Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07933 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B553G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/02862
APPELANTE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN327
INTIMÉE
SAS CARPROMO
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DE SENILHES de la SELEURL HYPERION, avocat au barreau de PARIS, toque : C0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2007, Mme [Y] a été engagée par la société Carpromo en qualité de responsable communication, statut cadre de la convention collective nationale de la métallurgie moyennant une rémunération brute annuelle de 30 000 euros versée selon la règle des treize tiers pour une durée hebdomadaire de travail de 38 h30.
La société Carpromo emploie habituellement moins de onze salariés.
Par lettre du 21 septembre 2016, la société Carpromo a proposé à sa salariée un avenant à son contrat de travail portant réduction de ses horaires à 35 heures par semaine avec fixité des horaires. Mme [Y] a refusé cette modification.
Par lettre du 2 novembre 2016, la société a informé sa salariée qu'elle réduisait le temps de travail collectif de l'entreprise à 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour, avec fixité des horaires à compter du 1er janvier 2017 et lui soumettait un avenant à son contrat de travail.
Reprochant à sa salariée son refus d'accepter la diminution de son temps de travail et d'appliquer les nouvelles plages horaires décidées par la direction, la société Carpromo a engagé à l'encontre de Mme [Y] une procédure de licenciement conclue par un licenciement pour faute grave notifié le 20 février 2017.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 avril 2017, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Carpromo à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts :
à titre principal,
° indemnité compensatrice de préavis : 11 250 euros,
° congés payés afférents : 1 125 euros,
° indemnité de licenciement conventionnelle : 11 250 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000 euros,
à titre subsidiaire,
° heures supplémentaires : 1 222,40 euros,
° rappel de salaire : 1 611 euros,
° indemnité compensatrice de congés payés afférents : 161,10 euros,
En tout état de cause,
° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
La société Carpromo a conclu, à titre principal, au débouté de Mme [Y], à titre subsidiaire, à la réduction des demandes de la salariée à de plus justes proportions et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Carpromo à verser à la salariée les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 :
° indemnité compensatrice de préavis : 11 250 euros,
° congés payés afférents : 1 125 euros,
° indemnité de licenciement conventionnelle : 11 250 euros,
ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juin 2018, Mme [Y] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 22 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2020, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carpromo à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de 'préavis' [licenciement],
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Carpromo à lui verser les sommes suivantes :
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000 euros,
° heures supplémentaires :1 611 euros,
° indemnité compensatrice de congés payés afférente : 161,10 euros
° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la société Carpromo de ses demandes de nullité et de caducité de la déclaration d'appel, a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de la société du 5 décembre 2018 et notifiées le 4 mai 2020 à la salariée.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience à l'audience du 22 mars 2022.
MOTIF
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Nous déplorons le refus renouvelé de votre part des nouveaux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 alors que :
- la réduction collective du temps de travail n'a pas d'incidence sur votre rémunération ni sur aucun élément substantiel de votre contrat de travail,
- cette réduction collective du temps de travail résulte d'une demande collective des adhérents de la FFC afin de leur offrir un meilleur service, avec des horaires d'ouverture mieux maîtrisés.'
Mme [Y] fait valoir que :
- aux termes de son contrat de travail, elle n'était pas soumise à un horaire de travail en sa qualité de cadre, comme cela est rendu possible par la convention collective applicable,
- la modification des horaires ne fait référence à aucun texte et en particulier à un règlement intérieur, seul document sur lequel peut être mentionnée cette modification,
- les horaires de travail susceptibles de lui être appliqués ne lui ont pas été présentés en même temps que l'avenant à son contrat de travail,
- elle bénéficiait d'une convention de forfait en heures en application de l'article L. 3221-55 du code de travail puisque son contrat de travail fixait une rémunération forfaitaire en faisant référence à l'horaire de travail au sein de l'entreprise dont elle avait connaissance, une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et établissait une rémunération forfaitaire pour 166,83 heures,
- une convention de forfait d'heures supplémentaires présente un caractère contractuel et sa modification ne peut résulter que de l'accord des parties.
Elle soutient, en conséquence, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'avenant proposé lui imposait des horaires de travail auquel elle n'était pas soumise et nécessitait donc son accord, que la nouvelle durée du travail applicable dans l'entreprise entraînait la suppression des heures supplémentaires qui étaient contractualisées (3,30 heures par semaine) et donc des avantages qui y étaient attachés en termes de rémunération et de récupération de jours de réduction du temps de travail, que la stricte durée du travail de 35 heures ne lui permettait plus d'effectuer certaines des prestations qui lui étaient confiées et faisaient disparaître les six jours annuels de réduction du temps de travail qu'elle consacrait à sa famille.
Cela étant, le contrat de travail de Mme [Y] fixe la durée hebdomadaire de travail de la salariée à '38h30 réparties du lundi au vendredi'.
Une telle stipulation fixant une durée de travail hebdomadaire sans détermination des horaires et moyennant une rémunération forfaitaire s'analyse en une convention de forfait en heures au sens de l'article L.212-15-3, I ancien du code du travail alors applicable.
Or, une convention individuelle de forfait mensuel en heures n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, ni une garantie au maintien de cette liberté horaire. En effet, le forfait mensuel en heures est un mode d'organisation du temps de travail mis à la disposition de l'entreprise pour répondre aux besoins de son fonctionnement.
Mme [Y] ne pouvait donc sur le seul motif de la liberté de ses horaires refuser les horaires nouvellement fixés par l'employeur.
Par ailleurs, comme justement relevé par Mme [Y], si les heures supplémentaires sont contractualisées, leur suppression caractérise une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié et non un changement des conditions de travail.
Mais, ce principe ne s'applique que lorsque la suppression des heures supplémentaires s'accompagne de la suppression de la rémunération qui y est attachée, ce qui n'est pas le cas de Mme [Y], puisque les avenants proposés spécifiaient que sa rémunération serait conservée.
Mme [Y] ne peut se prévaloir d'une modification de son contrat de travail du fait de la suppression de ses jours de RTT résultant de la diminution de son horaire hebdomadaire dès lors que les jours de RTT dont elle réclame au surplus la régularisation (voir ci-dessous) étaient justement destinés à compenser le dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail.
Il doit être également rappelé que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier les horaires de travail sans l'accord du salarié sauf pour ce dernier à démontrer que cette modification n'est pas guidée par l'intérêt de l'entreprise et qu'elle porte atteinte à ses droits, notamment familiaux.
En l'espèce, Mme [Y] ne prouve pas un usage abusif de son pouvoir de direction de son employeur dans la fixation de ses horaires de travail.
L'affirmation selon laquelle la fixation de ses horaires la prive de la possibilité d'user librement de ses jours de RTT en fonction des besoins de sa famille ne suffit pas à caractériser un bouleversement dans sa vie familiale.
Enfin, l'article 9 de la convention collective nationale applicable auquel se réfère Mme [Y] pour se prévaloir d'une liberté de ses horaires inhérente à son statut de cadre ne prévoit qu'une faculté, non une obligation, pour l'employeur.
En conséquence, en l'absence d'un droit acquis en matière de liberté de ses horaires et en présence du strict usage par l'employeur de son pouvoir de direction n'entraînant qu'un simple changement des conditions de travail de la salariée, Mme [Y] ne pouvait refuser d'appliquer les nouveaux horaires de l'entreprise et le maintien de son refus caractérise une insubordination fautive qui interdisait la poursuite du contrat de travail sans pour autant revêtir un degré de gravité suffisant pour priver la salariée de son préavis.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté, par voie de conséquence, celle-ci de la demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
C'est à juste titre que Mme [Y] relève qu'au regard du dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 3h30 en application de son contrat de travail l'employeur devait lui accorder 20 jours de RTT par an au lieu des 6 jours attribués, au surplus sans aucune régularisation depuis 2014 et qu'elle réclame, en conséquence, la conversion de ces jours de RTT en heures supplémentaires pour un montant total de 1 611 euros, outre 161,10 euros à titre d'indemnité de congés payés selon un montant conforme à sa rémunération augmentée de la majoration légale.
La société sera condamnée à verser cette somme à Mme [Y] , par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Carpromo sera condamnée à verser à Mme [Y], accueillie sur une partie de ses demandes en appel, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE la société Carpromo à verser à Mme [Y] la somme de 1 611 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 161,10 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Carpromo à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Carpromo aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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