Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
N° RG 22/01140 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSRG
E.U.R.L. AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
c/
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. 2021F00249) par la Troisième Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 octobre 2019, la société Aquitaine Développement Immobilier, qui a pour activité la promotion immobilière, a signé avec la société Nexity IR Programmes Aquitaine, titulaire d'une promesse de vente d'un terrain, situé [Adresse 1], un protocole d'accord, aux termes duquel cette dernière lui confère un droit d'exclusivité sur le transfert du permis de construire en date du 8 juin 2018, portant le numéro PC 033 063 18 Z0067 jusqu'au 20 décembre 2019 inclus.
Par mail en date du 20 décembre 2019, la société Aquitaine Développement Immobilier a manifesté sa volonté de voir transférer à son profit le permis de construire ainsi que la promesse unilatérale de vente signée avec les propriétaires le 19 juillet 2017 et prorogée jusqu'au 14 décembre 2020.
Par mail en date du 20 avril 2020, la société Aquitaine Développement Immobilier a déclaré à la société Nexity IR Programmes Aquitaine qu'il lui semblait important de négocier un report de 6 mois à fin juin 2021.
Le 15 mai 2020, la société Nexity IR Programmes Aquitaine a donné son accord sur la proposition de la société Aquitaine Développement Immobilier de prendre à sa charge la somme de 63.384,32 euros au titre d'avances et de débours mais, concernant le montage, a demandé que le promoteur se substitue d'ores et déjà dans la promesse de vente, même si la somme de 63.384,32 euros ne serait versée qu'au moment de l'acquisition du terrain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020, la société Nexity IR Programmes Aquitaine a annoncé à la société Aquitaine Développement Immobilier que le propriétaire refusait de proroger de 6 mois le délai de la promesse unilatérale de vente et qu'en conséquence, elle ne pouvait pas concrétiser la reprise du dossier.
Le 11 septembre 2020, la société Nexity IR Programmes Aquitaine a signé avec la société Groupe Launay Aquitaine un protocole d'accord concernant le transfert du permis de construire initialement proposé au promoteur.
Le 10 décembre 2020, sont signés concomitamment l'acte de substitution entre la société Groupe Launay Aquitaine et la société Nexity IR Programmes Aquitaine pour le transfert du permis de construire et l'acte authentique d'acquisition du terrain avec la société Station Richelieu, propriétaire du terrain, pour la vente de ce dernier.
Par lettre en date du 9 décembre 2020, la société Aquitaine Développement Immobilier a demandé à la société Nexity IR Programmes Aquitaine le règlement de la somme de 152.020 euros en dédommagement de la rupture des accords passés.
Par lettre en date du 15 janvier 2021, la société Nexity IR Programmes Aquitaine a refusé d'accéder à la demande de dédommagement.
Par acte en date du 23 février 2021, la société Aquitaine Développement Immobilier a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'un recours en responsabilité dirigé à l'encontre de la société Nexity IR Programmes Aquitaine afin d'obtenir réparation des préjudices subis et a également mis en cause la société Groupe Launay Aquitaine.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté la société Aquitaine Développement Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Nexity IR Programmes Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la société Aquitaine Développement Immobilier à payer à la société Nexity IR Programmes Aquitaine la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Aquitaine Développement Immobilier à payer à la SAS Groupe Launay Aquitaine la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Aquitaine Développement Immobilier aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2022, la société Aquitaine Développement Immobilier a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 22 novembre 2022, la société Aquitaine Développement Immobilier demande à la cour de :
Déclarer la société Aquitaine Développement Immobilier recevable et bien fondée en son appel ;
- Juger que Nexity a engagé sa responsabilité ;
Y faire droit,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 janvier 2022 en tant qu'il a :
Débouté la société Aquitaine Développement Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la société Aquitaine Développement Immobilier à payer à la société Nexity IR Programmes Aquitaine la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,
En conséquence,
- Condamner la société Nexity à verser à la société ADI la somme de 173.462,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 9 décembre 2020, se découpant de la manière suivante :
3.720,00 euros au titre des frais pour l'étude de la qualité des eaux ;
23.100,00 euros au titre du temps passé en pure perte ;
116.642,10 euros au titre de la perte de chance d'avoir réalisé ce projet ;
30.000,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir des honoraires de gestion.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1342-2 du Code civil ;
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires ;
Débouter la société Nexity de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la société Nexity à verser à la société ADI la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 23 août 2022, la société Nexity IR Programmes Aquitaine demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la société ADI à régler à la société Nexity une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice en cause d'appel ;
Condamner la société ADI à régler à la société Nexity une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel, sauf à parfaire, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Débouter la société ADI de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel principal et la demande formée à titre principal relative à la violation du protocole d'accord par la société Nexity IR Programmes Aquitaine :
1- La société Aquitaine Développement Immobilier soutient, au visa notamment des articles 1103 et 1231-1 du code civil, qu'en refusant de réaliser l'accord convenu après la levée d'option dans les délais et en transigeant avec la société Groupe Launay Aquitaine, la société Nexity IR Programmes Aquitaine a violé le pacte consenti et ses engagements contractuels. Elle affirme que le contrat conclu le 22 octobre 2019 n'était pas cantonné à la simple cession du permis de construire mais portait, en réalité, sur le transfert d'une opération immobilière dans son ensemble. Elle précise que dans son courriel en date du 20 décembre 2019, elle a indiqué avoir également souhaité obtenir le transfert de la promesse de vente, pour lequel, selon son courriel, en date du 15 mai 2020, il a été trouvé un accord sur le prix à hauteur de la somme de 63.834 euros. Elle ajoute que, selon la pratique en matière de promotion immobilière, le permis de construire est nécessairement attaché à un fonds, dont il est indissociable et sans lequel il est inutile et rendrait le protocole inefficace. Elle insiste sur le fait que la société Nexity IR Programmes Aquitaine s'était engagée à conférer un droit d'exclusivité sur le transfert de la promesse de vente et du permis de construire jusqu'au 20 décembre 2019 et à s'abstenir de proposer ce transfert pendant ce délai à une autre personne. Elle prétend que les modalités du transfert ne constituent pas l'objet du contrat et en déduit qu'un accord parfait sur la chose et sur le prix est intervenu entre les parties par la levée d'option du 20 décembre 2019. Elle conteste que le protocole d'accord soit devenu caduc après cette levée d'option ou que les échanges postérieurs correspondent à des pourparlers contractuels. Elle déclare alors que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix et que l'intimé a violé ses obligations. Elle ajoute enfin qu'il n'est pas démontré que le propiétaire du terrain, la société Station Richelieu, ait effectivement opposé un refus à la prorogation des effets de la promesse de vente.
2- La société Nexity IR Programmes Aquitaine affirme, quant à elle et au visa de l'article 1123 du code civil, que le protocole d'accord conclu le 22 octobre 2019 doit s'analyser en un pacte de préférence, comme l'appelant le reconnaît dans ses écritures. Elle explique alors qu'à la suite de la levée d'option intervenue le 20 décembre 2019 pour acquérir le permis de construire, plus aucun engagement contractuel ne liait les parties, et qu'il s'est amorcé une phase de pourparlers autour de l'acquisition de la promesse unilatérale de vente, conformément à ce que le protocole conclu le 22 octobre 2019 prévoyait. Elle insiste sur le fait qu'aucun accord de volonté n'a été trouvé et que les échanges de courriels postérieurs au 20 décembre 2019 s'inscrivaient dans le cadre des pourparlers. Elle indique avoir rompu les négociations à la suite du refus par le propiétaire du terrain de proroger les effets de la promesse de vente de six mois supplémentaires comme le souhaitait la société Aquitaine Développement Immobilier. En outre, elle affirme qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute de nature contractuelle du fait qu'aucune vente n'a jamais été conclue. Elle soutient avoir respecté ses obligations au titre du protocole d'accord conclu et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au cours de la phase des pourparlers relatifs au transfert de l'ensemble de l'opération immobilière. Elle ajoute ne jamais avoir accepté de vendre ses droits sans en discuter les termes et qu'elle a librement rompu les pourparlers. Elle déclare que sa lettre du 28 juillet 2020 ne peut constituer une violation du protocole dès lors que celui-ci était déjà intégralement exécuté. Elle fait observer n'avoir conclu un accord avec la société Groupe Launay Aquitaine que le 11 septembre 2020, soit qu'après la rupture des pourparlers. Elle précise enfin qu'elle n'a pas l'obligation de rapporter la preuve du refus du propriétaire du terrain et qu'elle était libre de rompre les pourparlers.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
4- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être relevé qu'aux termes de l'article 1 de l'acte intitulé 'protocole d'accord', conclu le 22 octobre 2019, les parties à l'instance ont convenu que 'la SAS confère à la société AQUITAINE DEVELOPEMENT IMMOBILIER (le cessionnaire) un droit d'exclusivité sur le transfert de son permis de construire en date du 08 juin 2018, portant le n°PC 033 063 18 Z0067, jusqu'au 20 décembre 2019 inclus...ce délai doit permettre au cessionnaire d'analyser la faisabilité financière, juridique et technique du projet...la société AQUITAINE DEVELOPEMENT IMMOBILIER pourra, pendant ce délai, notifier expressément à la SAS son souhait d'obtenir le transfert du permis susvisé à son profit ou non...la SAS s'interdit pendant ce délai de proposer à quiconque le transfert dudit permis de construire...à défaut pour la société AQUITAINE DEVELOPEMENT IMMOBILIER d'avoir manifesté son intention d'obtenir le transfert du permis de construire n°PC 033 063 18 Z0067 avant cette date, la SAS sera libre de proposer le transfert de ce permis au profit de toute autre personne...au terme du présent protocole, et selon la décisionde la société AQUITAINE DEVELOPEMENT IMMOBILIER, les parties se rapprocheront pour définir ensemble les modalités juridiques et financières du transfert du PC.'
5- Dès lors, s'il doit être considéré que cet acte s'inscrivait effectivement dans une opération immobilière d'ensemble, comprenant notamment la nécessaire acquisition du terrain, par l'éventuel transfert de la promesse de vente, il ne peut cependant être sérieusement soutenu, à la lecture attentive de cette convention, que celle-ci portait également sur le transfert de la promesse unilatérale de vente signée avec les propriétaires le 19 juillet 2017 et prorogée jusqu'au 14 décembre 2020, dès lors qu'il est clairement indiqué que seul un droit d'exclusivité sur le transfert du permis de construire en date du 08 juin 2018, était consenti au profit de la société Aquitaine Développement Immobilier jusqu'au 20 décembre 2019.
6- Il convient, en effet, de relever que ce n'est que dans son courriel en date du 20 décembre 2019, destiné à informer, in extremis, la société Nexity IR Programmes Aquitaine de sa décision d'acquérir le permis de construire, que la société Aquitaine Développement Immobilier a indiqué, pour la première fois, souhaiter également obtenir le transfert de la promesse de vente.
7- Ainsi et au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu'en raison de la levée d'option par la société Aquitaine Développement Immobilier avant le 20 décembre 2019, portant exclusivement sur le transfert du permis de construire, l'objet de la convention conclue était intégralement réalisé et le contrat était totalement exécuté par les parties qui n'étaient alors plus liées par aucun engagement contractuel.
8- Il convient alors de considérer qu'à compter du 20 décembre 2019, date de fin du contrat, correspondant également à la fin du délai d'option accordé, l'ensemble des échanges entre les parties s'inscrivait nécessairement dans une nouvelle phase de pourparlers autour notamment de l'acquisition de la promesse unilatérale de vente qui avait finalement été sollicitée par la société Aquitaine Développement Immobilier.
9- Il doit de plus être rappelé que le protocole d'accord conclu le 22 octobre 2019 prévoyait déjà cette phase de pourparlers, puisqu'à la fin de son article 1, il était précisé que 'au terme du présent protocole, et selon la décision de la société AQUITAINE DEVELOPEMENT IMMOBILIER, les parties se rapprocheront pour définir ensemble les modalités juridiques et financières du transfert du PC.'.
10- Par ailleurs, il doit être indiqué qu'au cours de cette phase de pourparlers et à la suite du courriel du 20 avril 2020 émanant de la société Aquitaine Développement Immobilier et sollicitant notamment des conditions suspensives à son accord d'acquisition, la société Nexity IR Programmes Aquitaine a envoyé un courriel de réponse en date du 15 mai 2020, qui indiquait : 'nous sommes d'accords sur le montant de 63.834 K€ proposé...en revanche, concernant le montage, nous préférons que tu te substitue d'ores et déjà dans la promesse de vente même si la somme de 63K€ ne nous sera versé qu'au moment de l'acquisition du terrain...nous pensons qu'il n'y aura pas de difficultés sur ce point avec le propriétaire et nous nous chargeons de faire modifier la promesse en ce sens...[D] doit prendre contact en début de semaine avec le propriétaire pour obtenir 6 mois de prorogation (Juin 2021)...ou sinon, si nous restons bénéficiaire de la promesse, que tu prennes en charge l'indemnité d'immobilisation de 35K€ en cas de non réalisation de l'opération...nous pouvons en parler en début de semaine afin de pouvoir rapidement acter notre accord'.
11- Il doit alors être précisé qu'il ne peut être sérieusement déduit de ce simple courriel en date du 15 mai 2020, qu'il y a eu un accord sur la chose et sur le prix, qu'une nouvelle convention a été conclue ou qu'un nouvel accord a été trouvé dès lors que celui-ci vient, en réalité, discuter, dans le cadre des pourparlers, les options différentes et les conditions suspensives sollicitées par la société Aquitaine Développement Immobilier, comme la nouvelle prorogation de la promesse unilatérale de vente jusqu'au 30 juin 2021.
12- Par conséquent et en l'absence d'autres éléments de preuve permettant de démontrer la réalité d'un nouvel accord ou d'un nouveau contrat conclu entre les parties, postérieurement au protocole d'accord du 22 octobre 2019, totalement exécuté et dont l'objet a été intégralement réalisé, la société Aquitaine Développement Immobilier ne peut valablement rechercher la responsabilité contractuelle de la société Nexity IR Programmes Aquitaine au titre de la violation d'une nouvelle convention qui n'est pas suffisamment établie.
13- Il doit, alors, être indiqué qu'en l'absence d'élément justifiant de l'existence d'un accord de volonté ferme et définitif entre les parties ou de nouveaux engagements conrtactuels postérieurement à l'exécution complète du protocole d'accord le 20 décembre 2019, la société Nexity IR Programmes Aquitaine était effectivement libre de rompre les négociations avec la société Aquitaine Développement Immobilier comme elle l'a fait dans sa lettre en date du 28 juillet 2020, sans qu'il soit possible de lui reprocher avoir commis une faute contractuelle en proposant, par la suite, le 11 septembre 2020, après la rupture de ces pourparlers, le transfert de la promesse de vente à une autre société, telle que la société Groupe Launay Aquitaine.
14- Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où la société Aquitaine Développement Immobilier échoue à démontrer l'existence d'une nouvelle convention et, donc, d'une faute contractuelle ou d'une violation de ses obligations par la société Nexity IR Programmes Aquitaine, qui était bien libre de rompre les pourparlers, le jugement rendu le 18 janvier 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui l'a débouté sur ce point, sera, par conséquent, confirmée.
Sur l'appel principal et la demande formée à titre subsidiaire relative à la rupture abusive des pourparlers par la société Nexity IR Programmes Aquitaine :
15- La société Aquitaine Développement Immobilier soutient, à titre subsidiaire et au visa notamment de l'article 1112 du code civil, que la société Nexity IR Programmes Aquitaine a commis une faute dans la rupture des pourparlers. Elle déclare que son comportement est empreint de mauvaise foi et affirme que le motif invoqué et relative au refus par le propiétaire du terrain, la société Station Richelieu, d'accepter la prorogation des effets de la promesse de vente, est fallacieux. Elle prétend que la rupture est en réalité liée aux conditions financières plus avantageuses obtenues auprès de la société Groupe Launay Aquitaine.
16- La société Nexity IR Programmes Aquitaine affirme, quant à elle, avoir rompu les négociations à la suite du refus par le propiétaire du terrain de proroger les effets de la promesse de vente de six mois supplémentaires comme le souhaitait la société Aquitaine Développement Immobilier. En outre, elle affirme qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au cours de la phase des pourparlers relatifs au transfert de l'ensemble de l'opération immobilière et ajoute ne jamais avoir accepté de vendre ses droits sans en discuter les termes. Elle conclut qu'elle était libre de rompre les pourparlers. Elle fait observer n'avoir conclu un accord avec la société Groupe Launay Aquitaine que le 11 septembre 2020, soit qu'après la rupture des pourparlers et précise enfin qu'elle n'a pas l'obligation de rapporter la preuve du refus du propriétaire du terrain et qu'elle était libre de rompre les pourparlers.
Sur ce :
17- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres et doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. En outre, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
18- En l'espèce, il doit être relevé que la société Nexity IR Programmes Aquitaine ne conteste pas avoir rompu les négociations précontractuelles avec la société Aquitaine Développement Immobilier par l'envoi d'une lettre en date du 28 juillet 2020, indiquant que 'vous nous avez fait part, par email le 20 avril dernier de votre intérêt pour la reprise de cette opération sous conditions...la principale étant la nécessité d'obtenir une prorogation de 6 mois des délais de la promesse unilatérale de vente qui nous lie au propriétaire foncier (soit un terme reporté au 30 juin 2021)...malheureusement, comme nous vous l'avons indiqué le 15 juin dernier malgré la caducité du protocole d'accord qui nous liait, nous nous sommes rapprochés du propriétaire de terrain, lequel a refusé purement et simplement toute prorogation des délais de la promesse...ainsi nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à votre demande et sommes aux regrets de ne pas pouvir concrêtiser la reprise de ce dossier par votre société...'.
19- Il doit alors être constaté, au vu de cette simple lettre, que la société Aquitaine Développement Immobilier ne démontre pas que la société Nexity IR Programmes Aquitaine a commis une faute dans la rupture des pourparlers ou que cette rupture était abusive, d'autant qu'il en ressort que celle-ci est en lien avec le refus opposé par le propiétaire du terrain de proroger les effets de la promesse de vente de six mois supplémentaires comme l'exigeait la société Aquitaine Développement Immobilier à titre de nouvelle condition suspensive dans son courriel en date du 20 avril 2020.
20- Il convient, en effet, de préciser que le simple fait que la société Nexity IR Programmes Aquitaine ne justifie pas du refus du propriétaire du terrain d'accepter la prorogation des effets de la promesse de vente ou qu'elle ait obtenu des conditions financières plus avantageuses auprès de la société Groupe Launay Aquitaine, ne suffisent pas à établir qu'elle soit de mauvaise foi ou qu'elle ait rompu les pourparlers de manière abusive.
21- Il doit, par ailleurs, être indiqué qu'en l'absence d'élément permettant de démontrer l'existence d'une faute ou d'un abus de rupture effectué de mauvaise foi, la société Nexity IR Programmes Aquitaine gardait, tout à fait la possibilité de discuter les termes et les modalités de l'acquisition et du transfert de l'ensemble de l'opération immobilière, restait libre de rompre les pourparlers et de conclure un nouvel accord avec la société Groupe Launay Aquitaine, d'autant que ce dernier n'est intervenu que le 11 septembre 2020, soit plusieurs semaines après la rupture des négociations précontractuelles.
22- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où la société Aquitaine Développement Immobilier ne démontre pas que la société Nexity IR Programmes Aquitaine a commis une faute dans la rupture des pourparlers ou que cette rupture était abusive, le jugement rendu le 18 janvier 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui l'a débouté sur ce point, sera, également, confirmée.
Sur l'appel incident formée par la société Nexity IR Programmes Aquitaine et destinée à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel :
23- La société Nexity IR Programmes Aquitaine sollicite la somme de 10.000 euros pour procédure abusive en affirmant que la société Aquitaine Développement Immobilier agit avec mauvaise foi en faisant appel.
24- La société Aquitaine Développement Immobilier réplique, au visa des articles 549 et 954 du code de procédure civile, que cette demande est irrecevable dès lors que la société Nexity IR Programmes Aquitaine ne sollicite pas l'infirmation du jugement du tribunal de commerce sur ce point. Elle ajoute que la présente procédure n'est nullement abusive, qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute ou d'un préjudice.
Sur ce :
25- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par ailleurs, l'article 954 du même code, prévoit que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance et que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Enfin, l'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
26- En l'espèce, si la société Nexity IR Programmes Aquitaine ne sollicite effectivement pas, dans ses dernières écritures, l'infirmation du jugement du tribunal de commerce l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice, il doit cependant être constaté qu'elle forme, en réalité, devant la cour une nouvelle demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice en cause d'appel.
27- Ainsi et dans la mesure où cette demande nouvelle doit être considérée comme la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, elle peut être ajoutée et sera déclarée recevable.
28- Par ailleurs, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
29- En l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il doit être constaté qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, la société Nexity IR Programmes Aquitaine ne produit aucun élément permettant de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée contre elle ou de justifier de son préjudice ou de l'existence d'une faute de la société Aquitaine Développement Immobilier, dans l'exercice de son droit d'ester en justice et de faire appel.
30- Il doit, en outre, être rappelé qu'il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'à la condition de démontrer qu'elle a été exercée de mauvaise foi ou par malice.
31- Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats et en l'absence de tout élément de preuve, la société Nexity IR Programmes Aquitaine sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires :
32- Dès lors que la société Aquitaine Développement Immobilier échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
33- La société Aquitaine Développement Immobilier supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande formée la société Nexity IR Programmes Aquitaine tendant à obtenir des dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice en cause d'appel,
Déboute la société Nexity IR Programmes Aquitaine de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice en cause d'appel,
Condamne la société Aquitaine Développement Immobilier à payer à la société Nexity IR Programmes Aquitaine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Aquitaine Développement Immobilier aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président