Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 FÉVRIER 2024
N°2024/55
Rôle N° RG 20/12432 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUOY
A.S.L. LA NOVENAIRE
C/
[T] [F]
[S] [N]
S.C.I. LAPORTE-SAROTE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Damien BALMEUR
Me Alexandre ZAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 24 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02094.
APPELANTE
A.S.L. LA NOVENAIRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [F]
né le 22 Janvier 1937 à [Localité 9] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [N]
né le 14 Décembre 1953 à [Localité 8] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
S.C.I. LAPORTE-SAROTE, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L' ASL LA NOVENAIRE, association syndicale libre, située sur la commune de [Localité 10] a été créée en 1983 et comprend 949 lots.
Cet ensemble d'habitations est régi par un cahier de charges approuvé par le Préfet du Var dans les années 1980 et a pour vocation de régir les rapports entre les différents colotis.
Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE sont chacun propriétaire d'une maison située dans cet ensemble.
Le conseil syndical de cette association a décidé début 2018 de proposer aux colotis une modification du cahier de charges et notamment une interdiction de diviser sa parcelle.
Ce projet a été présenté à l'intégralité des colotis dès la convocation pour l'assemblée générale du 23 mars 2018.
Lors de cette assemblée générale, le projet a été approuvé à la majorité des membres présents et représentés.
Suivant exploit introductif d'instance en date du 27 mars 2019, Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE ont assigné l'ASL LA NOVENAIRE devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir annuler l'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2018 approuvant le nouveau cahier des charges de l'ASL LA NOVENAIRE et condamner cette dernière au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 septembre 2020.
Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
L'ASL LA NOVENAIRE concluait à l'irrecevabilité de Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE car forclos, au rejet de toutes fins, moyens et conclusions contraires et demandait au tribunal de dire et juger qu'ils étaient mal fondés en toutes leurs demandes , les en débouter et en tout état de cause les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
* rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'ASL LA NOVENAIRE de la forclusion de l'action de Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE.
* déclaré recevable l'action en contestation de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2018 présentée par Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE.
* annulé l'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2018.
* condamné l'ASL LA NOVENAIRE à payer à Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné l'ASL LA NOVENAIRE aux dépens
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 11 décembre 2020, l'ASL LA NOVENAIRE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- rejete la fin de non recevoir soulevée par l'ASL LA NOVENAIRE de la forclusion de l'action de Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE.
- déclare recevable l'action en contestation de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2018 présentée par Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE.
- annule l'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2018.
- condamne l'ASL LA NOVENAIRE à payer à Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne l'ASL LA NOVENAIRE aux dépens.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a :
* constaté le désistement d'instance de Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE sur l'incident.
*constaté l'acceptation du désistement par l'ASL LA NOVENAIRE.
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'ASL LA NOVENAIRE demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 24 novembre 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'ASL LA NOVENAIRE de la forclusion de l'action de Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE.
- déclaré recevable l'action en contestation de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2018 présentée par Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE.
- annulé l'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2018.
- condamné l'ASL LA NOVENAIRE à payer à Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'ASL LA NOVENAIRE aux entiers dépens
Statuant à nouveau.
* déclarer Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE irrecevables car forclos.
Si par impossible.
* rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires par tout demandeur.
* juger Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter.
En tout état de cause
* condamner in solidum Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner in solidum Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [M] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
À l'appui de ses demandes, l'appelante relève que le recours a été déposé plus de 7 mois après la réception du procès-verbal d'assemblée générale par les requérants alors que les recours doivent être réalisés dans un délai de 15 jours et soutient que contrairement à ce que Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE font valoir, ils ont bien reçu le procés verbal de l'assemblée générale de sorte qu'il y aura lieu de constater la forclusion.
L'ASL LA NOVENAIRE indique également que ces derniers ont bien reçu la convocation à l'assemblée extraordinaire puisqu'ils ont signé le récépissé de remise en main propre de la convocation.
Elle ajoute que contrairement à ce que ces derniers soutiennent, ils ont été parfaitement informés du projet de modification du cahier des charges, Monsieur [F] et Monsieur [N] ayant signé le bulletin de consultation, précisant que le jour de l'assemblée générale extraordinaire ces derniers étaient présents.
Par ailleurs l'ASL LA NOVENAIRE indique que l'assemblée extraordinaire a été régulièrement convoquée et que l'article II-3 des statuts concernant les conditions de vote ont été respectées.
Enfin contrairement à ce que soutiennent les intimés les dispositions de l'article L442-10 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce, rappelant qu'un cahier des charges est opposable à l'administration et donc aux administrés en tant que règle d'urbanisme uniquement pendant un délai de 10 ans.
Elle explique que passé ce délai de 10 ans à compter de l'autorisation de lotir, ce qui est le cas en l'espèce, seules les dispositions statutaires d'un cahier de charges s'appliquent, l'article susvisé étant dés lors inapplicable pour modifier des dispositions contractuelles d'un cahier des charges.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE demandent à la cour de :
* confirmer le jugement du 24 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Draguignan.
* rejeter les demandes de l'ASL LA NOVENAIRE.
* annuler l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL LA NOVENAIRE en date du 23 mars 2018 approuvant le nouveau cahier des charges de l'ASL LA NOVENAIRE.
* condamner le syndicat de l'ASL LA NOVENAIRE à payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles à Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE.
* condamner le syndicat de l'ASL LA NOVENAIRE aux entiers dépens.
* ordonner l'exécution provisoire de la décision.
À l'appui de leurs demandes, Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE soutiennent n'avoir jamais été destinataires du procès-verbal d'assemblée générale du 23 mars 2018 n'ayant reçu que l'avis d'apurement des charges.
Ils ajoutent que les statuts prévoient que ce procès-verbal peut être transmis par voie de poste ou remis en main propre avec l'avis d'apurement des charges.
Or aucune attestation de remise en main propre du procès-verbal n'est fournie par la partie adverse.
Ils ajoutent que les attestations des deux distributrices Madame [K] et Madame [O] ne permettent pas d'apporter la preuve de cette réception.
Par ailleurs ils indiquent que les prescriptions fixées par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant les statuts de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas transposables aux associations syndicales libres et que dès lors seuls les délais de droit commun s'appliquent.
Ils indiquent toutefois que les statuts de l'association peuvent raccourcir ou allonger ce délai et précisent que selon les statuts de l'ASL LA NOVENAIRE, il est de 15 jours.
Cependant ils précisent que ce délai ne saurait leur être opposé dans la mesure où cette clause est abusive puisque très nettement désavantageuse pour les membres de l'association syndicale libre dans la mesure où cela ne leur permet pas de préparer utilement leur défense.
Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE indiquent également que l'appelante n'a pas respecté les modalités d'envoi de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ce qui explique que seulement moins de 100 personnes étaient présents le 23 mars 2018 malgré l'importance de la décision qui devait être prise alors même que l'association compte plus de 900 lotis.
Ils ajoutent également que le contenu de la convocation n'a pas été respecté, le document produit ne pouvant être identifié comme une convocation officielle faite dans les normes.
Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE soutiennent que l'article II-1 des statuts de l'ASL LA NOVENAIRE a été violé puisque la convocation à l'assemblée générale extraordinaire a été faite à l'initiative du président alors qu'une telle assemblée ne peut être convoquée que lorsqu'une demande adressée au président du syndicat a été faite par au moins le quart de ses membres.
Ils ajoutent que l'article II-3 des statuts l'ASL LA NOVENAIRE a été violé puisqu'il avait été d'ores et déjà prévus avant la date du 23 mars 2018 qu'il y aurait deux assemblées, une ordinaire et une autre extraordinaire et qu'il n'y a donc pas eu 2 votes concernant la modification du cahier des charges contrairement à ce qui est affirmé dans le procès-verbal de l'AG.
Il ne fait pas de doute que les dispositions statutaires relatives au droit de vote n'ont pas été respectées, les intimés faisait observer que le procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire litigieux ne précise pas qui sont les votants, ni même les opposants de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur qualité de colotis, ni leur légitimité en cas de mandat de représentation, ni même de connaître le nom des opposants au vote de chacune des résolutions, les seuls pourtant ayant un intérêt à former un recours contre l'assemblée générale.
Enfin ils soutiennent qu'en application de l'article L442- 10 du code de l'urbanisme, la modification du cahier des charges ne peut se faire que si une majorité qualifiée de colotis le désire, à savoir la moitié des propriétaires détenant ensemble les 2/3 au moins de la superficie ou les 2/3 des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la modification du cahier des charges a été entérinée par 84 voix alors que l'ensemble immobilier dénombre plus de 900 propriétaires.
Toutefois si la majorité prévue à l'article ci-dessous ne s'applique pas comme le prétend l'ASL LA NOVENAIRE, c'est forcément l'unanimité qui doit être retenues pour modifier le cahier des charges.
Au surplus Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE signalent que si aucune règle de majorité n'a été respectée, il apparaît également que quoiqu'il en soit, le procès-verbal de l'assemblée générale ne permet pas de calculer ces règles de majorité dans la mesure où aucun calcul des tantièmes n'a été effectué pour vérifier ladite majorité.
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 8 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024.
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1°) Sur la forclusion de l'action de Monsieur [F], de Monsieur [N] et de la SCI LAPORTE-SAROTE
Attndu que l'ASL LA NOVENAIRE demande à la cour de déclarer Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE irrecevables car forclos.
Qu'elle soutient que ces derniers ont déposé un recours plus de sept mois après la réception du procès-verbal d'assemblée générale alors que les recours contre les décisions prises en assemblée générale doivent être réalisés dand un délai de 15 jours à compter de la réception du procés verbal d'assemblée générale tel que fixé dans les statuts de l'ASL LA NOVENAIRE.
Attendu que les intimés font valoir d'une part qu'ils n'ont jamais été destinataires du procès-verbal d'assemblée générale et d'autre part que le délai de 15 jours ne peut trouver à s'appliquer , celui-ci étant désavantageux pour les membres de l'ASL LA NOVENAIRE dans la mesure où il ne leur permet pas de préparer utiliement leur défense.
Attendu qu'il résulte de l'article II-9 des statuts de l'ASL LA NOVENAIRE ( version 2015) intitulé - Rôle et responsabilité du président du syndicat - qu''à l'issue de l'assemblée des propriétaires, un procès-verbal dans lequel est annexée la feuille de présence est établi et signé par le président. Ce procès-verbal est transmis à chaque propriétaire par voie de poste ou remis en mains propres avec l'avis d'apurement des charges. Une copie est communiquée au Préfet et à l'administration communale si besoin'
Attendu que Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE exposent qu'aucune attestation de remise en main propre du procès-verbal n'est fournie par la partie adverse et indiquent que s'ils ont bien reçu l'avis d'apurement des charges, le courrier ne contenait pas le procès-verbal d'assemblée générale.
Attendu qu'il est rappelé que les statuts de l'ASL LA NOVENAIRE dispose que le procès-verbal d'assemblée générale est communiqué aux colotis en même temps que l'avis d'apurement des charges.
Qu'il ressort des pièces versées aux débats et de l'aveu même des intimés que ces derniers ont bien reçu le bordereau d'appels de charges d'avril 2018 puisqu'ils ont payé les sommes correspondantes à l'appel de charges, Monsieur [F] le 17 août 2018, Monsieur [N] le 11 mai 2018 et la SCI LAPORTE-SAROTE le 1er juin 2018.
Que dès lors ces derniers ne peuvent valablement alléguer ne pas avoir reçu le procès-verbal d'assemblée générale puisque ce dernier est communiqué concomitamment à l'avis d'appel des charges comme cela est prévu dans les statuts.
Qu'il convient en effet de rappeler que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé aux termes d'un arrêt en date du 15 juillet 1993 qu'il appartenait au destinataire de prouver que l'enveloppe était vide et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point.
Attendu qu'il résulte de l'article II-3 des statuts de l'ASL LA NOVENAIRE ( version 2015) intitulé- Le vote - que 'les actions qui ont pour objet de contester les décisions prises en assemblée des propriétaires doivent être introduites par les opposants dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de la diffusion ou compte rendu de l'assemblée générale. Passé ce délai toutes réclamations seront considérées comme forcloses et les décisions prises exécutables sans recours'.
Attendu que les intimés soutiennent que pour les associations syndicales libres, c'est le délai quinquenal de droit commun de prescription qui s'applique.
Qu'ils précisent cependant que ce délai de prescription peut être raccourci ou allongé par les statuts dès l'instant où les règles de droit commun sont respectées.
Qu'ils font valoir qu'en l'état , les statuts de l'ASL LA NOVENAIRE stipulent que les recours contre les décisions prises dans le cadre de l'assemblée générale doivent être réalisés dans un délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal d'assemblée.
Qu'ils indiquent que ce délai de 15 jours ne peut leur être opposé dans la mesure où ce dernier est nettement désavantageux pour les membres de l'ASL LA NOVENAIRE.
Attendu qu'il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE , le délai de 15 jours visé à l' article l'article II-3 des statuts de l'ASL LA NOVENAIRE ( version 2015) n'est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion.
Que si le délai de forclusion n'est pas défini par le code civil, même depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, elle opère cependant négativement la distinction entre la prescription et la forclusion, par l'exclusion de cette dernière.
Qu'en effet , alors que l'article 2219 du Code civil définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps, l'article 2220 énonce, sans les qualifier, que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le titre XX « De la prescription extinctive ».
Qu'ainsi il convient de constater que la signification de l'assignation ayant été signifié le 27 mars 2019 soit plus de 7 mois après que le dernier requérant ait payé ses charges, la forclusion était acquise.
Qu'il y a lieu dés lors d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de déclarer Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE irrecevables en leurs demandes car forclos.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE au paiement des dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE à payer à l'ASL LA NOVENAIRE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE irrecevables en leurs demandes car forclos.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE à payer à l'ASL LA NOVENAIRE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [F], Monsieur [N] et la SCI LAPORTE-SAROTE aux dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,