Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/00322 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZVG
[R]
C/
[K]
S.A.R.L. JOHANNA III
SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT
S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES MAITRE VERONIQUE THIEBAUT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D AMIENS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 17 Décembre 2019
RG : 18/00442
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
[T] [R]
né le 10 Juillet 1974 à [Localité 7] (Loire)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
S.A.R.L. JOHANNA III
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [X] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JOHANNA III
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D''AMIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, président et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée, en date du 29 décembre 2017 , la société JOHANNA III embauchait, à effet du 2 janvier 2018, Monsieur [T] [R] en qualité de «baby manager» à temps complet,
Cet employeur l'affectait au sein du salon de coiffure situé [Adresse 5].
Il était convenu une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois pour une durée d'un mois.
Par courrier en date du 19 février 2018, la société JOHANNA III indiquait à ce salarié entendre renouveler la période d'essai pour une durée supplémentaire d'un mois, soit jusqu'au 31 mars 2018.
Elle précisait qu'à défaut pour Monsieur [T] [R] d'accepter cette prolongation, elle mettrait fin à son contrat de travail.
Monsieur [T] [R] acceptait ce renouvellement.
Le 19 mars 2018, la société JOHANNA III remettait en main propre un courrier à ce salarié pour lui faire part:
-de manquements et d'erreurs dans certaines tâches administratives,
-du défaut de réalisation de ses objectifs en terme de chiffre d'affaires.
Par courriel du 21 mars 2018, cette même société indiquait à Monsieur [T] [R] que son contrat de travail à durée indéterminée était « concrétisé à compter du 1er avril 2018 . »
Par lettre en date du 27 mars 2018, celui-ci contestait les griefs lui ayant été adressés le 19 mars précédent.
Par lettre recommandée du 30 mars 2018, la société JOHANNA III écrivait à Monsieur [T] [R] en ces termes :
« Vous avez été embauché le 2 janvier 2018 (...). Par la présente, nous tenons à vous signaler que nous souhaitons arrêter votre période d'essai. Votre travail au sein de la société se terminera donc le samedi 31 mars 2018 en fin de journée. Vous recevrez votre solde de tout compte courant avril 2018. »
Le 5 mars 2019, la société JOHANNA III était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon. Me [D] [K] était désigné mandataire judiciaire audit redressement judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2020, Monsieur [T] [R] faisait convoquer devant le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne son ancien employeur.
Il sollicitait que ledit conseil :
-Juge qu'il aurait dû bénéficier de la classification niveau III, échelon 1 de la convention collective, correspondant à un emploi de manager débutant,
-Juge que la rupture de sa période d'essai avait été abusive,
en conséquence,
- Condamne la société JOHANNA III à lui payer les sommes suivantes :
419.83 euros à titre de rappel de salaire en application des minima conventionnels pour la
classification niveau III échelon 1, outre 41.98 euros à titre d'indemnité compensatrice
de congés payés afférente,
142.19 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au
mois de mars 2018, outre 14.22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés
payés afférente,
11 502 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
1917 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage résultant de la rupture abusive de la période d'essai,
442,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 44,24 euros au titre des congés payés afférents,
subsidiairement, 884,75 euros d'indemnité compensatrice de non-respect du délai de prévenance outre 88,48 euros au titre des congés payés afférents,
- Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi d'un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés, conformes aux dispositions de la décision à intervenir,
- Condamne la société JOHANNA III à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dise que la garantie de l'AGS est acquise pour la totalité des créances fixées à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code du travail code de procédure civile.
La société JOHANNA III, prise en la personne de son administrateur judiciaire, concluait au rejet des demandes adverses, sauf à dire que la demande au titre du délai de prévenance était recevable et fondée.
L'AGS Délégation AGS CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE, partie intervenante, concluait à titre principal, aux mêmes fins.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« Requalifie la classification de Monsieur [T] au niveau III trois échelons 1 ;
Condamne la société JOHANNA III, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] la somme de 419,83 euros au titre de rappel de salaire, outre 41,98 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société JOHANNA III, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 142,19 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de mars, outre 14,22 euros de congés payés afférents;
Condamne la société JOHANNA III, prise en la personne de son représentant légal, à verser Monsieur [T] la somme de 884, 75 euros au titre du non-respect du délai de prévenance, outre 88,48 euros de congés payés afférents ;
Ordonne la remise à Monsieur [T] de l'attestation Pôle emploi du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés;
Déboute Monsieur [T] du surplus de ses demandes;
Condamne la société JOHANNA III, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société JOHANNA III de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est opposable à l'AGS. »
Le 21 janvier 2020 , Monsieur [T] [R] formait appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 23 juillet 2021, il demande à la présente cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne le 17 décembre 2019 en ce qu'il :
- Requalifie sa classification au niveau III échelon 1,
- Ordonne que lui soient remis une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés,
- Déboute la société Johanna III de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
Dit que la présente décision est opposable à l'AGS,
-Infirmer cette décision pour le surplus.
Dire et juger que la rupture de sa période d'essai notifiée par la S.A.R.L JOHANNA III est abusive,
Fixer en conséquence les créances de Monsieur [T] [R] à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L JOHANNA III, aux sommes de :
-419.83 euros à titre de rappel de salaire en application des minima conventionnels pour la classification niveau III échelon 1, outre 41.98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-142.19 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au mois de mars 2018, outre 14.22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-11 502 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1 917 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai, outre 442.37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 44.24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
subsidiairement, 884.75 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-respect du délai de prévenance, outre 88.48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,
Dire l'arrêt qui sera rendu, opposable à l'AGS.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est acquise pour la totalité des créances fixées, à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer cette décision pour le surplus.
La société JOHANNA III, prise en la personne de Me [K], son administrateur judiciaire, au terme de ses conclusions, notifiées le 21 juillet 2020, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et arguments, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement :
-En ce qu'il a débouté Monsieur [T] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé ;
-En ce qu'il a débouté Monsieur [T] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la rupture d'essai;
- Infirmer le jugement :
-En ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 884,75 euros outre 88,48 euros, au titre du délai de prévenance ;
Prendre acte de ce que son redressement judiciaire reste uniquement redevable au titre du délai de prévenance de la somme de 740,88 euros, outre 74,08 euros de congés payés,
Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes;
Le condamner à lui verser la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que l'arrêt rendu sera opposable à l'AGS.
Le 15 septembre 2020, la société JOHANNA III était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon et la SELARL MJ & associés était désignée liquidateur de celle-ci.
L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE, partie intervenante, au terme de ses conclusions, notifiées le 2 juillet 2020 demande à la cour de :
Dire et Juger recevable mais non fondé l'appel de Monsieur [T] [R].
Mettre hors de cause le CGEA d'AMIENS seul le CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE étant territorialement compétent.
Statuer ce qu'il appartiendra sur le litige au regard des éléments développés par la société JOHANNA III et ses mandataires judiciaires.
En l'état,
Confirmer purement et simplement le jugement querellé et débouter Monsieur [R] de ses demandes.
En tout état de cause,
Dire et juger que la garantie de l'AGS n'interviendra qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles.
Dire et juger que la garantie de l'AGS ne s'applique pas à l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.'
'
MOTIFS
Sur la classification de l'emploi occupé par Monsieur [T] [R]
Arguments des parties
De ce chef, Monsieur [T] [R] expose que :
Il a répondu à une offre d'emploi publiée pour un poste de manager de salon de coiffure.
L'avenant n°23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes prévoit en son article 2 relatif à la hiérarchie de la grille des emplois que :
« La nouvelle classification déterminée par le présent accord reprend un classement des emplois en trois niveaux et trois échelons et ventilés de la manière suivante : ['] Niveau III:
' échelon 1: manager ;
' échelon 2: manager confirmé(e) ou animateur(trice) de réseau ;
' échelon 3: manager hautement qualifié(e) ou animateur(trice) de réseau confirmé(e). »
les tâches dévolues à un manager débutant y sont définies comme il suit :
'S'engage et s'implique dans les actions du salon.
Sait écouter, comprendre et convaincre et est lui-même impliqué ;
Motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés ;
Transmet des consignes de manière claire et précise Fixe les priorités et sait les hiérarchiser ;
Élabore un pré-planning d 'activité en fin de validation par son supérieur ; hiérarchique
Propose un plan de formation des salariés à son supérieur hiérarchique ;
Participe et met en 'uvre les opérations commerciales décidées par son supérieur
hiérarchique ;
Respecte et fait respecter l'hygiène et la propreté du salon.'
Au-delà de l'intitulé similaire du poste qui lui a été confié à Monsieur [T] [R], à savoir « baby manager », les tâches qui lui étaient dévolues telles qu'elles ressortent de la fiche de poste annexée à son contrat de travail, étaient bien identiques à celles ainsi mentionnées dans cet accord, s'agissant de l'emploi de manger débutant.
Pour toute défense, la société JOHANNA III, sans en ramener aucunement la preuve, a prétendu qu'il « était placé sous la responsabilité d'une «marraine» , Madame [H], salariée de la société JOHANNA III et travaillant dans un autre salon et que c'était elle « qui était en charge des décisions organisationnelles, notamment concernant les changements de planning, demandes de récupération des salariés, demandes de congés payés, avertissements, problématiques de caisse, etc' ».
Or, ces tâches conformément aux dispositions de la convention collective rappelées ci-dessus, ne relèvent effectivement pas de la compétence d'un manager débutant qui a uniquement à élaborer « un pré-planning d'activité en fin de validation par son supérieur hiérarchique ».
Dès lors, il sera bien jugé qu'il devait bénéficier de la classification niveau III échelon 1 pour le poste de manager débutant qu'il occupait.
Aux termes de l'avenant n° 40 du 21 mars 2017 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, le salaire mensuel minimal est fixé pour cette classification à 1 917 euros. Il lui sera en conséquence alloué un rappel de salaire à compter de son embauche jusqu'à la rupture de son contrat de travail d'un montant de 419.83 euros, soit :
Salaire de base: (1 917 ' 1 784) x 3 = 399 €
- Heures supplémentaires : (19 x 1 917 / 151.67 x 125 %) ' (191.13 + 88.22) = 20.83€
419.83 €, outre 41.98 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
La société JOHANNA III répond que :
La fiche de poste du baby manager, poste occupé par l'appelant durant son contrat de travail, dispose dans le paragraphe relatif aux missions du salarié que :
Le « baby manager » participe à la gestion du salon notamment en ce qui concerne le suivi de planning des collaborateurs, la formation de ceux-ci, et la vérification de la qualité du service client. Le baby manager, dans le cas où il n'y a pas de manager sur le salon, est placé sous la responsabilité de l'animateur réseau qui rend compte au siège. Il ne prend aucune décision seul concernant les dossiers qu'il gère. »
À la date d'embauche de Monsieur [T] [R] les animateurs réseau ont été remplacés par des « marraines ».
Dès lors, Monsieur [T] [R] était placé sous la responsabilité d'une « marraine », Madame [J] [H], salariée de la société JOHANNA III travaillant dans un autre salon.
En qualité de marraine, c'est elle et, elle seule, qui était en charge des décisions organisationnelles, notamment concernant les changements de plannings, demandes de récupération des salariées, demandes de congés payés, avertissements, problématiques de caisse, etc.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [R], qui n'était pas responsable de ces questions, ne peut prétendre au rappel de salaire sollicité.
Il en sera débouté et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé.
Sur ce
Il revient à la présente juridiction de rechercher la classification correspondant à l'emploi effectivement occupé par Monsieur [T], au regard des dispositions de la convention collective.
L'avenant numéro 23 du 16 avril 2012 de la convention collective nationale des entreprises de coiffure, relatif aux classifications, prévoit en son article deux que relèvent du niveau III échelon 1 les emplois de « manager débutant ».
Les tâches relevant d'un tel emploi sont listées comme il suit au sein de cet accord :
« S'engage et s'implique dans les actions du salon;
Sait écouter, comprendre et convaincre et est lui-même impliqué ;
Motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés ;
Transmet des consignes de manière claire et précise Fixe les priorités et sait les hiérarchiser ;
Élabore un pré-planning d'activité en fin de validation par son supérieur hiérarchique;
Propose un plan de formation des salariés à son supérieur hiérarchique ;
Participe et met en 'uvre les opérations commerciales décidées par son supérieur
hiérarchique;
Respecte et fait respecter l'hygiène et la propreté du salon. »
À titre liminaire, il sera relevé que l'annonce auxquelles Monsieur [T] [R] a répondu était rédigé comme suit : « allure coiffure souhaite donner la chance à toutes les coiffeuses qui aspirent à devenir manager (') nous vous proposons une formation d'un mois au sein de notre académie, afin d'apprendre à tenir un poste de manager avec un CDI manager à la clé'.
Il découle de cette rédaction que l'offre d'emploi n'était pas directement et immédiatement celle d'un poste de manager mais bien d'un coiffeur appelé à devenir à terme manager.
La fiche de poste de l'emploi occupé par Monsieur [T] est produite aux débats.
S'agissant des missions, cette pièce indique que le « baby manager » participe à la gestion du salon notamment en ce qui concerne le suivi du planning des collaborateurs, la formation de ceux-ci, et la vérification de la qualité du service clients. Elle ajoute que le « baby manager », dans le cas où il n'y a pas de manager sur le salon, est placé sous la responsabilité de l'animateur réseau. Il ne prend aucune décision seule concernant les dossiers qu'il gère.
S'agissant du descriptif des activités, il est indiqué que le « baby manager » encadre les jeunes salariés en formation sur le salon.
Il assure la gestion de stocks
Il veille à l'hygiène et la propreté du salon et de son poste de travail.
Il suit de ce descriptif que Monsieur [T] [R] n'était en charge d'aucune tache relevant de la motivation ou d'animation de l'équipe, de transmission des consignes, de l'élaboration de pré-plannings et enfin, il ne lui était également pas confié de fonctions de gestion des opérations commerciales.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'emploi occupé par Monsieur [T] [R] était un emploi de manager débutant, tel que défini par la convention collective.
Le jugement étant infirmé de ce chef, il succombera en sa revendication d'une classification de son emploi au niveau III échelons 1 de ladite convention et en sa demande en paiement de salaires de ce chef.
Sur la rupture de la période d'essai
Arguments des parties
S'agissant des demandes formées à ce titre, Monsieur [T] [R] expose que:
L'article L 1221-20 du code du travail dispose que « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Compte tenu de la finalité de la période d'essai, sa rupture doit avoir pour fondement que des considérations tenant à ses capacités professionnelles.
Ainsi, est abusive la rupture motivée par des considérations non inhérentes à la personne du salarié, telles que la conjoncture économique ou la suppression de son poste.
Ses compétences ne sauraient sérieusement être remises en cause.
Les témoignages des clients du magasin, dont plusieurs ont regretté son départ, en attestent.
De même, il n'a pas hésité à être force de proposition pour essayer de trouver des solutions afin de voire augmenter le chiffre d'affaires du salon.
Il a également tout mis en 'uvre pour tenter de favoriser les ventes de produits.
Les motifs de la rupture de son essai sont en réalité sans lien avec ses aptitudes professionnelles.
En effet, son travail ne pouvait porter ses fruits à court terme alors qu'il reprenait la gestion d'un salon sinistré, miné par le turn-over incessant du personnel ayant fait fuir les clients, dont il fallait regagner la confiance.
La S.A.R.L JOHANNA III en avait parfaitement conscience.
C'est pourquoi alors qu'elle était confrontée à des difficultés économiques qui ont conduit in fine à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, elle a décidé de la fermeture de ses deux salons stéphanois.
Même si celle-ci est intervenue quelques mois après la rupture litigieuse du contrat de travail, les difficultés économiques préexistaient indéniablement.
Il a donc bien été décidé pour un motif économique de mettre un terme au contrat de travail, en prétextant une rupture de l'essai.
Le courrier qu'il a adressé le 27 mars 2018 au terme duquel il contestait les griefs formulés à son encontre par son employeur dans sa correspondance du 19 mars et sollicitait le respect des dispositions de la convention collective en dénonçant un certain nombre de dysfonctionnements, n'est certainement pas étranger à cette décision.
Pour preuve, il suffit de constater que le 21 mars 2018, la S.A.R.L JOHANNA III faisait part de son souhait de le maintenir à son poste, avant de rompre son essai le 30 mars suivant, soit deux jours seulement après qu'elle ait reçu ledit courrier.
La rupture du contrat de travail de n'était aucunement justifiée par ses aptitudes professionnelles.
Elle sera jugée abusive.
Cette société répond que :
Il appartient au salarié de démontrer que la période d'essai aurait été rompue de manière abusive.
Le salon de coiffure du 11 novembre à [Localité 7] n'a été fermé qu'à compter du 5 octobre 2018, de sorte que Monsieur [T] [R] ne peut lier la rupture de sa période d'essai à la fermeture du salon.
En outre, il suffit de prendre connaissance des termes du courrier de la société JOHANNA III du 19 mars 2018 pour s'apercevoir que les aptitudes professionnelles du salarié à tenir le poste pour lequel il avait été embauché, étaient discutées.
La rupture de sa période d'essai est en l'occurrence fondée par des considérations inhérentes à sa personne.
Dès lors, la rupture de la période d'essai de Monsieur [T] [R] ne saurait être jugée abusive.
Sur ce
L'article L1221-20 du code du travail dispose que « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre sans donner de motif au cours de la période d'essai, il ne reste pas moins que cette rupture peut être fautive notamment, s'agissant de l'employeur, si les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues.
Il revient à Monsieur [T] [R] , qui soutient que son ancien employeur a commis un abus de droit, d'en démontrer la réalité.
Il doit être relevé qu'il ne plaide pas qu'au terme de son courriel du 21 mars 2018, la société JOHANNA III aurait mis fin à l'essai et confirmé son engagement définitif.
Il dépose à la procédure des témoignages de clients du salon de coiffure témoignant de la qualité de son travail.
Cependant, l'appréciation de ses compétences au terme de la période d'essai appartient exclusivement à l'employeur, lequel n'est pas lié par l'avis de sa clientèle et cela d'autant plus qu'une partie de ces fonctions ne relevait pas de taches de simple coiffure.
Le fait que la société employeur ait connu plusieurs mois après la rupture de ce contrat des difficultés économiques importantes conduisant à l'ouverture d'une procédure collective, ainsi qu'à la fermeture de salons, ne suffit pas à démontrer qu'au jour de la rupture de ce contrat, d'une part, celles-ci étaient déjà connues de l'employeur et, d'autre part, qu'elles auraient fondé sa décision d'évincer l'appelant.
Dans ces conditions, il sera jugé que Monsieur [T] [R] n'apporte pas la preuve d'un abus de droit commis par son employeur à l'occasion de la rupture de sa période d'essai.
Il sera débouté de la demande de ce chef et de la demande indemnitaire afférente, le jugement étant, à cet égard, confirmé.
Sur le délai de prévenance
Arguments des parties
Monsieur [T] expose, à titre subsidiaire, que :
L'article L 1221-25 du code du travail dispose que :
« Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
(...) Deux semaines après un mois de présence ;
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail, jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »
Il lui est donc dû, de ce chef, un rappel de salaire d'un montant de :
(1 917 / 151.67) x 70 = 884.75 € outre 88.48 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
L'intimée répond que :
Le délai de prévenance n'a en effet pas été respecté.
En l'occurrence, un préavis de 15 jours était applicable.
Monsieur [T] [R] a été rémunéré jusqu'au 31 mars 2018.
Il lui reste donc dû l'équivalent de 14 jours de préavis, soit : (1784/151,67h) x 63h =740,88 €
outre 74,08 € de congés payés.
Monsieur [T] [R] sera débouté du surplus de sa demande.
Sur ce
Les parties conviennent de ce que la rupture de l'essai était soumise un délai de prévenance de deux semaines, lequel en l'espèce n'a pas été respectée. En effet l'employeur a avisé Monsieur [T] [R] le 30 mars à effet du 1er avril 2018.
Il est bien dû une indemnité correspondant à deux semaines de salaire étant observé que le délai précité a couru du 30 mars et que Monsieur [T] [R] a été payé pour une activité s'achevant le 31 mars 2018.
Sa créance de ce chef s'arrête bien à la somme de 740,88 euros, outre congés payés.
Le jugement sera bien modifié en ce qu'il avait arrêté cette créance à la somme de 884,75 euros, outre congés payés.
Sur les heures supplémentaires
Arguments des parties
Monsieur [T] énonce que :
Des feuilles de présence étaient à la demande de l'employeur quotidiennement renseignées et contresignées par chaque salarié.
Ces documents suffisent indéniablement à étayer sa demande, telle que formulée ci-après.
D'ailleurs, il n'échappera pas à la cour que sur la base de ces seuls documents, 19 heures supplémentaires lui ont été rémunérées, pour les mois de janvier et février 2018.
O, il en ressort pour le mois de mars 2018 qu'il a effectué :
- du 5 au 10 : 35.5 heures ;
- du 12 au 17 : 36 heures ;
- du 19 au 24 : 38.5 heures ;
- du 26 au 31 : 39 heures.
La S.A.R.L JOHANNA III est donc bien malvenue, une fois de plus sans en rapporter aucunement la preuve, si ce n'est à fournir une note de service établie bien après la rupture du contrat de travail, à en contester la réalité en arguant des prétendus horaires d'ouverture du magasin, alors que dans le même temps, elle exigeait la réalisation d'un chiffre d'affaires inatteignable qui ne pouvait que nécessiter un investissement bien au-delà de 35 heures par semaine.
Les heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, étant constitutives d'heures supplémentaires qui doivent être décomptées dans le cadre de la semaine civile (articles L 3121-28 et L 3121-29 du code du travail), il en résulte qu'il en a bien réalisées sur le mois de mars 2018, qui ne lui ont pourtant pas été rémunérées, à hauteur de 9 heures supplémentaires.
Or, ces temps complémentaires de travail, au terme de l'article L 3121-36 du code du travail, doivent être rémunérés avec une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires effectuées par semaine, puis de 50 % pour les suivantes.
En conséquence, il lui sera alloué un rappel de salaire à ce titre d'un montant de :
1 917 / 151.67 x 9 x 125 = 142.19 €, outre 14.22 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
L'intimée répond que:
Les horaires d'ouverture du salon de coiffure étaient les suivants : 10h-12 et 14h-19h.
Les salariés étaient strictement tenus de respecter ces horaires.
Or, à la fin du mois de mars 2018, non seulement elle s'est aperçue que Monsieur [T] [R] fermait parfois le salon à 19h30, ce qui n'était pas conforme au planning, mais encore que cette fermeture tardive ne correspondait pas à des heures supplémentaires réalisées mais au souhait du salarié d'attendre son train à l'intérieur du salon.
Elle a donc été particulièrement étonnée de voir la manière dont Monsieur [R] remplissait sa feuille de présence.
Semaine du 5 au 10 mars 2018 : samedi à 19h30 au lieu de 19h
Semaine du 12 au 17 mars 2018 : mercredi à 19h30 au lieu de 19h
Semaine du 26 au 31 mars 2018 : mercredi, vendredi et samedi à 19h30 au lieu de 19h
En outre, le salon du 11 novembre à [Localité 7] devait fermer entre 12h et 14h.
Les salariés devaient donc s'organiser pour prendre les derniers clients suffisamment tôt pour respecter les horaires de fermeture.
Or, concernant la semaine du 12 au 17 mars 2018, Monsieur [R] a indiqué sur ses feuilles de présence avoir terminé le mercredi à 12h30 au lieu de 12h alors que le salon était fermé.
Concernant la semaine du 19 au 24 mars 2018, Monsieur [T] [R] a indiqué sur ses feuilles de présence avoir terminé le jeudi à 13h30 au lieu de 12h alors que le salon était fermé.
Enfin, concernant la semaine du 26 au 31 mars 2018, Monsieur [T] [R] a indiqué sur ses feuilles de présence avoir terminé les mardi, vendredi et samedi, à 12h30 au lieu de 12h alors que le salon était fermé.
Les heures supplémentaires réclamées ont donc été indûment sollicitées.
Sur ce
Au terme de l'article L3171-4 du Code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ».
Dès lors, lorsque le salarié fournit des éléments suffisamment précis à l'appui de ses demandes, l'employeur a l'obligation d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments .
En l'espèce, Monsieur [T] [R], pour la période du mois de mars 2018 litigieuse, produit aux débats les feuilles de présences hebdomadaires remises à son employeur et mentionnant pour chaque journée ses horaires de travail précis.
Ces documents particulièrement précis et détaillés permettent à la partie intimée d'appréhender l'exacte revendication de Monsieur [T] [R] quant à son temps de travail effectif au cours de ce mois.
Dans ces conditions, il revient bien à la société d'apporter les éléments qu'elle a nécessairement recueillis quant au temps de travail de son ancien salarié et cela en application de la disposition légale rappelée plus avant.
Or, elle n'apporte aux débats aucun élément ayant trait à un recueil du temps de travail effectif de son ancien au cours de ce mois de mars, autre que les relevés déclaratifs déposés par son adversaire.
Par ailleurs, elle ne produit aux débats aucune pièce étayant son affirmation de ce que Monsieur [T] [R] serait resté au sein du salon sans travailler dans l'attente de transports en commun.
Enfin, s'agissant des horaires d'ouverture du salon, d'une part il sera rappelé qu'il a été précédemment retenu que Monsieur [T] [R] avait des tâches à réaliser autre que celle de coiffer les clients, ainsi par exemple de gestion du stock et entretien du local, d'autre part, il relève de l'essence de l'activité de coiffure et de soins capillaires une indétermination du temps d'intervention avec un client, lequel a pu bénéficier d'une prestation commencée alors que le salon était ouvert et terminée après sa fermeture, étant également rappelé que l'appelant était appelé à remplir des objectifs légitimement ambitieux, le conduisant nécessairement à accepter le plus possible de clients.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l'entière demande formée à ce titre pour le montant monétaire sollicité, lequel n'est pas contesté en son calcul, même à titre subsidiaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Arguments des parties
Monsieur [T] [R] soutient que malgré la réalisation d'heures supplémentaires celle-ci ne lui était payée ni été mentionnée sur son bulletin de paye alors que son employeur avait en sa possession des feuilles de présences démontrant l'étendue de son temps de travail.
Dès lors il est démontré que celui-ci a bien entendu dissimuler une partie de son activité salariée.
La partie intimée dénie toute intention de dissimulation et fait valoir que ce caractère intentionnel n'est en rien démontré.
Sur ce
Il incombe à Monsieur [T] [R] de démontrer le caractère intentionnel qu'il invoque.
Or, il ne produit aucune pièce de ce chef et il sera considéré que le seul défaut de paiement des heures supplémentaires, lesquels étaient contestés par la partie employeur, ne suffit pas à démontrer une quelconque volonté de dissimulation.
La demande de ce chef sera rejetée, le jugement étend confirmé à ce titre.
Sur la demande en remise de documents sociaux rectifiés
La société JOHANNA III a été précédemment déclarée redevable de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de mars 2021.
Elle est également redevable d'une indemnité compensatrice du délai de prévenance.
Elle sera condamnée à remettre à Monsieur [T] [R] des bulletins de paies, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés en ce qu'ils intégreront ces créances salariales.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société JOHANNA III succombant, même partiellement supportera les dépens.
En équité, elle versera en plus des sommes allouées en première instance, la somme de 750 euros à Monsieur [T] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile et cela au titre des frais engagés en cause d'appel .
Sur la garantie de l'AGS
La société JOHANNA III a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 septembre 2020.
Dès lors en applications des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, la garantie de l'AGS s'agissant des condamnations prononcées à son endroit, exceptée pour celle fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, est due mais celle-ci n'interviendra qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne le 17 décembre 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [R] de sa demande tendant à voir juger abusive la rupture de la période d'essai du contrat de travail formé avec la société JOHANNA III et en ce qu'il a débouté cet ancien salarié de sa demande indemnitaire de ce chef,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la dite société redevable d'une indemnité au titre du non-respect du délai de prévenance de la rupture de l'essai, mais dit qu'il est dû de ce chef la seule somme de 740,88 euros , outre 74,08 euros, au titre des congés payés afférents et en conséquence fixe au passif de la liquidation judiciaire de cette société cette créance,
Infirme ledit jugement en ce qu'il a ordonné la reclassification de l'emploi occupé par Monsieur [T] [R] au sein de cette société au niveau III trois échelons 1 de la convention collective et en ce qu'il a condamné cette société à un rappel de salaire de ce chef et déboute Monsieur [T] [R] de sa demandes en paiement d'un tel rappel,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré cette société redevable de la somme de 142,19 euros, au titre des heures supplémentaires réalisées par Monsieur [T] [R] au cours du mois de mars 2000, outre la somme de 14,22 euros au titre des congés payés afférents et en conséquence , fixe au passif de la liquidation judiciaire de cette société cette créance,
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné à la société, prise en la personne de son mandataire social, en l'espèce désormais la SELARL MJ & associés, liquidateur judiciaire, de remettre à Monsieur [T] [R] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés en ce qu'ils devront intégrer les créances liquidées plus avant,
Confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [T] [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 750 euros et, y ajoutant fixe au passif de la société JOHANNA III et au profit de Monsieur [T] [R] une créance de ce chef de 750 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [R] de sa demande formée au titre du travail dissimulé;
DIT que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE devra sa garantie en paiement des créances liquidées plus avant, à l'exception de celle au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et cela dans les limites et conditions prévues par la loi,
Condamne la société JOHANNA III aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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