Texte intégral
MINUTE N° 23/90
Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02025 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H26Y
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2022 par le Juge de l'exécution de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Madame DAYRE, Conseiller
Mme ISSENLOR, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [W], qui percevait une pension d'invalidité, est décédée le [Date décès 2] 2019.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a adressé à Monsieur [W], époux de Madame [E] [W], la notification d'un indu pour la pension d'invalidité du mois de février 2019, pour un montant de 802,82 euros.
Monsieur [W] a contesté cette notification, mais la commission de recours amiable a rejeté sa contestation le 17 septembre 2019.
Après mise en demeure infructueuse au mois de février 2021, une contrainte a alors été décernée à l'encontre de Monsieur [W] le 27 avril 2021, notifiée le 4 mai 2021.
Monsieur [W] n'a exercé aucun recours à l'encontre de cette contrainte.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a, en exécution de cette contrainte revêtue d'un certificat de non opposition en date du 23 août 2021, fait pratiquer, le 2 novembre 2021, une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [W] détenus par la banque Société Générale et cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] en date du 5 novembre 2021.
Monsieur [W] a saisi le juge de l'exécution au tribunal de Strasbourg le 24 novembre 2021 d'une contestation de la mesure d'exécution dont il a sollicité la mainlevée.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a résisté à la demande en faisant valoir que la mesure d'exécution ne souffre pas de causes d'irrégularité.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré régulière la saisie-attribution opérée le 2 novembre 2021 sur les comptes bancaires de Monsieur [W] ouverts auprès de la Société générale, a débouté Monsieur [W] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens y compris ceux de la saisie-attribution contestée.
Monsieur [W] n'a pas réclamé la lettre recommandée de notification de cette décision.
Il en a interjeté appel suivant déclaration en date du 19 mai 2022 et par écritures d'appel remises au greffe le 12 juillet 2022 et notifiées avec la déclaration d'appel à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin le 13 juillet 2022, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, d'annuler la saisie-attribution litigieuse qu'il estime irrégulière et de condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin aux frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas constitué avocat et a transmis à la cour des écritures datées du 13 juillet 2022.
Par requête du 17 octobre 2022, Monsieur [W] a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée.
MOTIFS
Vu les écritures de l'appelant ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En l'espèce, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie doivent être déclarées irrecevables dès lors que devant la cour, la représentation par avocat est obligatoire.
Dès lors, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Aux termes de l'article 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Au soutien de son appel, Monsieur [W] fait valoir, comme devant le premier juge, qu'il appartient à la succession de son épouse décédée, et non uniquement à sa personne, de supporter la charge du remboursement du trop-perçu par Madame [E] [W], son épouse. Il tire de cette circonstance que la saisie-attribution est irrégulière.
Or, c'est fort pertinemment que le premier juge a retenu que la contrainte émise par la Caisse primaire d'assurance-maladie au nom de Monsieur [W], le 27 avril 2021, lui avait été notifié le 4 mai 2021 par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant qu'il pouvait y être fait opposition devant le tribunal judiciaire, pôle social, dans les quinze jours suivant la notification, et qu'en l'absence d'opposition la contrainte est devenue définitive.
Il en résulte que le titre exécutoire dont dispose la Caisse d'assurance-maladie à l'encontre de Monsieur [W], qui constate une créance liquide et exigible, pouvait valablement faire l'objet d'une saisie-attribution et ne peut pas être discuté devant le juge de l'exécution.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin,
CONFIRME la décision déférée,
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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