Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/301
AL
Rôle N°19/12491
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWJE
S.A.R.L. ANCIEN RELAIS DE POSTE DE MOUGINS
C/
[K] [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2022
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- M. [L] [C]
(par LRAR)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 23 avril 2019 N°F15/00527, rectifié par jugement Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/217.
APPELANTE
S.A.R.L. ANCIEN RELAIS DE POSTE DE MOUGINS, sise 853 Quai du Président Carnot - 92210 SAINT-CLOUD
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [B] [V], demeurant 386 Boulevard Georges Courteline - 06250 MOUGINS
représenté par M. [L] [C] (Défenseur syndical)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue le 17 Février 2022 en audience publique devant Mme Michelle SALVAN, président de chambre et Mme Mariane ALVARADE, conseiller.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er mars 2010, M. [K] [B] [V] a été embauché par M. [O] en qualité d'homme toutes mains, chargé notamment d'entretenir le jardin d'un immeuble situé à Mougins. Le 31 août 2010, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, puis, à compter du 1er septembre 2014, la société à responsabilité limitée Ancien Relais de Poste de Mougins est venue se substituer à M. [O] en qualité d'employeur.
Celle-ci a vendu l'immeuble susdit à la société Relais de Poste, le 15 juillet 2015. Puis, par lettre du 30 juillet 2015, elle a convoqué le salarié à un entretien préalable, à l'issue duquel ce dernier a accepté d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que le contrat de travail a été rompu le 20 août 2015.
Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, M. [K] [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3 399,17 euros à titre de rappel de sa prime conventionnelle de treizième mois, et 339,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 3 884,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 388,48 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 11 654,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Cannes a dit que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Ancien Relais de Poste de Mougins à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 1 942,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 194,24 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 11 654,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties a été rejeté.
La société Ancien Relais de Poste de Mougins a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 juillet 2019.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, la société Ancien Relais de Poste de Mougins expose, dans ses conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2019, et signifiées à l'intimé le 20 novembre 2019 :
- sur le mode de rupture de la relation de travail,
- que le contrat de travail de M. [V] a été rompu d'un commun accord entre les parties, celui-ci ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle,
- que cette rupture ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, en vertu de l'article L 1233-67 du code du travail,
- que la demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis doit donc être rejetée,
- sur le motif économique de rupture du contrat de travail,
- en droit, que la cessation d'activité constitue en elle-même une cause économique de rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité,
- en fait, que la société a vendu son immeuble, dont la détention était sa seule activité,
- que, dès lors, elle n'est pas tenue de démontrer qu'elle a rencontré des difficultés économiques,
- sur son obligation de reclassement,
- que M. [V] était le seul salarié de la société, qui ne faisait pas partie d'un groupe,
- qu'en l'état de sa cessation d'activité, elle ne pouvait rechercher utilement une solution de reclassement,
- que le cessionnaire de son bien immobilier a refusé de reprendre le salarié,
- que la rupture de son contrat de travail repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Du tout, la société Ancien Relais de Poste de Mougins conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [V], et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite par voie reconventionnelle la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
En réponse, M. [K] [B] [V] fait valoir :
- sur le treizième mois,
- en droit, que la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989, prévoit que les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel,
- en fait, que l'employeur ne lui a pas versé cette prime, alors même qu'il avait décidé de soumettre la relation contractuelle à la convention collective susdite, les bulletins de salaire renvoyant à celle-ci à compter du 1er janvier 2014,
- sur le motif économique de son licenciement,
- que la cession d'une société ne caractérise pas les difficultés économiques de celle-ci,
- que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, même si elle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, ne prive pas ce salarié de la possibilité d'en contester le motif économique,
- qu'en outre, l'employeur a méconnu son obligation de reclassement,
- qu'enfin, il n'a pas fait mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement.
En conséquence, M. [V] sollicite :
- l'infirmation du jugement rendu par le juge départiteur, en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire, et la demande d'indemnité de congés payés afférente,
- sa confirmation pour le surplus,
- le paiement des sommes suivantes :
- 3 399,17 euros à titre de rappel de sa prime conventionnelle de treizième mois, et 339,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 3 884,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 388,48 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 11 654,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime
Aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
En l'espèce, les bulletins de paye de M. [V] (pièce 7 du salarié) visent, à compter du 1er janvier 2014, la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989, qui prévoit que 'les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel'.
Si l'employeur affirme qu'il avait pour seule activité la détention d'un immeuble, il n'apporte aucune pièce relative à cette activité, et échoue donc à renverser la présomption tirée de la référence sur les bulletins de salaire à la convention collective nationale de l'immobilier. Dès lors, M. [V] est fondé à réclamer la prime de treizième mois issue de cette convention collective. La somme de 3 399,17 euros lui sera donc allouée de ce chef, outre celle de 339,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande.
Sur les demandes principales
Sur la cause économique de rupture du contrat de travail
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit de contester le motif de la rupture.
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'.
En droit, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle, remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son adhésion.
En fait, M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 août 2015. Or, ainsi que l'a rappelé le juge départiteur, la société Ancien Relais de Poste de Mougins ne démontre pas avoir informé M. [V] du motif économique l'ayant conduit à envisager son licenciement avant sa lettre du 7 septembre 2015 (pièce 15), postérieure à l'adhésion de ce dernier au contrat de sécurisation professionnelle. Dès lors, la société Ancien Relais de Poste de Mougins ayant méconnu son obligation d'information, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
M. [K] [B] [V] était âgé de 42 ans à la date de rupture de son contrat de travail ; son ancienneté dans l'entreprise était de cinq ans et six mois, et son salaire brut mensuel de 1 942,38 euros. Si l'article L 1235-3 du code du travail prévoyait, dans sa version en vigueur à la date de rupture du contrat de travail, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, cet article ne trouvait à s'appliquer que lorsque le salarié avait au moins deux ans d'ancienneté, et que l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés, ces deux conditions étant cumulatives. En l'espèce, la société Ancien Relais de Poste de Mougins employait habituellement moins de onze salariés, de sorte que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date de rupture du contrat de travail, ne sont pas applicable. Néanmoins, au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, et de sa qualification, le juge départiteur a justement évalué le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail à la somme de 11 654,28 euros. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
En outre, le jugement du 23 avril 2019 doit encore être confirmé en ce qu'il a condamné la société Ancien Relais de Poste de Mougins à verser à M. [V] la somme de 1 942,38 euros à titre d'indemnité de préavis, et celle de 194,24 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Sur les demandes accessoires
La société Ancien Relais de Poste de Mougins, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Ancien Relais de Poste de Mougins sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris, rendu le 23 avril 2019 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Cannes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire présentée par M. [K] [B] [V] et la demande d'indemnité de congés payés subséquente,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Ancien Relais de Poste de Mougins à verser à M. [K] [B] [V] les sommes suivantes :
- 3 399,17 euros à titre de rappel de sa prime conventionnelle de treizième mois,
- 339,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
Y ajoutant,
Condamne la société Ancien Relais de Poste de Mougins aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Ancien Relais de Poste de Mougins à verser à M. [K] [B] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT