Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTN
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 18/02217
Copies exécutoires délivrées à :
Me Armand TEADJIO DONGMO
CNAV
Trésor Public
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [N]
CNAV
Ministère public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [N]
Demeurant chez [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 71 substitué par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-000100 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Titulaire d'une pension de retraite versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) depuis le 1er janvier 2004, M. [V] [N] (l'assuré) a sollicité, le 21 septembre 2012, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui lui a été attribuée à compter du 1er octobre 2012.
A la suite d'une enquête diligentée par la caisse, cette dernière a notifié à l'assuré, le 14 mai 2016, la suspension de son ASPA, à compter du 1er mai 2016, puis sa suppression, à compter du 1er janvier 2015 en raison de sa résidence hors de France.
Par courrier du 18 janvier 2017, la caisse a notifié à l'assuré l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 12 800,80 euros, correspondant au versement indu de l'ASPA pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annuler la décision de suppression de l'ASPA.
Par jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté l'assuré de sa demande d'annulation de la décision de suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prise par la caisse à son encontre et de sa demande de condamnation au paiement des sommes auxquelles il aurait eu droit au titre de cette allocation entre le 1er janvier 2015 et ce jour ;
- condamné l'assuré à payer à la caisse la somme de 12 224,76 euros correspondant au reliquat de l'indu pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ;
- condamné l'assuré aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Il expose, en substance, qu'il réside en France de manière stable et qu'il a été amené à faire quelques séjours en Algérie. Il conteste avoir volontairement dissimulé des informations sur sa situation personnelle : il indique posséder un compte bancaire en Algérie qui n'est plus utilisé et qu'il ne savait pas qu'il devait le déclarer à la caisse, de même en ce qui concerne le bien immobilier qu'il détient en Algérie, qu'il qualifie de 'ruine' et qui fait partie d'une indivision successorale. Il soutient qu'il ne savait pas qu'il devait déclarer qu'il était séparé de fait de son épouse. Il conteste avoir perçu l'ASPA du 1er janvier 2015 au 16 avril 2016 et demande le versement de la somme correspondante, soit 12 800 euros. L'assuré sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle expose, en substance, que l'assuré a manqué à ses obligations déclaratives en se déclarant marié lors du dépôt de sa demande d'ASPA en 2012, alors qu'il est séparé de son épouse depuis 2001, ce qui lui a permis de bénéficier de l'ASPA sur une base plus élevée (plafond 'couple' au lieu du plafond 'personne seule'). La caisse fait valoir que l'enquête a mis en évidence que l'assuré disposait d'un compte bancaire à l'étranger et qu'il était propriétaire indivis d'un bien immobilier en Algérie qu'il n'a pas déclaré lors du dépôt de sa demande d'ASPA ni dans le cadre des questionnaires de contrôles qui lui ont été transmis. La caisse expose que l'assuré ne résidant pas de manière stable et régulière en France, la suppression de l'ASPA au 1er janvier 2015 était justifiée et elle était bien fondée à notifier un trop perçu d'un montant de 12 800,80 euros correspondant au montant de l'allocation versée pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016, dont elle justifie le versement.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocataire doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du même code.
Selon l'article L. 815-11, alinéas 3 et 4, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte des articles R. 115-6 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, le premier, alors en vigueur, le second, dans sa rédaction applicable au litige, que sont considérées comme résidant en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
Selon l'article R. 115-7 du même code, il est fait obligation à l'allocataire de déclarer à l'organisme tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
En l'espèce, il résulte de l'enquête menée par la caisse et des déclarations de l'intéressé, que ce dernier, titulaire d'un passeport algérien, a séjourné en Algérie du 1er mars 2015 au 11 août 2015 et du 11 novembre 2015 au 23 mars 2016, soit pour l'année 2015, 151 jours de présence en France. Comme l'a retenu à bon droit le tribunal, il s'ensuit que l'allocataire ne remplissait pas la condition de résidence fixée par les textes susvisés.
L'assuré prétend avoir séjourné en France pendant 189 jours en 2015, mais ne produit aux débats aucun élément à l'appui de ses allégations, qui sont en totale contradiction avec les déclarations qu'il a effectuées auprès de l'agent enquêteur. En outre, il convient de relever que l'assuré n'a pas communiqué l'intégralité des pages de ses passeports lors de l'enquête de la caisse ni dans le cadre des débats devant la cour.
Par ailleurs, il résulte de ce même rapport que l'intéressé n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources (compte bancaire détenu auprès d'une banque algérienne) dans sa demande d'ASPA, dans ses déclarations de ressources successives ainsi que devant l'agent assermenté de la caisse, dans le cadre de l'enquête mené par celle-ci, cette omission réitérée ne pouvant s'assimiler à un simple oubli.
L'assuré reconnaît dans ses écritures que ce compte a été clôturé le 20 mars 2022, le dernier mouvement datant, selon lui, du 20 mars 2016.
L'assuré a donc délibérément omis de déclarer ce compte à la caisse, en violation de ses obligations déclaratives, peu important que ce dernier ne soit pas ou peu utilisé.
Par ailleurs, l'assuré n'a pas plus déclaré qu'il possédait un bien en Algérie dans le cadre d'une indivision successorale : la maison de ses parents située [Adresse 5],
Dans le cadre de ses écritures, l'assuré entretient volontairement une confusion en faisant état de la maison de ses grands-parents qu'il qualifie de 'ruine', qui ne correspond pas au bien qu'il a hérité et qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la caisse. En effet, il résulte de ses propres déclarations devant l'agent enquêteur de la caisse qu'il a hérité de la maison de ses parents, avec ses frères et soeurs, et qu'il l'a occupée à titre gratuit. Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que cette adresse figure sur son passeport ainsi que sur ses titres de séjour.
L'enquête a également permis de mettre en évidence que l'assuré est séparée de son épouse depuis le 11 septembre 2001, alors que dans sa demande d'ASPA du 21 septembre 2012, il a déclaré être marié à Mme [X] [M] depuis le 19 février 1969. L'assuré ne saurait prétendre que n'étant pas divorcé, il ne savait pas qu'il devait mentionner qu'il était séparé de son épouse, dès lors que le formulaire comportait précisément les cases suivantes : 'divorcé (e), séparé (e), veuf (ve)'.
Ce n'est que dans le cadre du questionnaire de contrôle des ressources et de la situation familiale du 13 septembre 2015 que l'assuré a déclaré être séparé de son épouse.
L'assuré a donc effectué une fausse déclaration à la caisse, ce qui lui a permis de se voir attribuer une allocation sur une base plus élevée (plafond 'couple' au lieu du plafond 'personne seule').
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'assuré ne remplissait pas la condition de séjour effectif sur le territoire français d'au moins six mois au cours de l'année et avait volontairement dissimulé des informations à la caisse sur sa situation familiale et le montant de ses ressources, ces faits étant constitutifs d'une fraude faisant obstacle à ce que les arrérages versées au titre de l'ASPA restent acquis à l'assuré.
La caisse est donc recevable et bien fondée à recouvrer les arrérages de l'allocation en cause servis du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016, dont le versement à l'allocataire est justifié par l'organisme.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en dommages et intérêts et les demandes accessoires :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'allocataire sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier qu'il aurait subi suite à la décision de suppression de son allocation.
Il résulte de tout ce qui précède que l'assuré ne remplissait pas la condition de résidence en France pour pouvoir bénéficier de l'ASPA, et qu'il a commis une fraude auprès de la caisse, de sorte que cette dernière était bien fondée à supprimer le versement de cette allocation et de lui réclamer un indu sur la période litigieuse.
L'assuré ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de la caisse ni de l'existence d'un préjudice à l'appui de sa demande en dommages et intérêts et doit en conséquence en être débouté. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
L'allocataire qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Corrélativement, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il est établi que l'assuré a obtenu indûment, sur la base de fausses déclarations, l'allocation de solidarité aux personnes âgées pendant plusieurs années, génératrice d'un préjudice financier important pour la caisse et la collectivité, s'agissant d'une allocation reposant sur le principe de la solidarité nationale.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, l'assuré n'a produit aucune pièce permettant d'étayer la condition de séjour effectif sur le territoire français d'au moins six mois au cours de l'année, ni aucune argumentation juridique sérieuse, et a persisté à nier l'existence d'un compte bancaire à l'étranger, à dissimuler la séparation de longue date avec son épouse, et l'existence d'un bien immobilier à l'étranger.
Il est clair que l'assuré n'a tenu aucun compte des motifs du jugement déféré, et a persisté à réitérer des moyens infondés auxquels le premier juge a répondu de manière pertinente et circonstanciée ; qu'il a, en particulier, exactement rappelé qu'il lui revenait de justifier, autrement que par de simples affirmations, l'existence d'une résidence en France pendant plus de six mois, ce qu'il ne fait toujours pas à hauteur d'appel.
Il appert de ces constatations que l'assuré n'a relevé appel du jugement déféré que dans le seul but de retarder le remboursement des prestations d'allocation indûment perçues.
Il s'ensuit que l'assuré, au titre du présent litige, par ce comportement procédural téméraire, a commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'appel.
Il convient donc de le condamner à payer la somme de 2 000 euros à titre d'amende civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [N] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,