Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 20/03155 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV2A
Ordonnance n° 2024/M143
S.C.I. DE GRASSE
représentée par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. BRM constitution en lieu et place de Maître Julien BROSSON
représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration du 2 mars 2020, la société De Grasse a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, en intimant la société BRM.
Les parties ayant conclu, elles ont été informées par avis du 14 décembre 2023, que l'affaire serait appelée à l'audience de plaidoiries du 31 mai 2024 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 17 mai 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2023, la société BRM nous a demandé de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et de condamner la société De Grasse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour justifier ses demandes, la société BRM expose :
-que la société De Grasse lui a notifié ses conclusions le 12 mai 2020,
-que le 5 août 2020, elle a notifié à la société De Grasse ses conclusions contenant un appel incident,
-que la société De Grasse a répliqué par des conclusions notifiées le 24 novembre 2020, puis une seconde fois le 25 novembre 2020 et que depuis cette date plus aucune partie n'a conclu,
-qu'en l'absence de toute diligence interruptive des parties entre les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2020 et l'avis de fixation du 14 décembre 2023, soit pendant plus de trois ans, la péremption d'instance est encourue en application de l'article 386 du code de procédure civile,
-que si deux mémoires de constitution en lieu et place ont été notifiés les 22 août 2022 et 6 mars 2023, il ne s'agit pas de diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 1- avril 2024, la société De Grasse nous a demandé de rejeter les demandes de la société BRM et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909 l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910-4, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Selon l'article 912, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les 15 jours suivants l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'une fois qu'elles ont accompli, conformément aux dispositions de l'article 910-4, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, les parties n'ont plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer la procédure dont la direction leur échappe alors au profit du conseiller de la mise en état, et que la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Les parties ayant en l'espèce accompli les charges leur incombant et le conseiller de la mise en état n'ayant pas fixé un calendrier et ne leur pas enjoint d'accomplir une diligence particulière, la demande de péremption ne peut être accueillie.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de péremption de l'instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 27 juin 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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