Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/12243 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRRI
N° de MINUTE : 25/00640
Madame [W] [I] [H] veuve [J]-[C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Claire JOLIBOIS de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T11
Monsieur [N] [Y] [J], venant aux droits de son père Monsieur [N] [J] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Claire JOLIBOIS de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T11
DEMANDEURS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRSE DU [Adresse 7], réprésenté par son syndic en exercice
Cabinet AJOA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
Société ACM IARD- ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
Monsieur [X] [O], [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 29
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
S.A. GMF- Garantie Mutuelle des Fonctionnaires
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J]-[C] et son fils M. [J] sont propriétaires occupants d’un duplex aux deuxième et troisième étage d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), qu’ils ont assuré auprès de la GMF.
M. [L] est quant à lui propriétaire non occupant de l’appartement au quatrième étage du même immeuble, juste au-dessus du duplex des consorts [J]-[C], qu’il a assuré auprès de la MMA suivant contrat à effet du 29 décembre 2006, puis auprès de la société ACM Iard suivant contrat à effet du 1er novembre 2013.
Se plaignant de dégâts des eaux récurrents depuis 2007 en provenance de l’appartement de M. [L], les consorts [J]-[C] ont assigné en référé les 17, 19 et 23 février 2021 le syndicat des copropriétaires, M. [L] et la MMA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 7 mai 2021 désignant Mme [M] pour y procéder, remplacée par M. [B], lui-même remplacé par M. [F], qui a déposé son rapport d’expertise le 28 mars 2023.
Par acte d'huissier en date des 15 et 21 décembre 2023, les consorts [J]-[C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [L], ses assureurs la MMA Iard et la société ACM Iard, le syndicat des copropriétaires et la GMF
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A MMA IARD, la société ACM et M. [L] à l'encontre des consorts [J]-[C] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par la société ACM à l'encontre des consorts [J]-[C] ;
- condamné M. [L] à payer aux consorts [J]-[C], à titre de provision, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel ;
- condamné M. [L] à payer aux consorts [J]-[C], à titre de provision ad litem (frais d'expertise avancés et frais de procès à venir), la somme de 16 000 euros ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, les consorts [J]-[C] demandent au tribunal de :
- débouter les défendeurs de leurs prétentions ;
- condamner in solidum M. [L] et ses assureurs la MMA Iard et la société ACM Iard à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
- 45 777,38 euros au titre du préjudice matériel ;
- 23 825 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, si la garantie de la MMA Iard et de la société ACM Iard n’est pas acquise, condamner la GMF à payer les mêmes sommes ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner in solidum M. [L], ses assureurs la MMA Iard et la société ACM Iard à payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus les frais d’expertise à hauteur de 12 372 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, condamner la GMF à payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus les mêmes frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [L] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action des consorts [J]-[C] ;
- débouter les consorts [J]-[C] de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires à garantir M. [L] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner la société MMA Iard et la société ACM Iard à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner les consorts [J]-[C] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [J]-[C] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la MMA Iard demande au tribunal de :
- débouter les consorts [J]-[C] de leurs demandes ;
- les condamner à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société ACM Iard demande au tribunal de :
- annuler les contrats protection bailleur n° IM 6734925 en date du 1er novembre 2013, et du contrat Propriétaire non occupant n° BV 8051207, à compter du 2 mars 2021 ;
- débouter consorts [J]-[C] de leurs demandes ;
- condamner in solidum les consorts [J]-[C] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état a déjà statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par M. [L], de telle sorte que sa demande tendant à « déclarer irrecevable comme prescrite l’action des consorts [J]-[C] » sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes des consorts [J]-[C]
- Sur les responsabilités
Engage de plein droit sa responsabilité celui qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, il est justifié - et au demeurant non contesté - que :
• les consorts [J]-[C] ont subi plusieurs dégâts des eaux, le premier le 5 janvier 2007 puis en 2009, 2010, 2011, 2017 et 2020 ;
• plusieurs constats et expertises amiables ont eu lieu comme en attestent :
o la convocation à une réunion d'expertise selon courrier du 11 juillet 2007 ;
o la convocation à une réunion d'expertise selon courrier du 16 juillet 2010 ;
o la constat amiable du dégât des eaux du 18 août 2017 ;
o la constat amiable du dégât des eaux du 11 juillet 2020 ;
o la mise en demeure du syndic adressée à Monsieur [L] le 13 août 2020 ;
o le courrier ISER au syndic du 2 novembre 2020 ;
o le rapport de recherches de fuites.
Il ressort de surcroît du rapport d'expertise judiciaire que l'appartement des consorts [J]-[C] est affecté de désordres d'humidité - dégradation des plafonds et murs - en raison de la défaillance généralisée des installations de plomberie sanitaires de l'appartement de Monsieur [L]. Ainsi, la matérialité du désordre est établie.
L'expert précise que les causes de ces passages d'eau récurrents sont multiples, sans doute très anciennes, et se rapportent à la vétusté des installations de plomberie dans la salle de bain et la cuisine de M. [L]. Les sinistres consistant en des dégâts des eaux, le trouble subi par les demandeurs excède les inconvénients normaux de voisinage et est imputable à M. [L].
Il sera enfin noté que l’expert a retenu la défectuosité des installations sanitaires de M. [L] à l’exclusion de toute autre cause, de telle sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée, aucune partie commune n’ayant concouru à la survenance des désordres, en dépit des allégations de M. [L] qui ne sont corroborées par aucun élément objectif. Il s’ensuit que M. [L] sera débouté de son appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires.
- Sur la garantie de M. [L] par ses assureurs
Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Sur la garantie par la MMA Iard
En l’espèce, pour rejeter la mobilisation de sa garantie, la MMA Iard fait valoir à titre principal qu’il n’existait aucun aléa sur la survenance du risque au moment de la formation du contrat d’assurance tant la vétusté des installations sanitaires de M. [L] – à laquelle il s’est abstenu de remédier – rendait inéluctable la réalisation du sinistre, et à titre subsidiaire que le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien.
Le tribunal entend relever que M. [L] a été assuré par la MMA Iard suivant contrat du 29 décembre 2006, et qu’à cette date, aucun dégât des eaux n’était encore survenu, de telle sorte que la garantie n’a pas été privée d’aléa.
S’agissant de la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien, le tribunal fait remarquer que s’il est exact que les conditions générales prévoient que ne sont pas garantis « les dommages dus à un défaut d’entretien caractérisé ou un manque de réparation indispensable vous incombant et connu de vous », cette exclusion est nulle pour n’être ni formelle, ni limitée, faute de se référer à des critères précis permettant de savoir ce que désigne un « un défaut d’entretien caractérisé ou un manque de réparation indispensable ».
Sur la garantie de la société ACM Iard
De son côté, pour rejeter la mobilisation de sa garantie, la société ACM Iard fait valoir que le contrat d’assurance est nul pour défaut d’aléa ; que la garantie ne peut être acquise en ce que le fait générateur et la survenance des dommages sont antérieurs à la date de prise d’effet du contrat d’assurances ; que la police d’assurance comprend une clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien ; que M. [L] a commis une faute dolosive.
Il est constant que M. [L] a été assuré par a société ACM Iard suivant contrat du 11 octobre 2012 à effet du 1er novembre 2013. Si, antérieurement à la formation du contrat, quatre dégâts des eaux étaient déjà survenus entre 2007 et 2011, il sera néanmoins retenu que M. [L] a fait réaliser des travaux de réparation à compter de mai 2013, soit antérieurement à la prise d’effet du contrat, de telle sorte que le moyen tiré du défaut d’aléa est inopérant.
Pour les mêmes raisons, il doit être exclu toute faute dolosive commise par l’assuré.
S’agissant de la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien – formulée dans les mêmes termes que dans le contrat MMA Iard – il sera renvoyé aux développements supra.
S’il résulte du contrat d’assurance que « la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre », il ne découle pas de cette clause, contrairement à ce que soutient la société ACM Iard, que ne sont pas couverts les dommages nés d’un fait générateur ayant causé lui-même d’autres dommages antérieurement à la prise d’effet du contrat, de telle sorte que la garantie est mobilisable pour les sinistres intervenus en 2017 et 2020.
Il s’ensuit que la société MMA Iard et la société ACM Iard seront condamnées à garantir M. [L] de toute condamnation prononcée à son encontre.
- Sur les préjudices
Les consorts [J]-[C] réclament :
- la somme de 33 621,67 euros au titre des frais réparatoires, qu’il convient de retenir pour avoir été validée par l’expert ;
- la somme de 12 155,71 euros au titre des travaux réalisés par le passé, qu’il n’y a pas lieu de retenir dès lors que le lien avec les sinistres n’est pas établi ;
- la somme de 23 825 euros au titre du préjudice de jouissance, qu’il y a lieu de réduire pour se rapporter un préjudice caractérisé en son principe – étant considéré que les demandeurs ont subi une gêne certaine, récurrente et incommodante, et que, de surcroît, les travaux réparatoires doivent les conduire à prendre des nuitées d’hôtel pendant dix semaines – mais non en son quantum – étant considéré que les lieux étaient tout de même habitables et que les demandeurs ne démontrent pas l’altération continue de la jouissance de leur bien – qui sera donc ramené à la somme de 10 000 euros, au seul bénéfice de Mme [J]-[C], et non de son fils, dont il n’est pas démontré qu’il habite dans les lieux en qualité de nu-propriétaire ;
- la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral, qu’il n’y a pas lieu de retenir dès lors qu’un tel préjudice n’est pas établi par les demandeurs qui n’ont saisi le juge des référés qu’à compter du sixième dégât des eaux qu’ils subissaient en provenance de l’appartement de M. [L].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
M. [L] et ses assureurs la MMA Iard et la société ACM Iard seront condamnés in solidum aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise à hauteur de 12 372 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [L] et ses assureurs la MMA Iard et la société ACM Iard seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [L] tendant à « déclarer irrecevable comme prescrite l’action des consorts [J]-[C] » ;
Condamne in solidum M. [L] et ses assureurs la société MMA Iard et la société ACM Iard à payer à Mme [J]-[C] et M. [J] la somme de 33 621,67 euros au titre des frais réparatoires ;
Condamne in solidum M. [L] et ses assureurs la société MMA Iard et la société ACM Iard à payer à Mme [J]-[C] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [L] et ses assureurs la société MMA Iard et la société ACM Iard aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise à hauteur de 12 372 euros TTC ;
Condamne in solidum M. [L] et ses assureurs la société MMA Iard et la société ACM Iard à payer à Mme [J]-[C] et M. [J] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,