Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07843 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 17/00253
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
S.A.R.L. SAMSIC ASSISTANCE RAMP prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société SAMSIC ASSISTANCE a succédé à la Société ALYSIA sur le marché du groupe IAG concernant la Galerie Bagages d'[Localité 5] à compter du 1er février 2012.
Conformément aux dispositions de la Convention collective du Transport Aérien Personne au Sol (dite « TAPS ») applicable, le personnel affecté à ce marché a été transféré à la Société SAMSIC ASSISTANCE RAMP.
Monsieur [T] [K] est salarié de la Société SAMSIC ASSISTANCE RAMP depuis le 1er février 2012 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant piste.
Le 14 mars 2014, soit plus de deux ans après le transfert effectif de leur contrat de travail, neuf salariés, dont [T] [K] ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de solliciter :
- Différents rappel de salaires en lien avec l'application d'une autre convention collective que celle du TAPS ;
- Des dommages intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail relatives au temps de pause et au titre d'une exécution déloyale de leur contrat ;
La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [T] [K] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Villeneuve saint Georges le 02 octobre 2020, statuant en départage, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens .
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 09 février 2021, Monsieur [T] [K] demande à la cour de :
' Rappels de salaires temps de pause : 6.897,67 € ;
' Congés payés afférents TP : 689,77 € ;
' Dommages et intérêts pour violation de l'article L.3121-33 du CT et article 32 de la CCR applicable : 5.000,00 Euros ;
' Rappel de salaire : 10.207,70Euros ;
' Congés payés afférents : 1.020,77 Euros ;
' Condamner en deniers ou quittances pour la période allant du mois d'aout 2015 au jour de l'audience ;
A titre subsidiaire :
' Rappels de salaires temps de pause : 6.506,76 € ;
' Congés payés afférents TP : 650,67 € ;
' Rappel de salaire : 4.920,50 Euros ;
' Congés et payés afférents : 492,05 Euros ;
' Condamner en deniers ou quittances pour la période allant du mois d'aout 2015 au jour de l'audience ;
En tout état de cause :
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3.000 € ;
' Bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 €/jour et par document ;
' Intérêts au taux légal ;
' Capitalisation des intérêts art. 1154 du Code Civil ;
' Article 700 du Code de procédure civile pour cause d'appel : 3.000 Euros.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 07 mai 2021, la société SAMSIC ASSISTANCE RAMP demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VILLEUNEUVE-SAINT-GEORGES le 2 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;
- Dire et juger que la Société SAMSIC ASSISTANCE RAMP applique à bon droit la convention collective du Transport Aérien Personne Au Sol dans sa relation de travail ;
- Dire et juger que la Société SAMSIC ASSISTANCE RAMP justifie du respect des temps de pause ;
En conséquence,
- Débouter l'appelant de sa demande de rappel de salaire basée sur l'application d'une autre convention collective ;
- Débouter l'appelant de sa demande d'indemnité pour non-respect des temps de pause et de leur demande de rappel de salaire pour temps de pause ;
- Débouter l'appelant de sa demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouter l'appelant de sa demandes de rappel de salaires en application de la convention collective national du Transport Aérien Personne Au Sol ;
- Débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner l'appelant à payer à la Société SAMSIC ASSISTANCE RAMP la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la convention collective applicable :
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Il sera seulement souligné que le salarié qui revendique l'application d'une autre convention collective ne démontre pas en quoi la convention dite TAPS - qui au demeurant régissait le contrat de travail au moment du transfert - n'est pas applicable.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L'analyse des documents produits - exactement menée par les premiers juges - fait apparaître que l'appelant ne démontre pas avoir été privé de temps de pause.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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