Texte intégral
N° RG 21/04641 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU35
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
du 22 janvier 2021
RG : 11-20-000558
Pôle 2
[J]
C/
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE APICIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
M. [C] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Me David BURILLE de la SELARL HERVE FRANCON - DAVID BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE APICIL venant aux droits du CE APICIL VAISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1831
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
En fin d'année 2016, en qualité de salarié de la société Apicil, M. [J] a obtenu la participation du comité d'entreprise de la société à hauteur de 50% du coût d'un abonnement au magazine "Télé 7 Jours". Le comité d'entreprise lui a ainsi adressé un chèque d'un montant de 39,50 euros à l'ordre de 'Télé 7 Jours'. M. [J] a finalement retenu une offre d'abonnement moins coûteuse proposée par l'organisme FAE (France Abonnements Entreprises) et lui a adressé le chèque qui a été encaissé après ajout de la mention 'FAE'.
Le Comité d'entreprise a sanctionné M. [J] par une suspension d'un an de ses oeuvres sociales. M. [J] a saisi le tribunal d'instance de Lyon pour contester cette sanction.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal d'instance de Lyon a :
- constaté la validité de la sanction prononcée par le Comité d'entreprise Apicil Vaise contre [C] [J],
- débouté M. [J] de ses demandes, principale en dommages et intérêts pour préjudice financier, et accessoires en dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné M. [J] à payer au Comité d'entreprise Apicil Vaise les sommes de :
* 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2020, M. [J] a fait assigner le Comité d'entreprise Apicil Vaise devant le tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, afin de voir :
- reconnaître une fraude au jugement,
- obtenir la révision du jugement suscité,
- obtenir, en conséquence, sous bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du Comité d'entreprise Apicil Vaise :
- à lui rembourser les sommes allouées par le tribunal d'instance de Lyon dans son jugement du 3 mai 2018, à savoir 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à lui payer les sommes de :
* 1.840 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la suspension des droits aux oeuvres sociales du comité d'entreprise,
* 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
Pour fonder son recours, M. [J] soutient que le Comité d'entreprise lui a reproché injustement d'avoir falsifié le chèque encaissé par l'organisme FAE. Il indique être en mesure de démontrer, comme en atteste cet organisme, que celui-ci est à l'origine du rajout de la mention de son nom.
Dès lors que la révision du jugement est fondée, il demande le remboursement des sommes allouées sur la base du jugement précité, ainsi que l'octroi des sommes dont il a été privé du fait de son exclusion des oeuvres sociales.
En réponse, le Comité social et économique Apicil, qui vient aux droits du Comité d'entreprise d'Apicil Vaise, conclut au rejet du recours en révision et à la condamnation de M. [J] à lui verser 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ll conteste toute fraude au jugement, affirmant n'avoir jamais soutenu que M. [J] était l'auteur de la falsification du chèque et que la sanction prononcée à son encontre tenait, non à cette falsification mais au fait, contesté par M. [J], qu'il avait sciemment bénéficié d'un avantage indu en remettant un chèque à un organisme auquel iI n'était pas destiné.
En se rapprochant de l'organisme FAE, M. [J] aurait dû recevoir une participation à hauteur de 23,50 euros et non 39,50 euros, de sorte qu'il a bénéficié d'une participation supplémentaire indue liée aux manoeuvres qu'il n'a pas contestées.
Il souligne aussi que le tribunal d'instance n'a pas davantage désigné M. [J] comme étant l'auteur de la falsification, mais a retenu sa fraude dans le bénéfice d'un avantage indu et la remise d'un chèque initialement établi à l'ordre de 'Télé 7 jours" à un autre organisme.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. [J] de son recours en révision contre le jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 3 mai 2018,
- condamné M. [J] à payer au Comité social et économique Apicil :
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2021.
En ses dernières conclusions du 25 août 2021, [C] [J] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile :
- le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 janvier 2021 ;
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 janvier 2021 en ce qu'il a :
'débouté M. [J] de son recours en révision contre le jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 3 mai 2018,
condamné M. [J] à payer au Comité social et économique APICIL :
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [J] aux entiers dépens.'
statuant à nouveau,
- déclarer M. [J] recevable et bien-fondé dans son recours en révision et en toutes ses demandes et en conséquence rejetant toutes fins et conclusions contraires ;
- juger que le Comité d'entreprise Apicil Vaise a commis une fraude au jugement ayant donné lieu à la décision du tribunal d'instance de Lyon en date du 3 mai 2018 ;
en conséquence,
- réviser le jugement du 3 mai 2018 rendu par le tribunal d'instance de Lyon et enregistré au répertoire général sous le RG 11-17-005410 ;
en conséquence,
- condamner le Comité d'entreprise Apicil Vaise à rembourser à M. [J] les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal d'instance de Lyon dans son jugement du 3 mai 2018 à savoir 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 700 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner le Comité d'entreprise Apicil Vaise à verser à M. [J] :
- la somme de 1.840 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la suspension des droits aux 'uvres sociales du comité d'entreprise,
- la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Comité d'entreprise Apicil Vaise aux entiers dépens,
- débouter le Comité d'entreprise Apicil Vaise de ses entières demandes.
Par dernières conclusions du 6 octobre 2021, le Comité social et économique Apicil demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile et 1240 du code civil :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [J] de son recours en révision,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer recevable et bien fondé l'appeI incident formé par le CSE Apicil,
- réformer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
- condamner M. [J] à verser au CSE Apicil la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
y ajoutant,
- condamner M. [J] à verser au CSE Apicil la somme de 2.625 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour observe que M. [J] persiste à diriger ses demandes contre le Comité d'entreprise Apicil Vaise qui n'existe plus et aux droits duquel vient le Comité social et économique Apicil (CSE Apicil).
Sur le recours en révision
Il résulte des articles 593 et 595 du code de procédure civile que le recours en révision, qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait en droit, est notamment ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
L'article 596 du même code prévoit que le délai de recours est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision.
M. [J] fonde son recours en révision sur sa connaissance le 21 novembre 2019 d'un courriel reçu de l'organisme FAE, indiquant que ce dernier avait 'bien rajouté à la main sur le chèque 'FAE' pour pouvoir l'encaisser. [...] en 2017, le service commercial FAE s'est mis en contact avec le CE du client pour éclaircir la situation'.
L'action de M. [J], engagée par assignation du 20 janvier 2020, est ainsi exercée dans le délai de deux mois prévu par le texte précité.
M. [J] affirme qu'en ayant soutenu devant le premier juge qu'il aurait été à l'origine de la falsification du chèque ayant conduit à sa suspension, le Comité d'entreprise a obtenu un jugement en sa faveur de manière frauduleuse.
Dans le cadre de la première instance, M. [J] avait adressé au tribunal un courrier le 15 février 2018 dans lequel il précisait n'être pas l'auteur de la surcharge sur le chèque encaissé par FAE, précisant disposer d'un message vocal laissé sur son téléphone, émanant du service client de FAE, confirmant que c'est cet organisme qui a ajouté la mention FAE sur ce chèque.
La dénégation de M. [J] quant à l'apposition de cette mention était donc bien en débat devant le tribunal. Quand bien même le Comité d'entreprise avait accusé M. [J] d'être l'auteur de la falsification dans un courrier du 11 mai 2017, il ressort des termes du jugement du 3 mai 2018 qu'il ne soutenait pas cette accusation devant le tribunal. Arguant d'une fraude constituée par la remise du chèque à FAE, il ajoutait que le chèque avait été falsifié, sans plus de précision et donc sans désigner M. [J].
M. [J] fait valoir que, dans le corps de ses écritures soumises au tribunal, le Comité d'entreprise développait une argumentation fallacieuse, laissant entendre qu'il était l'auteur de la falsification, alors qu'il était informé par le service commercial de FAE du fait que c'est ce service qui avait ajouté la mention litigieuse.
Aux termes des motifs rappelés par M. [J], il s'avère que le Comité d'entreprise, insistant sur le fait que la falsification du chèque constituait un délit pénal, suggérait effectivement qu'il pouvait être l'auteur de celle-ci, dans les termes suivants : 'Plus grave encore, le chèque qui lui avait été remis par le CE a été falsifié, M. [J] soutient que FAE en serait à l'origine, ce qu'il ne démontre nullement. Compte tenu de la gravité de cet acte, des mesures plus radicales auraient pu être prises à l'encontre de M. [J], telle qu'une plainte pénale.'
Pour autant, le tribunal, dans son jugement du 22 janvier 2021, a exactement retenu qu'il ressort clairement de la décision contestée que le Comité d'entreprise n'a jamais formellement désigné M. [J] comme étant le faussaire. A tout le moins, l'évocation d'une plainte pénale par le Comité d'entreprise n'était pas abusive puisque le chèque a été détourné par M. [J] qui l'a adressé à un organisme qui n'en était pas le destinataire et ne pouvait l'encaisser sans modifier l'ordre, faits qui auraient pu relever d'une plainte pénale.
En outre, dans le jugement attaqué, le premier juge a rappelé avec justesse que la fraude alléguée ne peut entraîner la révision du jugement que si elle a visé à tromper le juge et a été décisive dans sa décision.
Dans son jugement du 3 mai 2018, après avoir validé le formalisme de la sanction prise par le Comité d'entreprise, le tribunal l'a confirmée au fond avec la motivation suivante :
'que M. [J] a contrevenu aux règles édictées par le CE en obtenant un chèque de 39,50 euros destiné à Télé 7 jours, pour un abonnement de 79,00 € ; qu'iI l'a remis à l'organisme France abonnement, en paiement d'un abonnement qui lui revenait pour sa part à 7,50 € ; que le chèque a été falsifié par ajout de la mention FAE ; que la sanction encourue pour fraude est dès lors fondée ; que la suspension de ses droits aux oeuvres du CE pour un an à compter du 14 mars 2017 résulte de ses manoeuvres mercantiles'.
Le tribunal, dans le jugement du 22 janvier 2021, a fait la juste analyse de cette motivation en retenant que la décision de justice a validé la suspension en retenant expressément la fraude, constituée par le bénéfice d'un avantage financier indu au profit d'un organisme tiers, distinct du bénéficiaire initialement mentionné sur le chèque, à l'insu du Comité d'entreprise.
Ainsi, si la falsification du chèque a été retenue comme une des justifications de la sanction, celle-ci a clairement été validée par le tribunal d'instance comme fondée par le détournement du chèque occasionnant un avantage considéré, à tort ou à raison, comme indu, sans nullement retenir que M. [J] était l'auteur de la falsification. Le tribunal judiciaire en a exactement déduit que la question sur l'identité du faussaire, débattue devant le juge d'instance, était totalement indifférente à la solution du litige, dès lors qu'elle n'était pas à l'origine de la sanction infligée à M. [J].
Le recours en révision s'avèrant infondé, la juridiction n'a pas à connaître de la pertinence de la décision initiale. Vainement, M. [J] entend revenir sur le fond du litige, en contestant la réalité d'un détournement eu égard à l'existence d'un lien contractuel avec le magazine 'Télé 7 Jours' et en contestant l'effectivité de l'avantage financier tiré des faits reprochés, ces moyens ne constituant pas des causes de révision du jugement au sens de l'article 595 du code de procédure civile.
Le jugement attaqué mérite confirmation en ce qu'il déboute M. [J] de son recours en révision du jugement du 3 mai 2018 et il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes.
Sur la procédure abusive
Le tribunal judiciaire a dit que M. [J] ne pouvait raisonnablement se méprendre sur les causes de sa suspension au bénéfice des oeuvres sociales, dès lors qu'il s'est comporté envers le Comité d'entreprise de façon malhonnête, en le trompant sur le destinataire du chèque qui lui avait été remis, pour bénéficier d'un avantage pécuniaire supérieur à ce qui lui aurait été versé si le changement d'abonnement avait été porté à la connaissance du Comité d'entreprise.
En introduisant un recours en révision dont il savait pertinemment qu'iI était voué à l'échec, et alors que la cause était entendue, et que la légèreté blâmable était à rechercher dans son propre comportement et non auprès du Comité social et économique Apicil, lequel a subi une perte de temps et contraint d'avancer des frais de représentation en justice.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] a engagé son action en révision lorsqu'il a eu connaissance, par courriel du 21 novembre 2019, que FAI reconnaissait avoir ajouté la mention FAE sur le chèque et confirmait avoir pris attache avec le Comité d'entreprise 'pour éclaircir la situation'. Il s'en déduit que, lors de la première instance, le Comité d'entreprise n'avait pas été de parfaite bonne foi en suggérant que M. [J] était l'auteur de la falsification alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était le fait de FAE.
Dans ces conditions, l'action en révision, si elle est infondée, ne présente pas un caractère abusif et le jugement est réformé en ce qu'il alloue au Comité d'entreprise des dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [J], partie perdante, supporte les dépens de première instance et d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et doit indemniser le Comité d'entreprise de ses propres frais à hauteur de 2.625 euros, en sus de l'indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu'il a condamné [C] [J] à payer au Comité social et économique Apicil la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute le Comité social et économique Apicil de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne [C] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne [C] [J] à payer au Comité social et économique Apicil la somme de 2.625 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT