Texte intégral
N° RG 21/02869 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2RB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Juin 2021
APPELANTE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
INTIMEE :
Madame [V] [D] représentante légale de [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12876 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen, le 7 juin 2021, qui :
- a ordonné qu'elle prenne en charge le matériel pédagogique adapté pour [R] [D],
- l'a condamnée à verser à Mme [V] [D], en sa qualité de représentante légale de son fils [R], la somme de 733,70 euros correspondant au coût du matériel, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MDPH aux dépens.
L'appelante a été convoquée par lettre simple du 7 juillet 2022. Elle n'a pas comparu à l'audience de la cour du 28 septembre 2022, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparution.
Mme [D], ès qualités, a sollicité la confirmation de la décision.
MOTIVATION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L'appelante s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, elle n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 juin 2021 ;
Condamne la MDPH de Seine-Maritime aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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