Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01324 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY4I
Pole social du TJ d'EPINAL
20/0114
05 mai 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Lise TRIDON, avocat au barreau d'EPINAL
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 10 octobre 2018, Mme [W] [M], dont le dernier employeur est la SARL [5] (la Société), a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa « tendinopathie de l'épaule droite Ténotomie et suture tendineuse de 2014 », appuyée d'un certificat médical initial du 12 septembre 2012.
Par décision du 20 février 2019, la Caisse, après instruction de cette pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 57 relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par un premier jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal, saisi par la société d'une contestation relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par la salariée, a déclaré inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de la caisse. Appel a été formé de cette décision et par un arrêt du 9 février 2022, cette cour, réformant ce jugement, a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse.
L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé au 21 juin 2019.
Par décision du 27 août 2019, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [M] à 38 %, dont 3 % pour le taux professionnel, pour « importante limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière ».
Le 23 octobre 2019, la Société a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 25 février 2020, la commission médicale de recours amiable de la Caisse a fait droit à sa demande et a attribué un taux d'IPP global de 23 % (20 % taux médical, 3 % taux professionnel).
Par requête du 20 avril 2020, la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Epinal, devenu tribunal judiciaire d'Epinal, d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
Par jugement du 5 mai 2021, le Tribunal a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] rendue le 27 août 2019 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et par la commission médicale de recours amiable du 25 février 2020,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à payer à la société [5] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Par acte du 27 mai 2021, la Caisse a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
La Caisse a comparu à l'audience du 7 décembre 2021 et l'affaire a été mise en délibéré, avec accord du conseil de la société, substituée à l'audience, au 9 février 2022.
Par arrêt du 9 février 2022, la Cour, à la demande de la société, a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 3 mai 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties ;
- réservé les dépens.
*
Suivant ses conclusions déposées pour l'audience du 28 juin 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement rendu le 05/05/2021 par le Tribunal Judicaire d'Epinal,
Statuant à nouveau :
- débouter la Société [5] de ses demandes,
- confirmer la décision prise le 25 Février 2020 par la Commission Médicale de Recours Amiable,
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur d'appel.
- condamner la SARL [5] aux dépens.
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2022, la Société demande à la Cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la CPAM des Vosges irrecevable, dans tous les cas, mal fondé en ses demandes,
A titre principal
- juger que la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielles de Mme [M] rendue le 27 août 2019 lui est inopposable,
A titre subsidiaire
- juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder un taux professionnel à Mme [M],
- juger qu'il y a lieu de fixer le taux médical de Mme [M] à un niveau inférieur à 20%,
En tous les cas
- débouter la CPAM des Vosges de l'ensemble de ses prétentions,
- la condamner à lui verser un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
Il convient préalablement de relever que les moyens tirés de l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité en raison du premier jugement du 5 mai 2021 ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause sont devenus sans objet en raison de l'arrêt de cette cour du 9 février 2022 sus mentionné.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ).
Au cas présent, le taux d'incapacité a été fixé initialement à 38 % dont 3 % à titre professionnel en raison d'une limitation importante des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière.
La commission médicale de recours amiable, saisie, a proposé une fixation de ce taux à concurrence de 20, hors taux professionnel. Ce faisait au regard des indications contenues dans le barème indicatif d'invalidité, cette commission a considéré l'existence d'une limitation moyenne de tous les mouvements.
La caisse sollicite la fixation du taux opposable à l'employeur à 23%.
L'employeur conteste ce taux en raison d'une absence de motivation de la décision prise par la caisse ou la commission médicale de recours amiable. Cependant, la juridiction du contentieux de la sécurité n'étant pas juge de la décision prise par la caisse ou encore de celle de la commission médicale de recours amiable mais du litige, il s'ensuit que le moyen est inopérant, étant par ailleurs relevé qu'en tout état de cause, si la motivation de la décision prise par la caisse est synthétique, elle est néanmoins existante et permet d'expliquer les raisons pour lesquelles la décision a été prise.
En ce qui concerne la fixation du taux, la société soutient qu'il doit être tenu compte d'un état préexistant comme en atteste une notification de refus de prise en charge de la caisse du 4 février 2013.
Cependant, le rejet opéré par la notification du 4 février 2013 porte sur un motif administratif en sorte qu'il ne saurait en être tiré de conséquences au titre de l'appréciation du taux d'incapacité.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle, la société fait valoir que la salariée âgée de 61 ans a commandé à travailler à 16 ans de manière mais continue de 1974 à 2016, en sorte qu'ayant eu une carrière longue, celle-ci a certainement dû faire valoir ses droits à la retraite et la rente versée n'a pas vocation à se substituer au service d'une pension de retraite normalement acquise. La société soutient encore que l'employabilité doit s'apprécier à la date de consolidation en 2019.
Il convient préalablement de relever que la situation de retraite évoquée par la société ne constitue qu'une hypothèse invoquée par cette dernière qui n'est nullement démontrée.
En revanche s'il est constant que la salariée a été licenciée pour inaptitude au travail en 2016 et si cette circonstance ne saurait être ignorée dans le cadre de l'appréciation d'un cursus professionnel, il n'en demeure pas moins que la caisse ne fait état d'aucun élément contemporain de la date de consolidation propre à caractériser la situation de la victime et partant de retenir une incidence professionnelle, en l'absence d'élément supplémentaire invoqué ou justifié par la caisse.
Il s'ensuit qu'en considération de ce qui précède permettant à tout le moins de mettre en évidence une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule de la victime, il convient de fixer le taux d'incapacité opposable à l'employeur à 20%.
Les parties succombant chacune pour une partie, celles-ci supporteront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 5 mai 2021 (n° RG : 20-114) ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 20 % le taux d'incapacité opposable par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la société [5] au titre de la maladie professionnelle dont a été reconnue victime Mme [W] [M] par décision du 20 février 2019 ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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