Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5OB
Madame [Y] [H]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°19/00063) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 février 2021.
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante
INTIMÉE :
La [4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [H] a exercé en qualité de sage-femme libérale jusqu'au 31 mars 2019.
Le 25 mai 2018, la [3] ([4]) a notifié à Mme [H] deux mises en demeure de lui verser :
- la somme de 9 942,89 euros, dont 8 704 euros de cotisations pour l'année 2016 et 1 238,89 euros de majorations de retard,
- la somme de 9 320,24 euros, dont 8 520 euros de cotisations pour l'année 2017 et 800,24 euros de majorations de retard.
Le 23 juillet 2018, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de ces mises en demeure.
Par deux décisions du 18 octobre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté les recours de Mme [H].
Le 5 janvier 2019, Mme [H] a saisi tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2016.
Le 5 janvier 2019, Mme [H] a saisi tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2017.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des recours,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [H] au paiement de la somme de 9 942,89 euros due au titre de la mise en demeure du 25 mai 2018 portant sur les cotisations et majorations de retard exigibles pour l'année 2016,
- condamné Mme [H] au paiement de la somme de 9 215,24 euros due au titre de la mise en demeure du 25 mai 2018 portant sur les cotisations et majorations de retard exigibles pour l'année 2017,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens,
- condamné Mme [H] à payer à la [4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er février 2021, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
La [4] a procédé à l'annulation des mises en demeure objet du litige.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 janvier 2023, Mme [H] demande à la Cour de:
- infirmer le jugement déféré,
- dire son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal,
- annuler les mises en demeure,
- rejeter la révision à la baisse du montant de la mise en demeure portant sur la période d'exigibilité 2017 résultant d'une imputation injustifiée de la régularisation définitive des cotisations du régime de base 2017,
En tout état de cause,
- débouter la [4] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses écritures déposées au greffe le 2 janvier 2023, la [4] demande à la Cour de:
- constater que l'appel est devenu sans objet puisqu'elle a procédé à l'annulation des mises en demeure contestées
- débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il y lieu de constater que la [4] a annulé les deux mises en demeure faisant l'objet du présent litige.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce sens.
L'équité commande d'allouer à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La [4], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Constate l'annulation par la [4] des deux mises en demeure en date du 25 mai 2018
y ajoutant
Condamne la [4] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la [4] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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