Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 112 DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00764 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DO7X
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 09 juin 2022, enregistré sous le n° 21/02172.
APPELANTS :
M. [R] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [Z] [C] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 36)
INTIME :
M. [X] [H] [L]
section Beauvel
[Adresse 1]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la Chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant avoir versé à M. [X] [L] la somme de 20 000 euros à valoir sur le prix de vente fixé à 62 000 euros d'une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 5] sise à [Adresse 6] à [Localité 7]concluele5septembre 2011et la non réalisation de la vente, M. [R] [K] et Mme [Z] [C] son épouse l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2021 pour obtenir le remboursement de cette somme sous astreinte outre celles de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- débouté M. [R] [K] et Mme [Z] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [R] [K] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté M. [R] [K] et Mme [Z] [C] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [R] [K] et Mme [Z] [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 19 juillet 2022, ainsi formulée 'Appel en cas d'objet du litige indivisible les appelants souhaitent l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 9 juin 2022 qui a refusé de constater que M. [L] leur doit au titre des différentes reconnaissances de dettes la somme de vingt mille euros (20 000 €) et de le condamner à leur verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal'. Suite à l'avis de non-constitution du greffe adressé 10 octobre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 19 octobre 2022 à M. [L], qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. Le dépôt des dossiers a été autorisé au 4 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions communiquées le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [K] et Mme [C] demandent à la cour de
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé du 9 juin 2022,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [L] à leur payer la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner M. [L] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de sa mauvaise foi patente et de sa résistance abusive,
- condamner M. [L] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
La déclaration d'appel et d'ailleurs les conclusions d'appel ont été signifiées à personne. L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile .
Sur la demande en paiement de la somme de 20 000 euros
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de leur argumentaire, M. et Mme [K] ont principalement produit au dossier les pièces suivantes :
- un courrier manuscrit en date du 24 septembre 2011 signé de M. [K] et de M. [L] -portant légalisation de la signature par la police municipale de la ville du Moule dont le sceau est porté- aux termes duquel ce dernier 'reconnaît avoir reçu des mains de M. et Mme [K] [R] la somme de (5000€) cinq mille euros qui constitue un avoir sur un terrain qui m'appartient et cadastré au [Adresse 6] [Cadastre 3] et d'une superficie de 1010m² - il est convenu que ce terrain sus indiqué sera vendu au prix de 62 000 € (prix total)';
- un courrier dactylographié du 5 novembre 2011, adressé par M. [L] à M. et Mme [K], signé des deux parties, ' je reconnais avoir reçu de votre part, la somme de 10 000€ (dix mille euros) de la manière suivante 8 000€ en espèces et 2 000 euros par chèque du Crédit Agricole tiré sur le compte de M. [K] [R], ce montant correspond à un acompte versé sur la vente de mon terrain cadastré [Cadastre 4]" ;
- un courrier manuscrit en date du 18 juin 2013 signé des deux parties aux termes duquel M. [L] reconnaît 'avoir reçu la somme de 20 000€ (vingt mille euros) de la part de M. et Mme [K] [R] pour l'achat de mon terrain situé à la section, [Adresse 1]. A ce jour il reste la somme de 42 500€ à solder pour acquérir la parcelle. Cette reconnaissance est faite pour valoir ce que de droit';
- un récépissé de dépôt de plainte daté du 28 août 2016 formalisé M. [R] [K] à la gendarmerie de [Localité 7] à l'encontre de M. [L] pour abus de confiance à compter du 24 septembre 2011 ;
- un récépissé de dépôt de plainte du 7 juin 2021 déposé par M. [R] [K] à la gendarmerie de [Localité 7] contre de M. [L] pour diffamation non publique et le procès-verbal d'audition du plaignant ;
- les mises en demeure adressées les 23 juin et 10 septembre 2021 par leur avocat à M. [L] de leur restituer la somme de 20 000 euros au titre de l'acompte versé sur la vente du terrain envisagée courant 2011.
Malgré l'absence d'une promesse de vente écrite par acte notarié ou acte sous seing privé, il en résulte la preuve par écrit de ce que M. [L] a reconnu expressément avoir reçu de la part de M. [K] et Mme [C] la somme totale de 20 000 euros à valoir sur le prix de la transaction immobilière prévue entre les parties, laquelle n'a pas eu lieu, les appelants ayant du reste le 28 août 2016, dans le cadre de cette transaction, porté plainte à l'encontre de celui-ci pour abus de confiance.
Ainsi, M. [K] et Mme [C] démontrent par l'ensemble de ces pièces, les prémices d'une relation contractuelle entre les parties. M. [L] ayant reconnu avoir perçu la somme de 20 000 euros, à valoir et prévision de la vente d'un terrain. Compte tenu de la non-réalisation de la vente immobilière promise, la somme versée l'a été sans contrepartie.
Dès lors, contrairement à l'appréciation de la juridiction de premier ressort, considérant que les appelants justifient de leur demande de remboursement de la somme de 20 000 euros réglée à M. [L] sans que ce dernier n'exécute son obligation réciproque, il convient de le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter non du 18 juin 2013, mais à compter de la date de l'assignation le 27 décembre 2021. Bénéficiant d'un titre de paiement assorti des intérêts moratoires, il n'y a pas lieu de prévoir, au regard de la nature du litige, une quelconque astreinte comminatoire supplémentaire.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ces termes.
Sur la demande en dommages et intérêts
La cour n'est pas saisie du chef du jugement qui a implicitement rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la résistance abusive et de la mauvaise foi est soutenue de nouveau en cause d'appel. Ayant été déboutés de leurs demandes par le premier juge, les appelants échouent à démontrer une quelconque résistance abusive en cause d'appel.
S'agissant de la mauvaise foi, elle n'est pas exclue, mais les appelants ne justifient d'aucun préjudice moral consécutif.
Sur les mesures accessoires
M. [L] qui succombe est condamné au paiement des dépens.
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. M. [L] est condamné au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau
- condamne M. [X] [L] à payer à M. [R] [K] et Mme [Z] [C] la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
- déboute M. [R] [K] et Mme [Z] [C] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts en cause d'appel et d'astreinte,
- condamne M. [X] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamne M. [X] [L] à payer à M. [R] [K] et Mme [Z] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
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