Texte intégral
28 JUIN 2022
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 20/01132 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOHG
[U] [O]
/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline DISSARD suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme DALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 16 Mai 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2017, la société [6], employeur de Mme [O], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 30 novembre 2017, assortie d'un certificat médical initial daté du 1er décembre 2017 faisant état d'une 'lombosciatique L5S1 droite hyperalgique'.
Après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM DU PUY DE DÔME a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 12 février 2018.
Le 26 février 2018, Mme [O] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM DU PUY DE DÔME.
Par décision du 11 septembre 2018, la CRA a rejeté la contestation de l'assurée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2018, Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 6 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale puis du tribunal de grande instance, a :
- débouté Mme [O] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 septembre 2020, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 18 août 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, oralement reprises, Mme [O] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée.
En conséquence
- infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau :
dire et juger que l'accident du travail en date du 30 novembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
liquider ses droits en espèces et en nature au titre de son accident du travail du 30 novembre 2017 ;
condamner en tout état de cause le défendeur à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Madame [O] fait valoir qu'il ne fait aucun doute que la présomption d'origine professionnelle doit s'appliquer à son accident et ce pour deux raisons. D'une part, l'accident est arrivé lors d'un déplacement professionnel, le temps passé en mission professionnelle étant considéré comme sous l'autorité de l'employeur. D'autre part, il a eu lieu de manière brutale lors d'un acte de la vie courante.
Madame [O] s'estime bien fondée à solliciter l'application de la présomption d'origine professionnelle de l'accident dont elle a été victime lors d'un déplacement, tous les éléments versés aux débats permettant d'établir la matérialité de l'accident.
Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir la liquidation de ses droits en espèce et en nature au titre de la législation sur les risques professionnels, pour les faits et lésions survenus le 30 novembre 2017.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, oralement reprises, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [O] aux dépens.
La CPAM DU PUY DE DÔME considère que la lésion décrite par Mme [O] n'est aucunement apparue de façon soudaine et brutale, mais ne résulte que de son état antérieur, qui n'est absolument pas imputable à son exercice professionnel.
La lésion décrite ne remplit donc pas les critères nécessaires pour qualifier un accident du travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'accident du travail -
La déclaration d'accident du travail du 8 décembre 2017 mentionne notamment :
- le salarié victime comme Madame [U] [O] ;
- l'employeur comme la société [6] ;
- au titre de la date de l'accident : le 30 novembre 2017 à 07 heures 30 ;
- au titre du lieu de l'accident : 'hôtel CAMPANILE [Adresse 3]' ;
- au titre de l'activité de la victime lors de l'accident : 'la salariée était couchée dans sa chambre d'hôtel lors d'un déplacement professionnel' ;
- au titre de la nature de l'accident : 'en voulant se lever de son lit elle est restée bloquée' ;
- au titre de l'objet dont le contact a blessé la victime : néant;
- au titre des éventuelles réserves formulées par l'employeur : 'cf. courrier ci-joint' ;
- au titre du siège des lésions : 'dos' ;
- au titre de la nature des lésions : 'bloquer et douleur' ;
- au titre de l'horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 'de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30" ;
- au titre de la constatation ou de la connaissance de l'accident par l'employeur : 'constaté le 30/11/2017 à 08 :30" ;
- au titre des conséquences de l'accident : avec arrêt de travail ;
- pas de rapport de police établi ;
- au titre des témoins de l'accident : [Y] [X] ;
- au titre des tiers : l'accident n'a pas été causé par un tiers.
Le certificat médical initial d'accident du travail, daté du 1er décembre 2017 et établi par le Docteur [H], mentionne les constatations médicales suivantes concernant Madame [U] [O] : 'lombosciatique L5S1 droite hyperalgique'.
Le caractère professionnel d'un accident suppose l'existence d'un lien direct entre ce dernier et le travail.
Il appartient à celui qui se dit victime d'un accident du travail d'établir la survenance de l'accident et l'existence d'un préjudice en lien avec l'accident. Le salarié doit donc établir de façon objective la matérialité d'un accident. S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il échet de tenir compte de l'existence d'une présomption d'imputabilité.
En matière d'accident du travail, il existe une présomption (simple) d'imputabilité en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, quelles qu'aient été les circonstances, le salarié était alors sous l'autorité ou sous la surveillance de l'employeur.
La victime (ou ses ayants droit) peut se prévaloir de cette présomption d'imputabilité de l'accident au travail à condition d'apporter la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance à l'occasion du travail. La preuve à la charge de la victime (ou de ses ayants droit) peut être apportée par tous moyens.
La présomption d'imputabilité joue dans les rapports entre la victime (ou ses ayants droit) et l'employeur. Elle s'applique également dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité joue pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et elle concerne les lésions qui sont non détachables de l'accident, c'est-à-dire qui en constituent la conséquence ou la complication ultérieure, sauf si elles se rattachent à un état pathologique préexistant. La présomption d'imputabilité couvre en conséquence, outre les lésions concomitantes à l'accident, celles apparues dans un temps voisin (par exemple quelques jours après). Elle ne peut jouer, en revanche, lorsque les troubles interviennent un certain temps après l'accident, sauf s'il y a continuité des soins ou des symptômes entre les deux événements.
La caisse ou l'employeur peuvent détruire la présomption d'imputabilité par toutes preuves contraires, en établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. La preuve contraire, le plus souvent d'ordre médical, est rapportée notamment lorsque l'accident résulte d'un état pathologique antérieur indépendant du travail, ou si tout lien de causalité entre le travail et la lésion est exclu, ou si le salarié s'est volontairement soustrait à l'autorité de son employeur au moment de l'accident et en conséquence ne se trouvait pas ou plus sous le contrôle et l'autorité de son employeur au moment de l'accident (une simple désobéissance ne suffit pas à disqualifier l'accident dont elle a été la cause).
S'agissant de l'incidence de l'état pathologique antérieur, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de toutes les lésions qui apparaissent en rapport avec l'accident, c'est-à-dire qui en constituent a priori la conséquence ou la complication ultérieure du fait d'une continuité ou similitude dans les symptômes ou lésions, ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l'affection en raison de l'état médical antérieur de la victime. Il n'y a pas d'accident du travail ou de lien de causalité avec l'accident du travail s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur. Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet puisque la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion. Lorsque l'accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne, dès lors que l'accident a bien été l'occasion des progrès du mal. En tout état de cause, le doute subsistant sur l'origine de l'affection bénéficie à la victime ou à la caisse dans ses rapports avec l'employeur.
La présomption d'imputabilité n'est pas détruite s'il existe un doute sur la cause de l'accident survenu au temps et au lieu du travail.
Compte tenu de l'incidence d'un accident du travail sur son taux de cotisation accidents du travail, l'employeur a un intérêt personnel et direct à en contester le caractère professionnel.
L'absence de réserves lors de la déclaration d'accident ne vaut pas reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de cet accident et ne le prive pas du droit de le contester par la suite.
S'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est, en revanche, à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour obtenir gain de cause dans le cadre de sa contestation de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur doit prouver que l'origine de l'accident est totalement étrangère au travail. Il peut par ailleurs contester l'imputabilité d'une décision de prise en charge à titre professionnel en démontrant que les lésions, pathologies ou troubles n'ont pas été contractés à l'occasion du travail ou qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les soins pris en charge par la caisse et l'accident.
De même, si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste, devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, l'imputabilité à l'accident tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.
L'accident du travail se caractérise par une action soudaine et violente d'un élément extérieur provoquant une lésion. Il s'ensuit que le critère de soudaineté en tant que caractérisant l'événement générateur de lésions prévaut, sans que la date d'apparition des lésions puisse être de nature à faire obstacle à cette qualification.
A cet égard, une dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation au cours duquel avait été notifié un changement d'affectation peut constituer un fait accidentel, tout comme des troubles psychologiques résultant d'un choc émotionnel provoqué par une agression survenue sur le lieu de travail. Mais à l'inverse lorsque cet état dépressif procède d'un processus progressif, il ne peut recevoir la qualification d'accident du travail.
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Les seules déclarations du salarié ne sauraient donc suffire, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments, et résulter le cas échéant d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Si la survenance de l'accident aux temps et lieu de travail est de nature à faire présumer l'accident imputable au travail, qui ne peut être écarté que par la preuve que l'accident était totalement étranger au travail, il n'en reste pas moins qu'il importe à la victime de justifier, préalablement à la mise en jeu de cette présomption, la matérialité du fait accidentel lui-même et sa survenance aux temps et lieu de travail.
Madame [O] fait valoir qu'il ne fait aucun doute que la présomption d'origine professionnelle doit s'appliquer à son accident et ce pour deux raisons. D'une part, l'accident est arrivé lors d'un déplacement professionnel, le temps passé en mission professionnelle étant considéré comme sous l'autorité de l'employeur. D'autre part, il a eu lieu de manière brutale lors d'un acte de la vie courante.
Madame [O] s'estime bien fondée à solliciter l'application de la présomption d'origine professionnelle de l'accident dont elle a été victime lors d'un déplacement, tous les éléments versés aux débats permettant d'établir la matérialité de l'accident.
Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir la liquidation de ses droits en espèce et en nature au titre de la législation sur les risques professionnels, pour les faits et lésions survenus le 30 novembre 2017.
La CPAM DU PUY DE DÔME réplique que la lésion décrite par Mme [O] n'est aucunement apparue de façon soudaine et brutale, mais ne résulte que de son état de santé antérieur et n'est absolument pas imputable à son exercice professionnel.
La lésion décrite ne remplit donc pas les critères nécessaires pour qualifier un accident du travail.
Le caractère soudain et professionnel des faits survenus le 30 novembre 2017 à l'occasion d'un déplacement professionnel à [Localité 7] est contesté par l'employeur.
En effet, par courrier en date du 8 décembre 2017, la société [6] a fait parvenir le courrier de réserves suivant à la CPAM du PUY DE DÔME:
'Madame, Monsieur,
Nous vous adressons une déclaration d'accident de travail établie pour et à la demande de l'une de nos salariées, Madame [U] [O].
Madame [U] [O] nous demande ce jour par mail, vendredi 8 décembre 2017, de faire une déclaration d'accident de travail pour la journée du 30 novembre 2017, alors en déplacement professionnel à [Localité 7].
Nous émettons des réserves quant au caractère soudain de cet accident et quant au lien de causalité entre cet accident et le travail.
En effet, Mme [O], nous a informés être sujette à ce genre de douleur, nous précisant toutefois que c'était la première fois qu'elle se révélait aussi intense. Elle nous a indiqué par ailleurs avoir eu mal dès la veille et durant la nuit. (...)'
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le 29 novembre 2017 Madame [O] s'est rendue à un hôtel Campanile à [Localité 7] afin de pouvoir assister à une réunion de travail qui devait s'y tenir le lendemain matin. Elle a dîné avec des collègues de travail, Monsieur [X] et Monsieur [D], qui n'ont constaté aucune lésion ce soir-là et n'ont pas entendu la salariée se plaindre du dos.
Le lendemain matin, soit le 30 novembre 2017 à 7h30, Madame [O] a voulu se lever du lit mais elle est restée bloquée et n'a pas pu mettre pied à terre. Plusieurs de ses collègues ont attesté de cette situation et de la réalité de la lésion invalidante.
Il ressort cependant du rapport établi par le Docteur [I] le 25 janvier 2018 qu'à la suite d'un effort de soulèvement d'une valise en date du 23 novembre 2017, soit une semaine avant l'apparition de la lésion, la salariée a déjà présenté une lombalgie aiguë.
En outre, il convient de relever que la lésion est apparue dans la nuit du 29 au 30 novembre alors que la salariée dormait et que dès lors la lésion ne résulte donc ni d'une action soudaine ou violente, ni même d'un fait précis et identifiable.
Au vu de ces éléments, et par des motifs que la cour adopte parfaitement, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'accident du travail prétendument subi par Madame [O] n'était pas caractérisé et que la CPAM du PUY DE DÔME était dès lors fondée à refuser la prise en charge des faits survenus le 30 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a, sur ce fondement, débouté Madame [U] [O] de son recours.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
Madame [O], qui succombe en son recours, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] sera également condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [U] [O] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN