Texte intégral
ARRET
N°343
Société AUCHAN HYPERMARCHE
C/
CPAM DU VAUCLUSE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 19/08424 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSN5
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 19 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société AUCHAN HYPERMARCHE
A.T : Monsieur [I] [E]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée et plaidant par Maître Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
ET :
INTIME
CPAM DU VAUCLUSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
7 rue François 1er
84043 AVIGNON CEDEX 9
Représentée et plaidant par Madame RIMBERT, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [C] [O]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 juin 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de la société Auchan hypermarché à l'encontre de la décision de la CPAM du Vaucluse fixant le taux d'incapacité permanente de M. [I] [E] à 10 % à la date du 1er avril 2018, suite à l'accident du travail déclaré le 9 août 2016 :
' déclaré recevable le recours de la société,
' confirmé à 10% le taux d'incapacité permanente du salarié au titre de l'accident du travail pour syndrome dépressif chronique,
' débouté la société Auchan hypermarché de son recours,
- condamné la société Auchan hypermarché aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2019 par la société Auchan de cette décision qui lui a été notifiée le 14 novembre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Auchan hypermarché demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de juger que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 5 % dans les rapports entre la caisse et la société.
À l'audience, la caisse demande oralement l'entérinement de l'avis du médecin consultant, Mme [J], et donc la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [I] [E], salarié de la société Auchan, a été victime le 9 août 2016 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM du Vaucluse à la date du 1er avril 2018 et un taux de 10 % retenu pour des séquelles de syndrome dépressif chronique.
L'appelante soutient en substance que le caractère évolutif de l'état de santé et l'existence d'un état antérieur n'ont pas été pris en compte par le tribunal et le médecin consultant désigné par la cour et que, selon l'avis de son médecin conseil, M. [T], en l'absence d'avis sapiteur, un taux de 5 % peut se justifier.
L'intimée demande l'entérinement l'avis du médecin consultant désigné par la cour.
Dans son avis du 20 avril 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 10 novembre 2020 , Mme [J], conclut comme suit :
« M. [I] [E] a été reconnu en accident du travail le 9 août 2016 suite à un conflit responsable d'un syndrome anxiodépressif.
Lors de son examen, le médecin-conseil de la CPAM notait une symptomatologie en faveur d'un syndrome anxiodépressif modéré nécessitant un traitement adapté.
Le barème des accidents du travail prévoit un taux de 20 à 40 % pour une névrose post-traumatique à type de « syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle ».
Comme l'a repris dans son mémoire le médecin-conseil de la CPAM, il semble plus adapté de se référer au barème des maladies professionnelles qui prévoit, pour un syndrome dépressif d'intensité variable avec une symptomatologie telle qu'une asthénie persistante, un taux compris entre 10 et 20 %.
Les séquelles décrites étant en faveur d'un anxiodépressif modéré justifiant un traitement adapté, le taux retenu par le médecin-conseil de la CPAM de 10 % semble justifié. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort du rapport du médecin-conseil du service médical de la caisse tel que rappelé par le médecin consultant que M. [I] [E] présentait à la date de la consolidation un syndrome dépressif chronique.
Il n'est produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un état antérieur dépressif non pris en compte par le médecin conseil de la caisse ou à faire douter de l'existence de cette lésion psychologique, si bien que l'absence de sapiteur est à cet égard indifférente, étant observé au demeurant qu'aucune mesure de consultation supplémentaire n'est sollicitée.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, suffisamment éclairants sur l'état de santé du salarié, et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [I] [E] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société Auchan hypermarché aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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