Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
Compagnie d'assurance MACIF ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
DB/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01058 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAJR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004869 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
Compagnie d'assurance MACIF ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon actes sous seing privé en date du 13 juillet 2018, M. [O] [J] a assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la MACIF) :
- un véhicule IVECO daily classe C immatriculé [Immatriculation 6] ;
- un entrepôt d'une surface de 260 m2 situé [Adresse 8] à [Localité 1].
Le 18 octobre 2018, [J] a déposé plainte pour un cambriolage dans son entrepôt ainsi que le vol de son véhicule qui serait survenu le 14 octobre précédent.
Il a de nouveau déposé plainte les 25 octobre 2018 et 29 juillet 2019, pour deux autres vols avec effraction au sein de son entrepôt qui auraient été commis entre le 12 et le 14 octobre 2018, et entre le 27 et le 28 juillet 2019.
Par acte signifié le 20 décembre 2019, M. [J] a fait assigner la MACIF aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices subis du fait des différents vols et effractions, au titre des contrats d'assurance souscrits.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
- déclaré recevables les demandes de M. [J],
- condamné la MACIF à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros en paiement de l'indemnité contractuelle s'agissant de l'entrepôt au titre du contrat d'assurance du local sis [Adresse 8] à [Localité 1] et celle de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la MACIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état de cette cour a rejeté la demande de la Macif tendant à voir déclarer irrecevable les demandes de M. [J] faute d'avoir indiqué dans le dispositif de ses premières conclusions qu'il sollicitait l'infirmation du jugement dont il a interjeté appel au motif que l'examen du bien fondé de la demande faite sur incident par la MACIF implique un examen de l'effet dévolutif de l'appel, examen qui n'appartient qu'à la cour et non au conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 mai 2021 par lesquelles M. [J] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions,
Y faisant droit
Condamner la MACIF à lui verser la somme de 12 099 euros due au titre de l'indemnisation du préjudice subi le 14 octobre 2018 (vol du véhicule),
Condamner la MACIF à lui verser la somme de 4 289,90 euros due au titre de l'indemnisation du préjudice subi le 14 octobre 2018 (biens matériels situés dans le véhicule volé),
Condamner la MACIF lui à verser la somme de 5 450 euros due au titre de l'indemnisation du préjudice subi le 27 juillet 2019,
La débouter de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la MACIF au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 septembre 2022 par lesquelles la Macif demande à la cour de :
Infirmer le Jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [J] les sommes de:
- 1 000 euros d'indemnité contractuelle,
- 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du contrat du hangar sis [Adresse 8] à [Localité 1] en tant que propriétaire non occupant pour fausses déclarations de M. [J] ;
En toutes hypothèses,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [J] tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a :
- l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros en paiement de l'indemnité contractuelle au titre du contrat d'assurance du local situé à [Adresse 8],
- l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 200 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclarer M. [J] irrecevable et en tout cas mal fondé dans tous ses moyens, fins et prétentions,
en conséquence :
L'en débouter;
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] aux entiers dépens
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande d'infirmation de M. [J] :
Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Les conclusions comprennent distinctement l'énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
La Macif soutient que les demandes de M. [J] sont recevables à l'exception de sa demande tendant à infirmer le jugement.
En l'espèce, il résulte du dispositif des conclusions d'appelant de M. [J] déposées le 21 mai 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile que celui-ci demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions,
Condamner la MACIF à lui verser la somme de 12 099 euros due au titre de l'indemnisation du préjudice subi le 14 octobre 2018 (vol du véhicule),
Condamner la MACIF à lui verser la somme de 4 289,90 euros due au titre de l'indemnisation du préjudice subi le 14 octobre 2018 (biens matériels situés dans le véhicule volé),
Condamner la MACIF lui à verser la somme de 5 450 euros due au titre de l'indemnisation du préjudice subi le 27 juillet 2019,
La débouter de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la MACIF au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
La condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il ne sollicitait donc ni l'infirmation, ni l'annulation ni la confirmation du jugement frappé d'appel.
En revanche, par ses écritures du 18 août 2021, la Macif a formé appel incident en demandant l'infirmation du jugement du 18 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Saint Quentin en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [J] les sommes de :
- 1 000 euros d'indemnité contractuelle,
- 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et a demandé la confirmation de cette décision pour le surplus.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [J] sollicite dorénavant l'infirmation du jugement entrepris sur exactement les mêmes chefs que la Macif.
Dès lors, la demande spécifique d'infirmation du jugement formée par M. [J] aux termes de ses dernières écritures n'est pas recevable et sera déclarée comme telle.
La cour examinera donc l'appel incident formé par la Macif portant sur les mêmes chefs.
En revanche, il est rappelé que M. [J] reste recevable dans l'ensemble de ses autres prétentions formées dès ses premières écritures en ce qu'elles sont toutes présentées dans les limites des chefs du jugement critiqués et que M. [J] demeure en outre recevable à répliquer aux conclusions adverses.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'assurance du véhicule :
Selon les articles 1103 et 1353 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le régime juridique des sanctions en cas de fausse déclaration à l'occasion d'un sinistre est du ressort contractuel.
La Macif ne conteste pas sa garantie au titre du vol du véhicule mais soutient que son assuré a prétendu que le véhicule affichait un kilométrage de 290 000 km alors que son expert d'assureur aurait relevé que le kilométrage du véhicule était en réalité supérieur et que le contrat d'assurance stipule que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux vous prive de tout droit à garantie. »
Ce faisant, la Macif ne produit pas le rapport de l'expert allégué et ne justifie pas des stipulations contractuelles de déchéance pour déclarations inexactes qui auraient été consenties par M. [J].
M. [J], qui conteste toute déclaration inexacte et toute déchéance du droit à garantie, produit pour sa part la déclaration de sinistre mentionnant que le véhicule présentait au jour du vol un kilométrage de plus ou moins 390 000 Km.
Dès lors la preuve d'une fausse déclaration ou de ses conséquences en terme de déchéance du droit à garantie au titre du vol du véhicule n'est pas rapportée.
Concernant l'évaluation de son véhicule utilitaire Iveco Daily mis en circulation en 2003, M. [J] produit le courrier qu'il a envoyé à son assureur le 20 décembre 2018 sollicitant son indemnisation au titre du vol sur la base de l'évaluation de l'expert à la somme de 2 700 euros.
Il convient de retenir cette évaluation eu égard à l'âge et au kilométrage du véhicule.
En ce qui concerne l'indemnisation des biens se trouvant à bord du véhicule, la Macif conteste cette fois qu'une garantie ait été souscrite à ce titre.
M. [J] produit pour sa part un devis accepté, une déclaration de risque et une attestation d'assurance automobile du 13 juillet 2018 concernant le véhicule assuré.
Il ne résulte cependant pas de l'examen de ces documents la démonstration qu'une garantie au titre du vol du contenu du véhicule ait été souscrite et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, le devis produit spécifie au contraire que la formule choisie n'intègre pas le remboursement des accessoires et du contenu privé du véhicule.
La Macif sera donc condamnée à verser la somme de 2 280 euros à M. [J] au titre du vol du véhicule compte-tenu de la franchise de 420 euros prévue par les conditions particulières (2 700 - 420 euros).
Sur la demande de nullité du contrat d'assurance propriétaire non occupant de l'entrepôt :
Aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
La Macif soutient que la déclaration de M. [J], lors de la souscription du contrat, aurait été fausse au motif que celui-ci aurait par la suite utilisé son immeuble.
Là encore, la Macif s'abstient de produire les conditions particulières et les conditions générales de son contrat ni les déclarations qui auraient été faites par son assuré lors de la souscription.
M. [J] produit quant à lui l'étude personnalisée du 9 juillet 2018 réalisée par l'assureur en fonctions des informations qu'il a communiqué.
Il a été donné à l'assuré les garanties suivantes :
- responsabilité civile,
- recours des locataires,
- recours des voisins et des tiers,
- protection juridique,
- garantie des biens meubles et immeuble à raison de l'incendie, vol, dégâts des eaux, tempête et catastrophe naturelle avec une valeur maximale des biens mobiliers de 36 802 euros et une franchise de 120 euros.
Il ne résulte pas de ces éléments que M. [J] ait déclaré ou se soit engagé à ne jamais jouir en tout ou partie de son bien. Au contraire, le contrat stipule clairement que ce dernier laissera dans l'entrepôt des effets mobiliers personnels couverts par la garantie.
En outre et aux termes même de ses écritures, la Macif indique que l'immeuble, à la disposition de son assuré, l'a aussi été à celles de sociétés qui bénéficient dès lors d'une personnalité juridique distincte.
M. [J] produit en outre sa demande d'assurance du 13 juillet 2018 ayant initié le contrat ainsi que le jugement de relaxe le concernant du chef d'escroquerie à l'assurance au titre de ce contrat.
Comme le relève la juridiction du premier degré, la Macif n'apporte donc pas la preuve que la déclaration ou la réticence alléguée de M. [J] aient été frauduleuses.
La demande de nullité du contrat litigieux sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnisation des sinistres relatifs à l'entrepôt :
M. [J] a porté plainte et déclaré à son assureur un vol avec effraction dans son entrepôt en date du 14 octobre 2018, une tentative d'effraction le 25 octobre 2018 et un vol avec effraction commis le 29 juillet 2019.
Au titre de ces sinistres, l'expert mandaté par la Macif a relevé :
- les dégradations immobilières des serrures, antivols et portes pour un montant de 1 000 euros.
- au titre des biens dérobés un préjudice de 3 550 euros sur présentation de factures.
Les dommages à l'immeuble consécutifs à une effraction et les vols de biens meubles étant garantis par le contrat, la Macif sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 4 430 euros compte-tenu de la franchise de 120 euros prévues par les conditions particulières (1000+3550-120 euros) et la décision entreprise, qui n'avait valorisé que le préjudice immobilier, sera infirmée en son quantum d'indemnisation.
Sur la demande de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de ses obligations par la Macif :
Il résulte des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.
En l'espèce, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou l'erreur grossière de la Macif ne sont pas démontrées et ne s'infèrent pas non plus de l'exercice normal des droits de la défense.
Les obligations de la Macif résultant par ailleurs de sa condamnation à des sommes d'argent seront justement indemnisées par l'intérêt au taux légal qui court de droit à compter du présent arrêt.
La demande de M. [J] sera donc rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce succombe et sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à l'appel, sauf en ce qu'elle a débouté la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce de sa demande de nullité du contrat d'assurance du local situé [Adresse 8] à [Localité 1],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable M. [O] [J] en sa demande d'infirmation du jugement entrepris,
Reçoit la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce en son appel incident et en sa demande d'infirmation partielle du jugement entrepris,
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce à payer à M. [O] [J] la somme de 2 280 euros au titre du vol du véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 6],
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce à payer à M. [O] [J] la somme de 4 430 euros au titre des vols et dégradations commises dans le local situé [Adresse 8] à [Localité 1],
Déboute M. [O] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard de paiement,
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce aux dépens de l'appel,
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposé à hauteur d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT