Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/02698
APPELANT :
Monsieur [B] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François-Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
Sa Crédit Logement
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 16 mai 2024, prorogé aux 13 juin 2024 et 20 juin 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de prêt en date du 4 mars 2009, acceptée le 16 mars 2009, la BNP Paribas a consenti à M. [B] [I] [T] un prêt immobilier d'un montant de 315 000 € remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêt de 3,45 % l'an, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 4].
Le 12 février 2009, la SA Crédit logement a déclaré accepter de se porter caution du remboursement de ce prêt.
A compter du 23 mai 2017, les échéances n'ont plus été respectées.
Le 16 avril 2018, par courrier, la BNP Paribas a vainement mis en demeure M. [T] d'avoir à régulariser la situation d'impayés.
La SA Crédit logement a réglé la somme de 19 709,14 € à la BNP Paribas correspondant aux échéances impayées de la période du 23 mai 2017 au 23 février 2018. Le 2 mai 2018, la BNP Paribas lui a délivré une quittance.
Le 6 juillet 2018, par lettre recommandée, réceptionnée le 21 juillet, la BNP Paribas, après mise en demeure infructueuse, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [T] d'avoir à régler la somme de 244 851,66 €.
Le 16 août 2018, par courrier recommandé, réceptionné le 12 septembre 2018, M. [T] a été vainement mis en demeure de régler au Crédit logement, sous huitaine la somme de 249 105,79€.
Le 20 août 2018, la SA Crédit logement, en exécution de son engagement de caution, a réglé à la BNP Paribas la somme de 229 396,65 €.
C'est dans ce contexte que par acte en date du 15 mai 2019, la SA Crédit logement a fait assigner en paiement M. [T].
Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Dit que l'action de Crédit logement à l'encontre de M.[T] est recevable
- Condamné M. [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 250 702,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2018 sur la somme principale de 249.105,79 € ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné M. [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (ci-après CPC) ;
- Condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
Le 20 janvier 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2022, M. [T] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- Dire recevable et bien-fondé M. [T] en son appel;
- Constater qu'il n'est pas établi la qualité de caution de la société Crédit logement et ce par un quelconque document valablement signé par un représentant du Crédit logement ;
- Déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la société Crédit logement puisqu'elle ne justifie pas des conditions de mise en place de sa garantie ;
En tout état de cause :
- Constater que les deux quittances ne sont pas subrogatives ;
- Constater qu'il n'est pas établi que le paiement soit intervenu et qu'il soit intervenu concomitamment à l'établissement desdites quittances ;
- Déclarer irrecevable la société Crédit logement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Crédit logement au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2022, la SA Crédit logement demande en substance à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, au fond le dire mal fondé. Partant, débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, les rejeter à toutes fins qu'elles comportent ;
- Dire et juger que le recours personnel du Credit logement à l'encontre de M. [T] est recevable et bien fondé ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Actualiser la créance et ce faisant : condamner M.[T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 236 345,45 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 23 juin 2022 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 229.636,48€ et ce jusqu'à parfait règlement ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 ancien 1154 du code civil ;
- Condamner M. [T] à payer au Crédit logement la somme de 4 000 € supplémentaire en application de l'article 700 du CPC, au regard des frais de nature irrépétible que le Credit logement a dû à nouveau exposer devant la Cour , ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [T] maintient en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défaut pour le Crédit Logement de justifier des conditions de mise en place de sa garantie.
Tout comme le premier juge, la cour constate que le Crédit Logement produit un accord de cautionnement du 12 février 2009, dont les mentions sont intégrées à l'acte de prêt, le coût des frais de caution étant au demeurant parfaitement intégré au calcul du TEG. Il n'y a nul hasard ni surprise à l'intervention de cette caution professionnelle qui a clairement accepté de garantir le prêteur dans des conditions dépourvues d'équivoque aux termes d'un document revêtu d'une signature et de ses identifiants et auxquelles M.[T] a pleinement consenti.
L'action est recevable.
A l'instar du premier juge, la cour constate que le Crédit Logement agit sur le fondement combiné de l'article 2305 du code civil instaurant une action personnelle à l'encontre du débiteur et de l'article 2306 du code civil instaurant un régime de subrogation légale.
Il n'agit pas sur le fondement de la subrogation conventionnelle et les quittances dont il se prévaut n'ont d'autre effet que de prouver la réalité des paiements par lui effectués. La notion de concomitance du paiement et de la subrogation érigée par l'article 1346-1 du code civil qui n'intéresse que la subrogation conventionnelle est donc étrangère à l'espèce. En tout état de cause, la concomitance est établie par la lecture du décompte qui démontre que les paiements ont été faits le jour de rédaction des quittances.
Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a justement analysé les pouvoirs détenus par les rédacteurs des deux quittances des 2 mai et 20 août 2018 pour conclure à leur régularité et au bien fondé de l'action en paiement engagée par la caution.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il condamne M.[T] avec anatocisme, le paiement des intérêts capitalisés par la caution n'étant pas justifié par quittance et le principe demeurant la prohibition de cette capitalisation en matière de crédit immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
statuant à nouveau de ce chef
Déboute la société Credit Logement de cette demande.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne M. [B] [I] [T] aux dépens d'appel.
Condamne M. [B] [I] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment