Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 28 Février 2024
RG 24/00029 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNQV
Appelante
Mme [H] [T]
née le 02 Octobre 1983
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au CH [6]
assistée par Me Florent BRUN, avocat désigné d'office inscrit au barreau de Chambéry
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Mme [J] [T]- tiers demanderesse à l'admission (mère)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 février 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 28 février 2024 après-midi,
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Le 6 février 2024, Mme [H] [T] a été admise, par décision du même jour du directeur du centre hospitalier [6], en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence.
Le certificat médical d'admission du docteur [S] du 6 février 2024 mentionnait que la patiente présentait un syndrome délirant de persécution avec des troubles du comportement (insultes, menaces, dépôt de plainte à la gendarmerie). Il présentait également des troubles du comportement envers ses enfants placés en foyer, auprès desquels elle n'aurait pas de droit de visite. Elle présente une logorrhée, une diffluence, des coqs-à-l'âne, une agitation psychomotrice, une insomnie, un déni de ses troubles et un refus de soins.
Le certificat médical des 24h du 7 février 2024 mentionne que la patiente est connue pour être suivie au long cours pour des troubles du comportement en lien avec des fluctuations de l'humeur. Cette nouvelle hospitalisation résulte de troubles du comportement avec agitation, hétéro-agressivité et mise en danger dans un contexte de rupture de son traitement. Son état a nécessité une sédation médicamenteuse la nuit précédente. L'état de la patiente n'est pas stabilisé, elle est tendue sur le plan psychomoteur, familière et desinhibée avec une accélération psychomotrice. Son discours est désorganisé et empreint d'un vécu de persécution. Elle ne critique pas ses troubles et ne comprend pas la nécessité de soins. Son comportement est totalement imprévisible avec un risque de mise en danger qui persiste.
Le certificat médical des 72 heures du 9 février 2024 indique que l'état de la patiente n'est pas stabilisé, qu'elle reste tendue sur le plan psychomoteur, avec un contact familier et desinhibé, un discours toujours désorganisé avec le sentiment d'être victime d'une injustice. Elle reste dans le déni total de ses troubles du comportement, sollicite sa sortie car elle ne comprend absolument pas les raisons de son hospitalisation. Son comportement reste totalement imprévisible avec un risque de mise en danger qui persiste.
Le 9 février 2024, le directeur du centre hospitalier [6] maintenait la mesure de soins sans consentement de Mme [H] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 12 février 2024 relève que la patiente est agitée, présente un discours logorrhéique, digressif et incohérent. Elle présente des idées délirantes interprétatives et imaginatives de persécution centrées sur sa famille et son entourage. Elle ne critique pas ses troubles et l'adhésion à ces idées est complète. L'adhésion aux soins reste très fragile. Les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète restent indiqués.
Par ordonnance du 13 février 2024, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Mme [H] [T].
Par courrier motivé adressé le 20 février 2024, Mme [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
L'avis motivé du 26 février 2024 du docteur [N] mentionne que la patiente est de meilleur contact, qu'elle parvient à mieux gérer les moments de tension, mais qu'elle reste désorganisée à l'évocation des idées délirantes qui persistent. Des illogismes apparaissent par moments. L'adhésion aux soins est précaire. Les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience publique du 28 février 2024, Mme [H] [T] a comparu. Elle a indiqué que le jour ou elle avait été enfermée, elle avait fait du stop pour aller à la gendarmerie pour déposer plainte contre son voisin pour menaces de mort, mais que sa ma mère avait déjà déposé plainte contre elle, que c'est pour cette raison qu'elle avait été enfermée. Elle a expliqué que cela faisait deux ans et demi qu'elle devait aller voir un psychiatre toutes les cinq semaines et prendre du Tercian pour l'apaiser, que c'était le juge des enfants qui l'y obligeait. Elle prend actuellement du Tercian en gouttes, cela marche mieux car c'est plus fort. Elle a expliqué avoir besoin d'être dehors pour faire les démarches pour ses enfants qui sont placés, qu'elle bénéficie de visites en lieu neutre deux fois par mois, et qu'avec son hospitalisation elle ne peut s'y rendre. Elle a indiqué souhaiter sortir pour pouvoir voir ses enfants, dit qu'elle prendra son traitement, qu'elle prenait déjà quand elle était chez elle (Tercian et Zyprexa).
Elle a expliqué qu'on l'avait diagnostiquée bipolaire, qu'elle avait juste les phases hautes, maniaques, qu'elle n'était plus dépressive, qu'elle était d'accord avec ce diagnostic, qu'elle contestait juste la mesure d'enfermement. Le docteur [N] lui a dit que l'objectif était qu'elle sorte avant fin mars.
Son conseil a indiqué que la procédure était à son sens régulière, et que Mme [H] [T] avait manifestement fait une confusion entre son hospitalisation et un enfermement à titre de sanction.
Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.
Mme [J] [T], mère de la patiente et tiers ayant sollicité l'hospitalisation, n'a pas comparu.
Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 23 février 2024 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient et au patient avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'appréciation du médecin de la pathologie du patient et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l'espèce, la procédure a été respectée.
Il résulte du dossier et de l'audience que les troubles du comportement manifestés par Mme [H] [T] lors de son admission en soins sans consentement ont été médicalement constatés, notamment dans un contexte de rupture de son traitement, et se caractérisaient notamment par un syndrôme délirant de persécution, une forte agitation ayant nécessité une sédation médicamenteuse, un déni de ses troubles et un refus des soins.
A vingt jours de distance de son hospitalisation, l'avis motivé du 26 février 2024 constate une évolution de l'état de santé de la patiente, puisque celle-ci est de meilleur contact et parvient à mieux gérer les moments de tension, mais relève également la persistance d'une désorganisation de la pensée, d'idées délirantes.
Si celle-ci soutient à l'audience qu'elle adhère au traitement et au suivi psychiatrique, il doit être relevé que l'avis motivé constate une adhésion aux soins précaires, que l'hospitalisation fait notamment suite à une rupture de son traitement, et que la patiente a indiqué que le suivi psychiatrique lui aurait en fait été imposé par le juge des enfants, de sorte qu'il persiste une incertitude quant à sa réelle adhésion aux soins qui lui sont nécessaires. Dans ce cadre, une levée prématurée de l'hospitalisation sous contrainte serait de nature à entraîner un risque de nouvelle rupture de son traitement et/ou de son suivi à court terme et une nouvelle hospitalisation.
Il résulte ainsi des l'analyse de la procédure que la patiente présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement éclairé aux soins, et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l'article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 13 février 2024 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens de l'instance à la charge du trésor public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 28 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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