Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
N° RG 19/02022 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K63Q
Société civile SCEA DE LA GRANDE OIE
c/
Société COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE MANSLE-AUNAC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2019 (R.G. 17/02286) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 11 avril 2019
APPELANTE :
Société civile SCEA DE LA GRANDE OIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me VIEILLE substituant Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
La société COOPERATIVE AGRICOLE DE MANSLE-AUNAC, Société Coopérative Agricole à Capital Variable, immatriculée au RCS d'ANGOULÊME sous le RCS N° 781 220 314, domiciliée [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Aux mois de mai et juin 2017, la société Coopérative Agricole Régionale de Mansle-Aunac (dite CARMA) a vendu et livré à la société civile d'exploitation agricole de la Grande Oie, qui a pour activité la culture céréalière, des semences et des engrais pour un montant total de 59 128,95 euros.
Les factures n'ayant pas été payées à l'échéance, la société CARMA a mis en demeure la SCEA de la Grande Oie de les régler par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2017. Ce courrier a été réceptionné par le gérant de la SCEA, M. [Z] [K].
Après avoir saisi et obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 60 000 euros sur la créance de la SCEA de la Grande Oie à l'encontre de la société Ocealia à laquelle elle a vendu ses récoltes, la société CARMA a procédé à la saisie le 24 octobre 2017 et l'a dénoncée à la SCEA de la Grande Oie le 30 octobre 2017.
Suivant un acte du 21 novembre 2017, la société CARMA a assigné la SCEA de la Grande Oie devant le tribunal de grande instance d'Angoulême, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 59 218,95 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
- rejeté comme postérieures à l'ordonnance de clôture les conclusions du 17 janvier 2019 de la SCEA de la Grande Oie et écarté les pièces produites postérieurement au 4 janvier 2019 tant par la défenderesse que par la demanderesse ;
- condamné la SCEA de la Grande Oie à payer à la société CARMA la somme de 59 218,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 4 août 2017 ;
- condamné la SCEA de la Grande Oie à payer à la société CARMA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCEA de la Grande Oie aux dépens qui comprendront les frais de mesure de saisie ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCEA de la Grande Oie a relevé appel du jugement le 11 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la SCEA de la Grande Oie demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
- en conséquence, réformer en tout point la décision et statuant de nouveau :
- dire et juger que la société Coopérative Agricole de Mansle-Aunac a agi avec légèreté blâmable et a engagé sa responsabilité vis à vis d'elle ;
- en conséquence, la condamner au paiement des sommes de :
- 59 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la Société Coopérative Agricole Régionale Mansle-Aunac (CARMA) demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- de rejeter les demandes, fins et prétentions formées par la SCEA de la Grande Oie ;
Y ajoutant :
- de condamner la SCEA de la Grande Oie à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Les dernières conclusions de Société Coopérative Agricole de Mansle-Aunac ont été signifiées par voie électronique bien avant la date du prononcé de l'ordonnance de clôture de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le rabat sollicité.
Sur la demande en paiement
Comme l'a justement relevé le premier juge, les factures du 30 juin 2017, dont le paiement est réclamé par la société CARMA, ont été établies à la suite de la livraison des produits commandés à la SCEA La Grande Oie.
Aucun élément objectif ne permet d'établir que ces commandes ont été effectuées par une personne se présentant abusivement comme le gérant de la SCEA. L'attestation de M. [X], rédacteur de cet écrit, n'est en effet pas suffisante pour en apporter la démonstration et ce d'autant plus que le gérant de la SCEA, avec lequel la Société Coopérative Agricole de Mansle-Aunac avait l'habitude de contracter, était encore vivant à la date de la commande et travaillait toujours au sein de l'exploitation.
En outre, les suites de la plainte pénale déposée au cours de l'année 2017 contre l'auteur de l'attestation ne sont pas connues de sorte que l'usurpation de qualité de gérant ou l'utilisation de manoeuvres frauduleuses ayant conduit la SCEA La Grande Oie à commander des produits agricoles à La Société Coopérative Agricole de Mansle-Aunac n'est pas établie.
En conséquence, le reproche adressé à l'intimée selon lequel elle aurait contracté 'avec une légèreté blâmable' doit être écarté.
Il doit être constaté que les produits agricoles livrés à la SCEA La Grande Oie ont été semés par celle-ci sur ses terres. Elle a par la suite vendu la récolte qui en est résultée à la société Ocealia et a donc totalement bénéficié de la transaction conclue avec la Société Coopérative Agricole de Mansle-Aunac.
L'absence de règlement par l'appelante des sommes dues au fournisseur des produits agricoles n'est pas contestée par la société débitrice.
La Société Coopérative Agricole de Mansle-Aunac dispose donc d'une créance certaine à l'encontre de la SCEA La Grande Oie. Le jugement de première instance ayant condamné cette dernière au paiement de la somme de 59 218,95 euros et rejeté ses demandes indemnitaires sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SCEA La Grande Oie en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la Société Coopérative Agricole de Mansle-Aunac d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par la Société Coopérative Agricole de Mansle-Aunac ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulème ;
Y ajoutant ;
- Condamne la Société Civile d'Exploitation Agricole La Grande Oie à verser à la Société Coopérative Agricole de Mansle-Aunac une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la Société Civile d'Exploitation Agricole La Grande Oie au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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