Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58856 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JA6
N° : 9
Assignation du :
22 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PYRENEES-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS - #G0553
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. TEGONAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS - #E0484
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 avril 1996, la société 31 BAGNOLET, aux droits de laquelle se présente la société PYRENEES-[Localité 6], a consenti à la société TEGONAT un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 1996, moyennant un loyer annuel indexé de 120.000 francs HT et HC payable par mois et d’avance.
La destination des lieux loués est: “lingerie et accessoires de mode - prêt-à-porter - chaussures”.
Par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TEGONAT. Le 25 juin 2014, le tribunal a adopté un plan de redressement d’une durée de 10 ans, prolongée de deux années par jugement du 15 janvier 2021.
Le 26 septembre 2023, la société PYRENEES-[Localité 6] a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris d’une requête fondée sur les articles L. 622-14 et R. 622-13 du code de commerce, aux fins, notamment, de constat de la résiliation du bail du 9 avril 1996 en raison du défaut de paiement des loyers postérieurs au redressement judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge a rejeté la requête de la bailleresse au motif que les articles précités n’étaient pas applicables en l’espèce, la société TEGONAT faisant l’objet d’un plan de continuation de son activité.
Le 16 novembre 2023, la société PYRENEES-[Localité 6] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de sa locataire pour paiement d’un arriéré de loyer de 28.625,28 € en principal.
Le 22 novembre 2023, la société PYRENEES-[Localité 6] a fait assigner la société TEGONAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande au juge, sur le fondement notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, et des articles 1101 et suivants du code civil, de:
- condamner la société TEGONAT à lui payer une provision de 23.694,73 € à titre d’arriéré locatif;
- débouter la société TEGONAT de toutes ses demandes;
- condamner la société TEGONAT à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens;
- ordonner l’exécution provisoire au seul vu de la minute de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société TEGONAT demande au juge, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de:
- débouter la société PYRENEES-[Localité 6] de ses demandes;
- lui accorder 24 mois pour apurer sa dette d’un montant de 23.694,73 €;
- condamner la société PYRENEES-[Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
La société PYRENEES-[Localité 6] demande la condamnation provisionnelle de la société TEGONAT à lui payer la somme de 23.694,73 € correspondant à la dette locative constituée par sa locataire postérieurement à la procédure collective.
La société TEGONAT, tout en reconnaissant être débitrice de la somme précitée, sollicite le rejet de la demande de paiement de la bailleresse au motif que celle-ci invoque de façon incohérente les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce sans réclamer le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société PYRENEES - [Localité 6] verse notamment aux débats le bail du 9 avril 1996, un extrait de compte du plan de redressement et un extrait de compte arrêté au 16 octobre 2023, dont il ressort que la dette locative non comprise dans le plan s’élève à la somme de 23.694,73 €, échéance du mois d’octobre 2023 incluse.
La société TEGONAT confirme l’existence de cet arriéré locatif.
Le fait que le dispositif de l’assignation délivrée par la société PYRENEES-[Localité 6] mentionne l’article L. 145-41 du code de commerce est sans incidence sur l’exigibilité de la dette locative.
L’obligation de la défenderesse n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner à titre provisionnel à payer la somme de 23.694,73 € à la société PYRENEES - [Localité 6].
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
La société TEGONAT sollicite le bénéfice de délais de paiement. Elle fait valoir à cet égard que l’arriéré de loyer antérieur au redressement judiciaire a été largement apuré; que la dette litigieuse est exclusivement constituée de “Loyers Covid”; qu’elle est à jour des loyers courants; qu’en dépit de ses difficultés financières, son activité est viable et pérenne.
La société PYRENEES-[Localité 6] s’oppose à l’octroi des délais sollicités. Elle soutient que sa locataire est de mauvaise foi et ne règle pas les loyers courants. Elle ajoute que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre les fonds saisis au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la mise en ouvre d’une saisie conservatoire par la société PYRENEES-[Localité 6] ne fait pas obstacle à la faculté pour le juge des référés de statuer sur la demande de délais de paiement dont il est saisi par la société TEGONAT dans le cadre de la présente instance.
Il ressort de l’extrait de compte du plan de redressement produit par la société PYRENEES-[Localité 6] que la société TEGONAT s’acquitte des échéances de paiement de l’arriéré locatif mises à sa charge dans le cadre du plan arrêté par le tribunal de commerce le 25 juin 2014. Par ailleurs, au vu de l’extrait de compte versé aux débats, il apparaît que depuis le mois de juin 2021, elle effectue chaque mois des versements en faveur de la bailleresse. Ces paiements, certes insuffisants pour apurer l’arriéré, ont néanmoins permis d’en stabiliser le montant, lequel (28.625,28 € au 16 octobre 2023, solde du plan de redressement inclus) correspond à environ 8 mois de loyers et charges courants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à la société TEGONAT des délais de paiement pour s’acquitter du montant de la provision fixée ci-dessus, selon les termes du dispositif ci-après, étant entendu que si lesdits délais ne sont pas respectés, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
La société TEGONAT sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à payer à la société PYRENEES - [Localité 6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la société PYRENEES-[Localité 6] ne rapporte pas la preuve d’une telle nécessité. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société TEGONAT à payer à la société PYRENEES-[Localité 6] la somme provisionnelle de 23.694,73 € à titre d’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 16 octobre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse,
Disons que la société TEGONAT pourra s’acquitter du paiement de la provision précitée, en sus du loyer et des charges courants, moyennant 23 mensualités successives d’un montant de 1.000 € chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, étant précisé que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et des charges courants ou d’une seule mensualité à échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamnons la société TEGONAT à payer à la société PYRENEES - [Localité 6] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société PYRENEES-[Localité 6] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande aux fins de voir dire que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute,
Déboutons la société TEGONAT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la société TEGONAT au paiement des dépens.
Fait à Paris le 08 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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