Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/17410 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE3Y
SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/22
à :
- Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 04 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00215.
APPELANTE
SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier en maçonnerie à compter du 10 janvier 2017, par la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION, suivant contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était de 1691,70 € brut pour 169 heures de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
La SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 13 juin 2018, l'employeur a proposé au salarié une rupture conventionnelle que ce dernier a refusée.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2018, la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION a convoqué M. [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 juillet 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier notifié en la même forme le 13 juillet 2018, M. [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 25 octobre 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, aux fins de se voir remettre ses documents de fin de contrat et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive desdits documents et d'une indemnité conventionnelle de trajet.
Il a parallèlement saisi la juridiction au fond le 8 novembre 2018 aux fins de contester son licenciement et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2018, le conseil de Prud'hommes d'ARLES a dit n'y avoir lieu à référé.
Par jugement du 4 novembre 2019, ce même conseil, statuant au fond a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Y] [B] les sommes de :
1691, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 169, 17 euros à titre d'incidence pour congés payés,
507,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,
654,13 euros pour rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 65,41 euros au titre des congés payés y afférents,
727,23 euros à titre d'indemnité de trajet au regard de la convention collective nationale du bâtiment,
758, 72 euros en rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 75,87 euros au titre des congés payés afférents,
675,51 euros à titre de rappel de salaire pour repos compensateur, outre 67,55 euros à titre d'incidence pour congés payés,
10.146 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé au regard des articles L.8221-5 et L.8223-l du code du travail,
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- condamné la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION à remettre à M. [Y] [B] l'ensemble des documents sociaux en conformité avec le présent jugement, sans astreinte,
- condamné la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION, à payer à M. [Y] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- cantonné l'exécution provisoire à ce que de droit,
- débouté la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION de ses autres demandes,
- condamné la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION aux entiers dépens.
La SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 10 février 2020, la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION, appelante, demande à la cour de :
'- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions comprises dans la déclaration d'appe1,
Et statuant de nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave,
- dire et juger que M. [Y] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires,
- dire et juger que la société EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION n'a pas commis de fait de travail dissimulé,
- dire et juger que la société EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION a exécuté loyalement le contrat de travail,
En conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] a verser à la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION la somme de 3000 euros par application de 1'article 700 du code de procédure,
- le condamner aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 12 février 2020, M. [Y], intimé, demande à la cour de :
'- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et lui a alloué les sommes suivantes :
- 1691,70 € titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant un mois de salaire,
- 169,17 € à titre d'incidence congés payés sur préavis,
- 507,51 € à titre d'indemnité de licenciement, sur la base d'une ancienneté de (...) et d'un salaire moyen sur les trois derniers qui précèdent la rupture de 1799,46 €,
- 654,13 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
- 65,41 € à titre d'incidence congés payés,
- 10.704 € à titre d'indemnités pour travail dissimulé,
- 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail,
- dire et juger que le licenciement de M. [B] [Y] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
En conséquence, condamner la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- ordonner la remise d'un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes, et du solde de tout compte avec paiement correspondant, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Vu les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail,
- condamner la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 7669,74 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 766,97 € à titre d'incidence congés payés,
Vu les articles D.3121-14-1, L.3121-11 du code du travail,
Vu les dispositions de la loi n° 2008-789, 20 août 2008, art. 18 IV,
- condamner la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 3157,92 € à titre de rappel de repos compensateur, outre la somme de 315,79 € à titre d'incidence congés payés,
- condamner la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter la saisine du conseil de céans et seront capitalisés.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [Y] fait valoir qu'il a exécuté des heures supplémentaires de janvier 2017 à juin 2018. Il produit un agenda reconstitué sur cette période et un récapitulatif des horaires travaillés par semaine, l'ensemble évalué après déduction des heures de formation et la pause méridienne aux totaux ci-après :
Pour 2017 :
226 heures supplémentaires majorées à 25 %
296 heures supplémentaires majorées à 50 %
208 heures supplémentaires ayant été réglées à 25 %
Pour 2018 :
179 heures supplémentaires majorées à 25 %
175 heures supplémentaires majorées à 50 %
135,46 heures supplémentaires ayant été réglées à 25 %
Il sollicite les sommes de 7.669,74 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 766,97 € à titre d'incidence congés payés calculés comme suit :
- 61,54 H x 9,79 € x 1,25 % = 753,10 €
- 471 HS x 9,79 € x 1,50 % = 6.916,64 €.
La SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION fait valoir que M. [Y] ne verse aux débats aucun élément objectif concernant les heures de travail qu'il prétend avoir réalisées pendant la durée de son contrat,
qu'elle est en mesure de démontrer 1'horaire contractuel de M. [Y] ainsi que celui réalisé, ainsi que de mettre en évidence que pour certains jours, il mentionne des heures supplémentaires alors qu'il n'a pas travaillé.
Elle produit une photographie du panneau d'affichage des horaires de travail dans les locaux de l'entreprise, soit du lundi au jeudi, de 7h15 à 12h et de 12h30 à 16h30 et le vendredi de 7h15 à 12h15, lesdits horaires étant applicables depuis janvier 2018, outre des attestations des salariés des deux équipes, déclarant que M. [Y] travaillait de 7h15 du matin à 16h30 le soir comme tous les employés (M. [V]), de 7h20 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 7h20 à 11h40 (M. [O], M. [C] [D]) qu'il arrivait entre 7h10 et 7h20 (M. [M]) et témoignant du fait qu'il n'accomplissait pas d'heures supplémentaires, M. [D] précisant que les heures supplémentaires pouvaient être soit rémunérées, soit récupérées en jours de repos.
Elle ajoute que M. [Y] ne peut considérer les heures passées au dépôt comme des heures de travail du fait de la présence de son domicile personnel sur les lieux et produit pour en justifier l'attestation de M. [F] [E], gérant de l'entreprise BOPALETT, qui occupe une partie des locaux, qui affirme que les salariés finissaient leur travail à 16h30, que M. [Y] ne faisait pas exception à cette règle et qu'il ne l'a jamais vu travailler seul le soir au dépôt ou même le samedi matin.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [Y] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de la somme déterminée par les premiers juges, n'étant pas établi que le seuil de déclenchement de la majoration à 50%, ni que le seuil du contingent ouvrant droit à une contrepartie obligatoire en repos, ont été dépassé, l'employeur échouant à rapporter la preuve des horaires effectivement pratiqués, alors que les témoins ne s'accordent pas sur les heures effectuées, de 7h15 à 16h30 (M. [V]), le vendredi de 7h20 à 11h40 (M. [O]), qu'ils indiquent en outre pour la plupart que le salarié n'effectuait pas d'heures supplémentaires, déclarations contredites par les bulletins de salaire et le témoignage du chef d'équipe.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] les sommes de 758,72 euros et de 75,87 euros et en ce qu'il a rejeté la demande au titre du repos compensateur.
Sur les indemnités de trajet'
M. [Y] fait valoir qu'il peut prétendre à une indemnité de trajet en application de l'article 8-17 de la convention collective. Il sollicite le paiement de la somme de 727,33 € calculée sur la base des indemnités de repas payées en fonction de la liste des chantiers produite par l'employeur et après application d'un barème kilométrique.
La somme demandée, non discutée en cause d'appel, sera confirmée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail'
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ». Sur le fondement de ces dispositions, l'employeur peut être sanctionné en raison de graves manquements à ses obligations.
M. [Y] fait valoir que l'employeur déduisait de sa rémunération des sommes correspondant à divers postes, tels que des frais comptables pour 650 €, le coût de bouteilles de gaz, de billets SNCF comme mentionné sur les enveloppes produites aux débats, que parfois, il lui faisait récupérer des heures de travail, qu'il était par ailleurs logé dans un mobilhome sur le site de l'entreprise, dans des conditions de vie très précaires, assurant notamment le gardiennage.
La SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION répond qu'elle a été particulièrement prévenante à l'égard du salarié, que le gérant l'a accompagné dans ses démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour et lui a personnellement octroyé un prêt sans intérêt,
que les «éléments non conformes au code du travail» mentionnés par les premiers juges ne sont pas étayés, ni démontrés, au contraire de l'ensemble des actions positives entreprises pour aider à son insertion.
Le salarié justifie que l'employeur a utilisé sa force de travail sans procéder aux déclarations d'usage et qu'il a opéré des imputations sur les sommes qui lui étaient versées à titre de salaire.
Il en résulte que les manquements allégués sont caractérisés, le préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail étant justement réparé par l'allocation d'une somme de 2500 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement en date du 13 juillet 2018 est ainsi motivée:
'Vous avez enregistré des conversations de vos collègues de travail, exigé de faire de multiples changements d'équipe pour de prétendues mauvaises ententes mettant un climat délétère dans l'entreprise.
M. [T] [M] a dû vous faire quitter le 23 mai le Chantier Fouiller afin de vous ramener au dépôt car vous étiez devenu agressif. Vous avez tenu des propos haineux à son encontre.
Vous êtes devenu agressif lorsque votre demande d'augmentation de salaire a été refusée le 11 juin dernier.
Le mardi 12 juin, alors que l'équipe à laquelle vous étiez attaché devait réaliser des enduits de piscine sur le Chantier Bongiovanni, vous avez refusé de talocher et de travailler en équipe vous contenant de faire la bétonnière, balayer le sol et nettoyer les tranchées (chose inutile à ce stade de la journée). Malgré les demandes répétées du chef d'équipe, vous avez refusé d'exécuter les ordres et avez cessé de travailler mettant en péril une des parties les plus importantes de la construction d'une piscine, nous sommes proches du sabotage.
Nous avons dû modifier le planning d'une autre équipe pour sauver les enduits, nous mettant considérablement en retard sur d'autres chantiers. Cela a causé un surcoût à l'entreprise et créé un climat très tendu avec vos collègues.
En fin de journée, lorsque je vous ai demandé des explications, les choses se sont dégradées, le ton est monté, vous étiez animé par de la haine et faisant en sous-entendu des menaces de poursuites pour avoir abusé de vous.
Depuis ce 12 juin, votre travail et votre attitude ne font que se dégrader encore plus.
Vous vous êtes totalement exclu de la vie de l'entreprise, vous arrivez toujours avec retard alors que les équipes sont déjà parties sur les chantiers. Vous refusez d'exécuter des tâches pourtant afférentes à votre contrat de travail. Vous n'exécutez pas correctement certaines tâches (ferraillages, attelage des bétonnières, charges sur camion notamment).
Exemple :
*Le 21 mai (Chantier Nasser), la bétonnière a mal été attelée. Sans l'intervention du chef d'équipe,celle-ci aurait pu heurter un véhicule ou un piéton.
*Le 13 juin (Chantier Besquent), vous avez refusé d'alimenter en mortier un de vos collègues.
*Le 25 juin (Chantier Chambon), vous avez mal exécuté le ferraillage des parties liant les poteaux des parois à la dalle.
Nous devons contrôler tout ce que vous faites pour ne pas mettre en péril les structures que nous réalisons. Vous n'écoutez pas les consignes des chefs d'équipes.
Votre attitude démontre une volonté de saboter les chantiers et de nuire à la réputation de notre entreprise.
Dès que les équipes rentrent au dépôt, vous quittez votre poste avant la fin des heures de travail, alors qu'il faut préparer les camions pour le lendemain.
Exemple :
* Le 14 juin (Chantier Besquent), après votre pause déjeuner vous continuez à téléphoner bien que vos collègues se remettent au travail.
* Le 21 juin à 12h30, après votre pause au lieu de reprendre le travail vous avez disparu 20 minutes.
* Le 29 juin à 11h30, vous avez disparu 30 minutes avant la fin des horaires de travail.
En Outre, vous faites pénétrer sur le site de l'entreprise des personnes avec leurs véhicules tant la semaine que le week-end, ce qui est inacceptable. Vous persistez à le faire malgré l'interdiction qui vous a été faite. Cela met en péril la sécurité du site, le matériel et les engins qui s'y trouvent.
Votre attitude a conduit à votre mise à pied notifiée par huissier le 3 juillet dernier.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du 10 juillet.
Nous vous informons par la présente, que j'ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien. même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de réception de la présente sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous n'avez pas remis les clefs à l'huissier lorsque celui-ci vous a notifié votre mise à pied alors que cela était mentionné dans le courrier de mise à pied et de convocation à l'entretien préalable.
Aussi, je vous mets en demeure de restituer les clefs de l'entreprise à l'huissier porteur de la présente.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée à compter du 3 juillet dernier nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (...)'.
La SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION fait valoir que les motifs invoqués à l'appui du licenciement sont datés, précis et parfaitement vérifiables,
que le salarié se contente de les qualifier d'ineptes et d'indiquer qu'il appartient à l'employeur de démontrer leur gravité, sans véritablement contester leur bien-fondé,
qu'une tentative de rupture négociée du contrat de travail n'empêche pas le prononcé d'un licenciement pour faute grave si les motifs énoncés le justifient.
Elle produit les attestations rédigées par':
M. [T] [M] confirmant qu'il a fallu faire quitter un chantier à MAUSSANE au salarié en raison de son comportement et qu'il a tenu des propos haineux à son encontre sur le chemin du retour, qu'il a également fallu, le 12 juin 2018, placer une équipe sur un de ses chantiers alors qu'il refusait d'effectuer son travail en aidant à la réalisation des enduits,
qu'il s'est montré agressif alors que son employeur lui avait refusé une augmentation de salaire injustifiée';
et M. [A] [O], membre de la seconde équipe dépêchée pour finir le chantier, qui déclare avoir dû abandonner un chantier à [Localité 2] pour venir aider l'équipe de M. [Y] à réaliser ces enduits, ses dires étant confirmés par M. [C] [D], son chef d'équipe.
M. [Y] fait valoir que son licenciement fait suite à son refus d'accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que les attestations devront être écartées en ce qu'elles sont dépourvues d'objectivité ou de valeur probante, M. [T] [M], n'étant autre que le fils du représentant légal de la société et salarié de l'entreprise, M. [X] n'ayant pu personnellement constaté ce qu'il décrit alors qu'il ne travaille pas dans son équipe,
qu'il était en tout état de cause fondé à refuser de réaliser l'enduit, alors qu'il lui a été attribué le niveau de classification le plus faible, et qu'au sens de la convention collective, il était tenu d'«'effectuer des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et un contrôle constant, les emplois de ce niveau demandant une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.'»,
que la réalisation d'un enduit de piscine ne figure pas au titre des simples tâches, car exigeant un niveau certain de connaissances et d'expérience,
qu'en outre, aucune pièce n'est produite pour justifier de ses prétendus retards, départs prématurés ou absences,
que, bien qu'estimant que les attestations n'étaient pas suffisamment précises, les premiers juges ont pourtant validé la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Si l'employeur ne justifie pas des retards et absences répétés du salarié, ni du fait qu'il faisait pénétrer dans l'enceinte de l'entreprise des personnes étrangères, la cour retiendra le refus du salarié d'exécuter ses tâches, ce grief étant suffisamment corroboré par les attestations des chefs d'équipes et du maçon intervenu dans le cadre d'un de ses chantiers, refus qu'il justifie par son niveau de salaire et sa classification, alors qu'il avait effectué ses tâches auparavant, sans jamais soutenir qu'elles ne relevaient pas de ses fonctions, son comportement étant manifestement motivé par le refus d'augmentation de salaire opposé par son employeur en juin 2018, de sorte que le licenciement est fondé.
La cour rejoindra les premiers juges qui ont retenu le manquement à la discipline dans l'entreprise et le non-respect des consignes justifiant le prononcé d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais dont le caractère de gravité ne commandait pas l'éviction immédiate du salarié, alors qu'il est fait état d'un changement de comportement dès la fin du mois de mai 2018, sans que l'intéressé ne puisse prétendre que son licenciement est la conséquence de son opposition à une rupture conventionnelle, les griefs allégués étant établis.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Les sommes allouées à hauteur de 654,13 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de 65,41 € au titre des congés payés y afférents, non contestées, seront confirmées.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, M. [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 1691,70 euros, outre une somme de 169,17 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes en cause.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé au salarié une somme de 507,51 euros de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose :'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé adroit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il est versé au dossier des copies d'enveloppes sur lesquelles l'employeur mentionnait les sommes qu'il réglait en espèces, dont des primes et les heures supplémentaires, ainsi que des échanges de SMS démontrant que le salarié exécutait des travaux au domicile du gérant et pour son compte, et qu'il était procédé à des imputations avec les heures réalisées au profit de la société.
La SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION soutient que les enveloppes en cause mentionnent un décompte des heures effectuées pour le gérant M. [M], en rattrapage des absences du salarié, que ce système avait été mis au point par le salarié lui-même, aucune partie n'ayant été lésée.
L'exécution de travaux au domicile du gérant et pour son compte ne peut-être retenue comme élément de l'infraction de travail dissimulé commise par l'entreprise.
Il n'est toutefois pas sérieusement contesté le versement d'espèces au profit du salarié au moyen d'enveloppes, représentant des primes ou le paiement d'heures supplémentaires, les intitulés ne permettant pas d'admettre les explications fournies par l'employeur. Ces règlements ne figurent pas aux bulletins de salaire et n'ont fait l'objet d'aucun assujettissement aux cotisations sociales.
Il est donc établi, par la méthode employée que la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION a utilisé sciemment le travail du salarié en se soustrayant aux déclarations d'usage et à la délivrance de bulletins de paye conformes.
La somme octroyée par les premiers juges, soit 10.704 € sera confirmée.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes
La cour confirmera le jugement qui a ordonné à la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes, sans assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION à payer à M. [B] [Y] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL EAUX ET PISCINES CONSTRUCTION aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT