Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute n° 24/
N° RG 23/02260 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMUS
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àMaître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Dossier N°RG 23/02260
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] née [P]
née le 10 Août 1946 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2] - FRANCE
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Dossier N°RG 24/242
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [U] [K]
né le 17 Février 1983 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [V] [W] [Z]
née le 23 Avril 1987 à [Localité 10] (CAMEROUN)
DEMEURANT:
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/02260, Madame [Y] [X] a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation de plain-pied sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 8], voisin de celui de Monsieur [S] [K] et Madame [V] [Z] sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 7], vendu à Monsieur [N] [T], ces propriétés étant séparées par une cour d’environ 3 mètres de largeur, dépendant du fonds de Madame [X]. Elle fait valoir que conformément au permis de construire qui lui a été délivré, Monsieur [K] a fait procéder à des travaux de démolition puis de reconstruction et de surélévation de son immeuble, aujourd’hui propriété de Monsieur [T], ce qui a occasionné une perte d’ensoleillement, des désordres et un empiétement sur sa propriété, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00242, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [V] [Z] devant la présente juridiction afin de voir joindre les instances et de leur voir déclarer commune et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir.
Il a indiqué aux termes de ses dernières écritures ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande formée par Madame [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir au soutien de sa position que la responsabilité de Monsieur [K] et Madame [Z] est susceptible d’être engagée, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés ou des vices du consentement, ces derniers étant à l’origine de la réalisation des travaux litigieux.
Monsieur [K] et Madame [Z] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et ont demandé que l’expertise se déroule aux frais principaux et complémentaires avancés de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02260 et RG n°24/00242) sous le seul numéro RG n° 23/02260, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Y] [X], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2019 par Maître [H] et du procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2023 par Maître [A], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [X], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02260 et RG n°24/00242) sous le seul numéro RG n° 23/02260,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél.:[XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les travaux de démolition, reconstruction et surélévation réalisés sur la parcelle sise [Adresse 4] sont conformes aux prescriptions du permis de construire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– procéder à toutes mesures (telles que distances entre les baies vitrées de l'habitation du défendeur et les fonds voisins) et constatations factuelles et techniques utiles susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer si la surélévation du bâtiment du défendeur a eu pour conséquence de créer des vues sur la propriété (jardins et intérieur des maisons) de Madame [X] et/ou de priver cet immeuble, partiellement/totalement, d'ensoleillement, et/ou de luminosité ;
– de façon plus générale, vérifier si les troubles de voisinage allégués par la demanderesse existent et, dans l'affirmative, les décrire avec précision en indiquant leur origine ;
– dire si les fondations de la construction sise [Adresse 4] empiètent sur la parcelle de Madame [X] ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [Y] [X] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [Y] [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [Y] [X] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,