Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 08/23
n° RG : 22/0018
A l'audience publique du 22 mars 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [F] [C], né le [Date naissance 1] 1981, à [Localité 4]
demeurant CCAS de [Localité 5]
comparant en personne et assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de Douai
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 15 février 2023, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP - 18/22 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2022, M. [F] [C] a présenté une demande de désignation d'un expert afin qu'il soit procédé à l'évaluation de son préjudice moral en raison d'une détention provisoire injustifiée. Lors de l'audience du 15 février 2023, M. [C] s'est désisté de cette demande et a présenté une demande en indemnisation.
M. [C] a été mis en examen pour viol et agression sexuelle.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2018, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Béthune.
Par ordonnance en date du 21 juin 2019, il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas quitter le territoire, de fixer sa résidence, de ne pas entrer en contact avec les victimes de l'infraction et de se soumettre à des soins.
Le 14 décembre 2021, M. [C] a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu à poursuites pour défaut de charges suffisantes.
La détention provisoire de M. [C] a donc duré du 23 juillet 2018 (date de l'ordonnance de placement en détention provisoire) au 21 juin 2019 (date du placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 334 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 27.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 18.000 € et que sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit minorée.
Dans ses conclusions en date du 18 octobre 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 20.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant de l'autre demande.
Au terme des débats tenus le 15 février 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 22 mars 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
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En l'espèce, la requête a été déposée le 13 juin 2022, soit dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Béthune rendue le 14 décembre 2021.
Figure au dossier un certificat en date du 30 septembre 2022 établi par le greffier du tribunal
judiciaire de Béthune attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [C] expose qu'il a été affecté moralement par sa détention et qu'à la suite de celle-ci, il a été victime d'un état dépressif. Il verse aux débats plusieurs attestations de proches :
- celle de M. [N] [W], son frère, selon laquelle M. [C] renvoyait une image de tristesse et de mélancolie, « il n'a le goût de rien, il a même évoqué des pensées suicidaires »;
- celle de [U] [L], une amie, selon laquelle la détention aurait changé le caractère de l'intéressé : « il commençait à avoir des idées noires, à être très négatif, il n'avait plus goût à rien, il me parlait de suicide » ; « sa relation avec ses enfants est devenue très compliquée ».
- celle de [V] [X], sa belle-s'ur, selon laquelle la détention aurait altéré son état de santé mentale : « ce n'était plus le même homme que dans mes souvenirs », « il ne sourit plus comme avant » ;
- celle de [H] [Z], une amie, qui fait le même constat : « [F] parlait énormément du temps passé en prison, c'est une période qui l'a profondément marquée », « il a arrêté de travailler à cause de sa dépression » ;
- celle de [E] [I], sa s'ur, se laquelle il avait beaucoup changé et souffert de sa détention : « à sa sortie, je l'ai trouvé énormément changé, plus introverti, plutôt dépressif ».
Ces attestations corroborent l'état dépressif du requérant et font état de ces idées suicidaires.
Le certificat médical du docteur [B] en date du 10 février 2023, qui figure aussi au dossier, confirme l'état dépressif de M. [C] depuis le 1er février 2022 et précise que « cet état est pour lui (M. [C]) réactionnel à une incarcération qui l'a déstabilisé socialement et psychologiquement ».
Pourtant, l'avis d'arrêt de travail en date du 7 février 2023 produit aux débats n'établit aucun lien avec la détention provisoire du requérant.
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De plus, l'ordonnance de non-lieu du 14 décembre 2021, qui mentionne l'expertise psychologique et l'expertise psychiatrique dont a fait l'objet M. [C], n'indique pas que celles-ci aient relevé un trouble psychologique ou difficulté quelconque en lien avec la détention provisoire.
Les documents produits sont donc insuffisants pour démontrer un lien direct entre la détention provisoire et l'état dépressif invoqué par M. [C].
Concernant le passé carcéral de M. [C], le bulletin n° 1 du casier judiciaire porte mention de cinq condamnations antérieures à son placement en détention provisoire :
- le 10 octobre 2002, par le tribunal correctionnel de Béthune, à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de destruction du bien d'autrui commise en réunion, vol en réunion et violation de domicile à l'aide de man'uvres, menace, voies de fait ou contrainte ;
- le 18 octobre 2004, par le tribunal correctionnel de Lyon, à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ;
- le 23 novembre 2005, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol ;
- le 1er décembre 2006, par le juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Béthune, à une révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve ;
- et le 7 septembre 2017, par le tribunal de grande instance de Béthune, au paiement d'une amende par une ordonnance pénale pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Il en résulte que trois de ces condamnations ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme, M. [C] avait déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 23 juillet 2018. Le choc carcéral s'en est trouvé atténué.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile. Néanmoins, la durée particulièrement longue de la détention (334 jours) doit être prise en compte dans l'évaluation de l'indemnisation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [C] la somme de 21.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [F] [C] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
JRDP - 18/22 - 5ème page
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [F] [C] ;
ALLOUONS à M. [F] [C] la somme de vingt-et-un mille euros (21.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [F] [C] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 22 mars 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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