Texte intégral
ARRET DU
16 Décembre 2022
N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF4A
N° 2006/22
LB/AL
GROSSE
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUBAIX en date du 05 Juillet 2017
COUR D'APPEL DOUAI en date du 29 Novembre 2019
COUR DE CASSATION DU 02 Février 2022
APPELANTE :
Mme [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A.S. LA REDOUTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DEBATS : à l'audience publique du 20 Octobre 2022
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 29 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [O] a été engagée par la SAS La Redoute en 1987 en qualité de préparatrice d'articles.
Le 24 mars 2014, un accord majoritaire a été signé en vue de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 1 178 postes notamment sous forme de départs volontaires échelonnés de 2014 à 2017. Ce plan, validé par la Direccte le 16 juin 2014, a fait l'objet d'un avenant le 4 février 2015, lequel a supprimé les quotas de départs volontaires par année initialement prévus.
Dans le cadre de l'accord, une commission de suivi a été instituée afin d'examiner les candidatures au départ volontaire.
Mme [G] [O] a déposé le 27 mai 2015 une demande de départ volontaire en vue d'une reconversion dans le secteur de la restauration.
Sa demande n'ayant pas été examinée, elle saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix par requête reçue au greffe le 12 janvier 2016 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [G] [O] a présenté une nouvelle demande de départ volontaire en vue d'une reconversion dans le secteur de la petite enfance le 8 mars 2016, mais un refus lui a été notifié le 11 mai 2016.
Par jugement rendu le 5 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Roubaix statuant en formation de départage a débouté Mme [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Mme [G] [O] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Par arrêt du 29 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement, débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [G] [O] aux dépens d'appel et de première instance.
Mme [G] [O] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 2 février 2022, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, rejeté les demandes de la société La Redoute fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à Mme [G] [O] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
Par déclaration du 21 mars 2022, Mme [G] [O] a saisi la cour d'appel de Douai sur renvoi après cassation.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 août 2022 Mme [G] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 5 juillet 2017 et, statuant à nouveau de :
- condamner la société La Redoute à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société La Redoute à lui payer la somme de 2 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Redoute aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2022 la société La Redoute demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 5 juillet 2017,
-débouter Mme [G] [O] sa demande indemnitaire de 15 000 euros,
- débouter Mme [G] [O] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la responsabilité de la société La Redoute
Mme [G] [O] fait valoir que de nombreuses décisions de la commission de suivi instituée pour l'examen des dossiers des candidats au départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de la société La Redoute ont été considérées par les salariés comme inéquitables, ce qui les a conduit à saisir massivement la juridiction prud'hommale en 2015 ; que la Direccte a ainsi alerté la direction de l'entreprise sur ce point à deux reprises par courrier. Concernant sa situation particulière, l'appelante expose que sa première demande tendant à une reconversion dans le secteur de la restauration n'a jamais été examinée alors qu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche ; que sa seconde demande tendant à suivre une formation de CAP Petite enfance n'a pas été réellement examinée par la commission de suivi et qu'elle a été rejetée au motif de la précarité de l'emploi sur ce secteur alors que la demande de Mme [F] [N], contemporaine de la sienne et dont l'objet était identique, a ,elle, été acceptée (après avoir été validée en février 2016 et juillet 2016) ; que la société La Redoute ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement ; que son employeur ayant voix prépondérante dans la commission de suivi et étant garant de la bonne exécution du plan de sauvegarde, sa responsabilité est engagée à son égard.
La société La Redoute en réponse fait valoir que la première demande de Mme [G] [O] n'a pas été examinée car elle était en arrêt maladie lors de la réunion de la commission de suivi, et que celui-ci s'est poursuivi au delà du jour où elle aurait du débuter son nouvel emploi (le 1er juillet 2015) ; que la seconde demande de Mme [G] [O] a bien été examinée le 3 mai 2016 par cette commission qui a émis un avis défavorable, lequel s'imposait à elle, de sorte qu'elle ne pouvait que rejeter la demande de départ volontaire de sa salariée ; que le dossier de Mme [N] dont l'appelante se prévaut n'a pas été présentée de manière contemporaine au sien, puisqu'une année les sépare, la situation de l'emploi ayant évolué sur cette période ;
que Mme [G] [O] ne rapporte pas la preuve que son refus revêt un caractère fautif; que sa décision repose sur des éléments pertinents et objectifs, à savoir le défaut de faisabilité du projet de Mme [G] [O] en lien avec la précarité de l'emploi dans le secteur de la Petite enfance.
Sur ce,
Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ainsi, si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puisse bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Lorsqu'un salarié soutient avoir été victime d'une rupture du principe d'égalité de traitement en raison d'une décision de son employeur, il lui appartient d'apporter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; il appartient ensuite à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant que cette différence repose en réalité sur des raisons objectives.
En l'espèce, un accord majoritaire a été signé en vue de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 1 178 postes au sein de la société La Redoute notamment sous forme de départs volontaires échelonnés de 2014 à 2017.
Dans le cadre de cet accord, une commission de suivi a été instituée afin d'examiner les candidatures au départ volontaire.
Mme [G] [O], salariée de la société La Redoute depuis 1987, a déposé le 27 mai 2015 une demande de départ volontaire en vue d'une reconversion dans le secteur de la restauration.
Elle a présenté le 8 mars 2016 une nouvelle demande de départ volontaire, cette fois dans le secteur de la petite enfance, mais un refus lui a été notifié le 11 mai 2016.
L'avis de la commission de suivi du 3 mai 2016 était justifié par une précarité de l'emploi dans le secteur de la petite enfance.
S'il résulte des termes de l'accord majoritaire que l'avis de la commission de suivi s'imposait à l'employeur, celui-ci ne peut se retrancher derrière cet élément pour s'exonérer de sa responsabilité d'assurer une mise en oeuvre équitable des engagements pris dans le cadre du plan de départ volontaire adopté.
Mme [G] [O] justifie qu'une autre salariée de la société, Mme [F] [N], a déposé le 12 janvier 2016 une demande en vue d'un départ volontaire ; que celle-ci a reçu un avis favorable de la commission de suivi le 18 février 2016, et que sa demande a été acceptée par son employeur le 16 septembre 2016 ; que Mme [J] [N] a ensuite bénéficié d'une formation en vue de valider un CAP petite enfance à compter du 19 septembre 2016.
L'argument de l'intimée selon lequel les demandes de Mme [G] [O] et de Mme [N] ne sont pas contemporaines n'est pas fondé, Mme [G] [O] ayant déposé sa deuxième demande de départ volontaire le 8 mars 2016.
Ainsi, l'appelante, qui démontre que la candidature d'une autre salarié de l'entreprise qui comportait un projet de reconversion dans le même secteur de la petite enfance avait reçu un avis favorable de la commission de suivi, puis avait fait l'objet d'une décision d'acceptation de l'employeur, apporte la preuve de l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Or, l'employeur se contente d'invoquer le caractère objectif du motif de son refus (précarité de l'emploi dans le secteur de la petite enfance), mais n'apporte aucun élément objectif et pertinent permettant de justifier la différence de traitement dont la demande de Mme [G] [O] a fait l'objet.
Il est donc bien caractérisé une rupture d'égalité dans la mise en oeuvre du plan de départ volontaire intégré au plan de sauvegarde de la société La Redoute, et, partant, un manquement de l'employeur à ses obligations à l'égard de sa salariée.
Sur l'indemnisation de Mme [G] [O]
Mme [G] [O] expose qu'elle a été privée de possibilité de bénéficier du plan de départ volontaire intégré au plan de sauvegarde de l'emploi de la société La Redoute, et partant, de la chance de se reconvertir dans le secteur de la restauration ou de la petite enfance et de quitter un emploi à forte pénibilité ; qu'elle s'était investie dans la construction de chacun de ces projets professionnels et que la différence de traitement injustifiée dont elle a fait l'objet lui a causé un préjudice moral important.
La société La Redoute en réponse soutient que Mme [G] [O] ne justifie avoir subi aucun préjudice, puisqu'elle a pu conserver son emploi, alors que 1 178 salariés de l'entreprise l'ont perdu ; que le projet de reconversion de l'appelante dans la restauration n'a pu aboutir uniquement en raison de son état de santé, et que s'agissant du second projet, ses chances de réussite étaient compromises au vu de la situation de l'emploi dans ce secteur.
Sur ce,
Mme [G] [O], était âgée de 47 ans lors du dépôt de sa demande de départ volontaire. Elle démontre qu'il existait de nombreuses offres d'emploi en 2016 dans le secteur de la petite enfance, conditionnée par l'obtention du CAP petite enfance ; que le consultant de BPI, cabinet chargé d'accompagner les salariés dans la construction de leur projet de reconversion professionnelle, avait souligné que la motivation, la passion et l'intérêt de Mme [G] [O] pour les métiers de la petite enfance était évidente, et qu'elle saurait contourner les difficultés liées au débouchés grâce à sa détermination et son énergie ; il avait toutefois émis un avis réservé sur ce projet au regard de sa faisabilité post-formation.
Ainsi, s'il n'est pas certain que Mme [G] [O] aurait eu accès à un autre emploi à l'issue de sa formation de CAP petite enfance, ses chances d'y parvenir étaient sérieuses ; par ailleurs, le fait pour Mme [G] [O] d'avoir fait l'objet d'une inégalité dans le traitement de sa demande de départ volontaire lui a nécessairement causé un préjudice moral.
Ces éléments justifient d'allouer à Mme [G] [O] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, le jugement de première instance étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens, mais confirmé en ce qu'il a débouté la société La Redoute de sa demande d'indemnité de procédure.
La société La Redoute, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [G] [O] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à l'indemnité de procédure allouée par l'arrêt de la cour de cassation du 2 février 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes de Roubaix sauf en ce qu'il a débouté la société la SAS La Redoute de sa demande d'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS La Redoute à payer à Mme [G] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS La Redoute aux dépens ;
CONDAMNE la SAS La Redoute à payer à Mme [G] [O] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL