Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a donné naissance à deux enfants: Assim, né le 29 juin 1996, et Aser, née le 19 octobre 1998, reconnus par leur mère et M. Y... ; que le juge des tutelles a désigné M. le directeur de l'ARAJUFA en qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 novembre 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes en contestation de paternité et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que le dossier a été communiqué au ministère public, a été rendu en violation de l'article 425-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le ministère public, qui doit avoir communication des causes relatives à la filiation, a été informé par le greffe, le 19 février 2001, de la date d'audience à laquelle l'affaire serait évoquée et que le procureur général a visé, le 6 mars 2001, cet avis ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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