Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/000273
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUIF
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Février 2024 à 12 heures 52.
APPELANT
X se disant Monsieur [H] [S]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître Thomas BITOUN , avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [E] [V];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024 à 15 heures 33,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2022 par le préfet de police de [Localité 7], notifié à X se disant Monsieur [H] [S] le même jour à 18 heures 10 ;
Vu l'arrêté portant exécution de l'obligation de quitter le territoire susvisée et placement en rétention pris le 22 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [H] [S] le même jour à 18 heures 10;
Vu l'ordonnance du 25 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [H] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 12 heures 00 par X se disant Monsieur [H] [S] ;
X se disant Monsieur [H] [S] n'a pas comparu.Ce jour à 8 heures 01, le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 6] a adressé un mail au greffe de la cour, accompagné d'un courrier dans lequel l'appelant indique ne pas vouloir se présenter à l'audience du jour. Si ce document n'est pas daté, il est toutefois signé par le retenu.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Il reproche au préfet un défaut de diligences, ce dernier n'ayant pas saisi les autorités néerlandaises afin de connaître l'état d'avancement de la demande d'asile du retenu dans ce pays. Il demande en outre à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Il invoque en outre l'irrégularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 23 mars 2023, fondant la décision de placement en rétention, en ce qu'elle n'est pas intervenue par le truchement d'un interprète . Il considère ainsi que la décision de placement en rétention est illégale, en ce qu'elle est dépourvue de base légale, visant aussi comme fondement de la rétention un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 10 décembre 2022 notifié sans interprète. Il soutient en outre qu'il appartient à la cour de vérifier que l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 septembre 2023 portant transfert du retenu aux autorités néerlandaises n'a pas abrogé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 10 décembre 2022. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de l'état de vulnérabilité de l'appelant, ne procéde pas à un examen sérieux de sa situation et se livre à une erreur manifeste d'appréciation. Sur ces points, il considère que l'autorité préfectorale n'a pas pris en considération l'opération du coeur subi par X se disant Monsieur [H] [S] six mois auparavant.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 février 2024 a été notifié au retenu à 18 heures 10 et qu'aucun élément de la procédure ne révèle la nécessité de l'assistance d'un interprète à cette occasion. Il ajoute que la vulnérabilité de l'appelant a été prise en compte dans la décision de placement en rétention et qu'un médecin est intervenu au centre de rétention. Il expose en outre que le retenu, reconduit aux Pays-Bas, n'a pas attendu la réponse des autorités de ce pays quant à sa demande d'asile avant de revenir en France. Il ajoute que la préfecture reste dans l'attente d'un retour des autorités néerlandaises sur le devenir de cette demande. Il indique enfin que les autorités algériennes ont été saisies, le représentant de l'Etat étant dans l'attente d'un retour de leur part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 25 février 2024 à 12 heures 52 et notifiée à X se disant Monsieur [H] [S] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 26 février 2024 à 12 heures 00 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.'
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte des dispositions susvisée que décision de placement en rétention ne peut être pris par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.
En l'espèce, contrairement à ce que peut soutenir l'appelant et le représentant de la préfecture, la décision de placement en rétention est fondée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 10 décembre 2022 par le préfet de police de [Localité 7], soit moins de trois ans avant le placement en rétention de X se disant Monsieur [H] [S] conformément aux nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA. En effet, l'arrêté du 22 février 2024 émanant du préfet des Alpes-Maritimes n'édicte pas de nouvelle obligation de quitter le territoire mais vaut uniquement exécution de cet arrêté de 2022. L'examen de cette dernière décision révèle qu'elle a été notifiée le même jour à 18 heures 10 au susnommé par le truchement d'un interprète, le récépissé de notification ayant été signé par l'intéressé. La décision d'éloignement est donc exécutoire.
En outre, quand bien même le préfet du Nord a pris un arrêté le 15 septembre 2023 portant transfert de X se disant Monsieur [H] [S] aux autorités néerlandaises au regard d'une demande d'asile déposée par l'intéressé dans ce pays, cette décision administrative ne saurait avoir abrogé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 10 décembre 2022 par une autre autorité administrative, en l'occurrence le préfet de police de [Localité 7].
Ainsi, cette dernière décision administrative pouvait servir de base légale à l'arrêté portant placement en rétention.
Par ailleurs, il apparaît que la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [H] [S] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ainsi, le représentant de l'Etat invoque l'impossibilité pour le susnommé de produire un document d'identité en original, son entrée irrégulière sur le territoire français ou le territoire Schengen, l'absence de démarches de régularisation de sa situation et sa soustraction à l'obligation de quitter le territoire de 2022.
Lee préfet mentionne en outre dans la décision querellée que le retenu déclare avoir subi une opération du coeur six mois auparavant en Suisse. Il précise néanmoins qu'aucun des éléments avancés ou remis par l'étranger sur ce point ne s'oppose à son placement en rétention. Ces éléments constituent une motivation. De surcroît, l'appelant ne justifiant pas avoir remis à l'autorité préfectorale préalablement à la décision de placement en rétention de document médical corroborant ses allégations, il ne saurait être reproché au représentant de l'Etat un défaut d'examen de sa situation personnelle ou une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [H] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 23 février 2024 à 13 heures 29 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il démontre également avoir interrogé le fichier EURODAC dont le résultat s'est avéré positif, pour s'assurer de l'éventuel dépôt d'une demande d'asile dans un pays tiers. Si le représentant de l'Etat n'établit pas avoir à ce stade interrogé l'Etat dans lequel la demande aurait été déposée, des démarches ultérieures en ce sens pourront être entreprises, les diligences à ce jour accomplies répondant aux exigences de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré de l'obligation pour la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'occurrence, l'examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [H] [S],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [H] [S]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes -Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Thomas BITOUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [H] [S]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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