Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBXV (RG 24/409 )
Affaire: [Y] [M] épouse [C] C/ S.A.S. SOCIETE OPEL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 29 Janvier 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE OPEL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 29 Janvier 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire;
Guillaume GRUNDELER, Vice Président, statuant comme JUGE DES REFERES, assisté de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 13 mai 2023, Monsieur [P] [H] a acquis de Madame [Y] [M] épouse [C] un véhicule de marque Opel modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 9 000 euros.
Par ordonnance du 05 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, sur demande de Monsieur [P] [H], ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Madame [Y] [M] épouse [C], expertise confiée à Monsieur [Z] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Madame [Y] [M] épouse [C] a procédé à l'appel en cause de la SAS Société Opel France.
La SAS Société Opel France formule protestations et réserves et sollicite un complément d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, dans sa note expertale en date du 1er septembre 2025, l'expert affirme que l'origine du bruit est connue du constructeur Opel, qui a émis une note internet à ce propos. Le tendeur de la chaîne de distribution est à l'origine de ce bruit. Toutefois le risque de rupture est très faible. L'expert précise qu'il n'est pas en mesure d'exclure une éventuelle responsabilité du constructeur.
L'appel en cause de la SAS Société Opel France répond à un motif légitime.
Il convient de faire droit à la demande.
La mesure d'expertise sera celle habituellement donnée en la matière.
La demanderesse est condamnée aux dépens en application de l'article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS Société Opel France la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 05 septembre 2024, confiée à Monsieur [Z] [B],
CONDAMNE Madame [Y] [M] épouse [C] aux dépens.
La Greffière, Le Vice Président,
Céline TREILLE Guillaume GRUNDELER
LE29 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me PEYRET
COPIEs à :
- Me DROUAUD ( pour Me MAYOL)
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [B] (Expert)
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