Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/02422 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E3A6
Minute n° 24/00151
Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 7], S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER
C/
[P]
Jugement Référé, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 24 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 18/01603
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTES :
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] Représenté par son Syndic, la SPC [V] [N], prise en la personnne de Me [V] [N], es qualité d'administrateur provisoire, lui- même représentée par son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SAS QUADRAL IMMOBILIER, prise en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8], représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [K] [P]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SPC [V] [N], prise en la personnne de Me [V] [N], es qualité d'administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 6], représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annr-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [P] était syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9]).
Le 11 mai 2017, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance (TGI) de Metz, était désignée la société civile professionnelle (SCP) « Chanel et associés », représentée par Me [T] [B], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.
Le 6 octobre 2017, l'assemblée générale des copropriétaires désignait la société par actions simplifiées (SAS) Quadral Immobilier sise [Adresse 4]) en tant que syndic du syndicat des copropriétaires.
Le 13 novembre 2017, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), la SAS Quadral Immobilier réclamait à Mme [K] [P] les documents comptables, administratifs, le grand livre ainsi que les archives des dix dernières années quant au syndicat des copropriétaires. Cette lettre restait sans réponses.
Le 5 décembre 2017, Mme [K] [P] était mise en demeure de remettre les documents sollicités, sans toutefois y donner suite.
Par acte d'huissier délivré le 28 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic, la SAS Quadral Immobilier domiciliée [Adresse 4]), assignait Mme [K] [P] devant le président du TGI de [Localité 16], statuant en la forme des référés, aux fins de la faire condamner à lui remettre des documents comptables, administratifs, le grand livre ainsi que les archives des dix dernières années, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et à lui verser 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu en la forme des référés le 27 février 2018, Mme [K] [P] était condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic, la SAS Quadral Immobilier domiciliée [Adresse 4]), les documents comptables, administratifs, le grand livre ainsi que les archives des dix dernières années, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé 15 jours après la signification du jugement.
Le jugement définitif était signifié à Mme [P] selon un acte du 14 mars 2018.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic, la SAS Quadral Immobilier domiciliée [Adresse 4]), a fait assigner Mme [K] [P] devant le président du TGI de [Localité 16] statuant en la forme des référés pour :
Liquider l'astreinte prévue par le jugement du TGI de [Localité 16] en date du 27 février 2018 ;
Condamner Me [J] [P] à une astreinte définitive de 250,00 euros par jour de retard dans l'exécution de son obligation pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu en la forme des référés du 24 juillet 2018, le président du TGI de [Localité 16] déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic, la SAS Quadral Immobilier domiciliée [Adresse 4]), de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic, la SAS Quadral Immobilier domiciliée [Adresse 4]), interjetait appel de cette décision.
Par une ordonnance du 10 septembre 2019, le conseiller de la mise en l'état ordonnait la clôture de l'instruction.
Par arrêt par défaut et rendu avant dire droit du 10 décembre 2020, la cour d'appel de Metz :
Ordonnait le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Ordonnait la réouverture des débats ;
Invitait les appelants à se prononcer sur les éléments qui établissent que Mme [K] [P] était personnellement domiciliée ou résidait à l'adresse [Adresse 12] à la date de l'assignation du 2 janvier 2019 ;
Invitait les appelants à formuler toutes observations sur la régularité, ou non, de l'assignation du 2 janvier 2019 et à se prononcer sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile dans l'hypothèse où l'acte d'assignation du 2 janvier 2019 serait irrégulier ;
Renvoyait l'affaire devant le conseiller de la mise en l'état à l'audience du 9 février 2021.
Par ordonnance sur incident rendue contradictoirement le 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en l'état :
Déclarait recevables les demandes de Mme [P] tendant à voir prononcé la nullité de l'acte de signification du 2 janvier 2019 et constatait la caducité de l'appel ;
Constatait la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 2 janvier 2019 ;
Constatait la caducité de l'appel ;
Rejetait les demandes qui tendaient à voir déclarer irrecevables les conclusions prises le 13 avril 2021 par Mme [K] [P] ;
Disait ne pas avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], la SAS Quadral Immobilier et la SCP [V] [N] aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 20 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic, la SCP [V] [N] domiciliée [Adresse 2]) es-qualité d'administrateur provisoire de la copropriété ci-avant désignée, et Mme [K] [P], demandent à la cour d'appel de :
Constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic, la SCP [V] [N] domiciliée [Adresse 2]) es-qualité d'administrateur provisoire de la copropriété ci-avant désignée ;
Constater le désistement de Madame [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Tout ceci au motif que les parties ont trouvé un accord pour mettre un terme, à l'amiable, au contentieux les opposant.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic, la SCP [V] [N] domiciliée [Adresse 2]) es-qualité d'administrateur provisoire de la copropriété ci-avant désignée, et Mme [K] [P] ont formalisé leur accord par conclusions du 20 novembre 2023 signées de manière conjointes, aux termes desquelles ils entendent se désister. Il convient de faire droit à cette demande
Chaque partie supportera, conformément à leur accord, la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constatant l'accord des parties ;
Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic la SCP [V] [N] domiciliée [Adresse 2]) prise en la personne de Maitre [V] [N], es qualité d'administrateur provisoire de la copropriété ;
Constate le désistement de Mme [K] [P] ;
Dit qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel ;
La Greffière La Présidente de chambre
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