Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/648
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJHO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 18 juin à 8h00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2024 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
[G] [C]
né le 30 Août 2000 à MAROC OU ALGERIE
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 17 juin 2024 à 13 h 01 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
Vu les dispositions de l'article R 552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
A l'audience publique du lundi 17 juin 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [C]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la cour d'appel le 10 juin 2024, qui a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] se disant [G] [C] ;
Vu la requête présentée par ce dernier le 14 janvier 2024 fondée sur l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 2024 rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] se disant [G] [C] par courrier reçu au greffe de la cour le 17 juin 2024 à 13h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 juin 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Gironde, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la forme :
=> sur l'avis à parquet :
Le conseil de l'appelant fait en premier lieu valoir que l'avis donné au parquet est erroné dans la mesure où il précise un isolement médical continu de 12h15 à 15h50 le 14 juin alors qu'il a fait l'objet de deux isolements, le premier ayant commencé à 12h15 pour se terminer aux alentours de 14 h et ayant été quasi immédiatement suivi d'un second compte tenu d'une autre crise survenue à 14h15.
Cependant, il n'indique pas en quoi cette erreur a pu lui causer grief dès lors que le délai entre les deux mesures est seulement d'un quart d'heure, que la mention de l'heure de début et de fin définitive de l'isolement est correcte et que l'erreur évoquée n'a aucune incidence sur l'éventuel transport sur les lieux qu'aurait pu décider le procureur de la République pour y vérifier les conditions de rétention.
=> sur le registre :
Il fait ensuite valoir que le registre n'a pas été actualisé en ce qu'il ne fait pas état de son isolement médical.
Toutefois, nonobstant l'actualisation du document qui mentionne bien l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2024 qui a rejeté la demande de mainlevée, il n'est aucunement discuté que durant cet isolement qui a duré moins de 4 heures, M. [W] se disant [G] [C] est resté dans les locaux du centre de rétention administrative, que le procureur de la République, la CIMADE et un service médical ont été informés de sa situation et ont pu en contrôler le bon déroulement.
Dès lors, il n'apparaît pas que l'isolement médical ait modifié l'accès à l'exercice de ses droits en retention.
Ces deux moyens sont en conséquence inopérants.
Sur le fond :
Selon l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
L'article L743-18 dudit code précise que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, à l'issue d'une garde à vue pour des faits de vol et de détention illicite de produits stupéfiants, une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2024, confirmée par la cour d'appel le 10 juin 2024 a écarté le moyen tiré de la vulnérabilité de M. [W] se disant [G] [C] qui mentionnait son épilepsie, en retenant l'absence d'incompatibilité entre la maladie invoquée et la rétention d'autant que le centre de rétention administrative bénéficie d'une antenne médicale dotée en moyens techniques, médicamenteux et humains.
Saisi par requête de l'étranger du 14 juin 2022 aux motifs que sa situation de vulnérabilité n'avait pas été prise en compte et que sa situation de santé était incompatible avec son maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté fondée sur une crise d'épilepsie survenue au centre de rétention administrative le 14 juin.
M. [W] se disant [G] [C] fonde à nouveau son appel sur le fait que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte par le préfet.
Toutefois, cette question a déjà été tranchée par les ordonnances des 9 et 10 juin 2024.
L'appelant soutient également que les soins nécessités par son état de santé ne peuvent être dispensés par le service médical au vu de sa pathologie et que seule sa remise en liberté peut lui garantir l'effectivité des soins dont il a besoin. A cet égard, il excipe de l'article 3 de la CEDH selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants.
Toutefois, comme déjà rappelé dans les précédentes décisions, le centre de [Localité 1] dispose d'une unité médicale alimentée en médicaments et composée du personnel de l'hôpital.
C'est d'ailleurs cette unité médicale qui est intervenue lors des deux crises d'épilepsie que M. [W] se disant [G] [C] dit avoir subies.
Il en résulte contrairement à la thèse de ce dernier, qui au demeurant n'explique pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur du centre de rétention, que son droit à la santé est respecté et qu'il n'est pas privé de liberté dans des conditions sanitaires indignes.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté de l'étranger. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 juin 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [G] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
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