporter les entiers dépens de première instance ainsi qu'en cause d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 5 août 2022, la société Toyota France Financement, succursale française de Toyota Kreditbank Gmbh, intimée, demande à la cour de :
- juger irrecevable et mal fondé M. [P] en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- confirmer M. [P] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
* en raison de l'absence d'existence de la société Toyota France Financement
M. [P] fait valoir que l'assignation est nulle en ce qu'elle a été délivrée par une personne inexistante dans la mesure où il n'existe aucune société ni personne morale ayant la dénomination sociale 'Toyota France Financement'. Il expose que cette dénomination renvoie à une appellation commerciale en France de la société Toyota Kreditbank Gmbh sous couvert d'une succursale qui n'a pas de personnalité juridique propre lui permettant d'ester en justice.
Il ajoute que le recours à l'appellation 'Toyota France Financement' ne résulte pas d'une erreur de plume pouvant être couverte a posteriori.
Il en conclut que l'acte introductif d'instance est entaché d'une nullité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief et ne pouvant faire l'objet d'une régularisation.
M. [P] soutient en outre que le jugement est nul en ce qu'il a été rendu au nom d'une personne morale qui n'existe pas et ne dispose pas de la personnalité juridique, à savoir la société Toyota France Financement, sans qu'il puisse s'agir d'une erreur de plume.
En réponse, la société Toyota France Financement soutient que la personne morale de droit allemand est dénommée Toyota Kreditbank Gmbh exerçant en France sous le nom commercial Toyota France Financement demeurant [Adresse 2] à [Localité 6] comme cela apparaît sur le contrat de location avec option d'achat et comme repris dans l'assignation.
Elle affirme que la demande n'a donc pas été effectuée par la succursale mais par la société Toyota Kreditbank Bgmbh sous le nom de son enseigne commerciale française Toyota France Financement, de sorte que le jugement rendu reprend parfaitement l'identité des parties conformément à l'article 454 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis que la société Toyota Kreditbank Gmbh, de droit étranger, a son siège social en Allemagne; qu'elle est immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 412 653 180 et qu'elle a un établissement en France en mode d'exploitation directe dont le nom commercial est Toyota France Financement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
L'assignation a été délivrée au nom de 'Toyota France Financement succursale française de Toyota Kreditbank Gmbh, société de droit allemand société de droit étranger au capital de 30 000 000 euros immatriculée sous le numéro 412 653 180 du RCS de Nanterre ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 6]'.
En cause d'appel, les conclusions sont au nom de 'Toyota France Financement succursale française de Toyota Kreditbank Gmbh, société de droit allemand société de droit étranger ayant son siège [Adresse 2]'.
Il apparaît ainsi que c'est bien la société Toyota Kreditbank GMBH exerçant son activité en France sous le nom commercial Toyota France Financement qui a introduit l'instance, et non la seule succursale française, de sorte que l'assignation n'encourt aucune nullité.
De même, le jugement, qui mentionne en en-tête comme demandeur la société Toyota France Financement avec l'adresse du siège social à [Localité 6], précise le numéro de RCS de Nanterre correspondant à la société Toyota Kreditbank Gmbh, de sorte qu'il ne concerne pas une personne morale inexistante et n'encourt pas la nullité.
Le demande de M. [P] à ce titre est en conséquence rejetée.
* en raison de la nullité de l'assignation pour défaut de diligence de l'huissier
M. [P] soutient que le procès-verbal de délivrance de l'assignation du 17 mars 2021 est nul aux motifs que l'huissier de justice n'a pas effectué toutes les recherches nécessaires pour le retrouver. Elle expose qu'il n'a pas sollicité la société mandante pour connaître ses coordonnées notamment téléphoniques dont elle disposait pourtant et que celle-ci n'a pas communiqué spontanément ces informations à l'huissier de justice.
Il soutient que ce vice lui a nécessairement causé un grief en ce qu'il n'a pu comparaître à l'audience alors qu'il avait effectué des démarches pour obtenir l'aide juridictionnelle.
Il conclut qu'en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la juridiction de première instance n'a pas été valablement saisie, ce qui entraîne la nullité du jugement et ce qui a pour effet de priver l'appel de tout effet dévolutif.
En réplique, la société Toyota France Financement fait valoir que les arguments de l'appelant sont inopérants et que les documents qu'elle verse aux débats démontrent que l'adresse à laquelle s'est rendu l'huissier de justice était bien la dernière adresse connue de M. [P]. Elle ajoute que les mentions y figurant justifient qu'un procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile ait été dressé, M. [P] n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
Sur ce,
Aux termes de l'article 693 du code de procédure civile, les dispositions des articles 654 à 659 relatives aux modalités de signification des actes de procédure sont prescrites à peine de nullité.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, sont affectés d'un vice de forme.
Conformément à une jurisprudence constante, il incombe à l'huissier de justice instrumentaire, à défaut de pouvoir signifier à personne, d'accomplir toutes les diligences nécessaires avant d'établir un procès-verbal de vaines recherches. Il appartient à la partie qui notifie une décision de fournir à l'huissier de justice toutes les indications susceptibles de permettre de retrouver la partie adverse.
En l'espèce, dans son procès-verbal du 17 mars 2021, l'huissier de justice a indiqué s'être rendu au dernier domicile connu communiqué par le requérant sis [Adresse 1]). Il a mentionné que 'sur place, je constate que le nom n'apparaît sur aucune boîte aux lettres (présence d'autres noms). Rien sur internet. Voisins pas d'informations. De retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique, auprès des opérateurs téléphoniques et des services de la mairie ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement'. Il a alors dressé un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en constatant que M. [P] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que:
- le bon de commande du véhicule signé le 28 septembre 2018 mentionne le numéro de téléphone de M. [P], également renseigné dans la fiche de dialogue (pièce 3 de l'intimée), ainsi que son adresse mail.
- par courriel du 6 novembre 2019, M. [X], directeur des concessions ACE28 auquel M. [P] a remis le véhicule, a informée la société Toyota France Finance que ce dernier, sans domicile fixe, souhaitait restituer le véhicule. Ce courrier précise le numéro de son dossier, ses coordonnées téléphoniques et son adresse mail afin de permettre de voir avec lui la procédure à suivre.
- par courrier du 13 décembre 2019, M. [P] a avisé la société Toyota France Financement de sa situation (absence d'emploi, de revenu et de domicile personnel).
-par courriel du 4 juin 2020 envoyé à l'adresse mail communiqué par M. [P], la société Concilian, mandataire de la société Toyota France Financement, lui a transmis son dossier.
- par courrier du 5 juillet 2020, M. [P] a avisé la société Concilian du nom et des coordonnées de son avocat.
- il ressort de la facture SFR du 26 juin 2021 produite par M. [P] que son numéro de téléphone et son adresse mail n'avaient pas changé à cette date.
Il résulte de ces éléments que la société bailleresse disposait du numéro de téléphone ainsi que de l'adresse mail de M. [P]. Il lui appartenait de transmettre ces données à l'huissier instrumentaire et à ce dernier de solliciter de son client toute information sur la personne à laquelle elle devait délivrer l'assignation engageant la présente instance lui permettant de le contacter et de rechercher utilement son domicile.
En effet, ces informations auraient permis à l'huissier d'entrer en contact avec M. [P] afin de lui demander sa nouvelle adresse. À défaut, il aurait pu valablement mentionner ces démarches utiles au sens de l'article 659 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que les recherches effectuées par l'huissier de justice ont été insuffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte.
Ce manque de diligences de l'huissier de justice n'a donc pas permis la remise à personne ou à domicile de l'assignation, ce qui a causé un grief à M. [P] en le privant de la possibilité de se défendre dès la première instance devant le tribunal.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l'assignation en date du 17 mars 2021.
La nullité de l'assignation introductive d'instance entraîne la nullité des actes subséquents, de sorte que la cour prononcera la nullité du jugement du 22 juin 2021.
Compte tenu de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel n'est pas saisie du litige et ne statuera donc pas sur le fond, les demandes au fond formées par M. [P] ne l'étant qu'à titre subsidiaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Toyota France Financement, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle est condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Annule l'assignation du 17 mars 2021 délivrée par la société Toyota France Financement à M. [P] ;
Annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres le 22 juin 2021 ;
Dit que la cour n'est pas saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Toyota France Financement à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Toyota France Financement à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,