Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10802 F
Pourvoi n° X 21-15.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022
M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-15.123 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [F] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 4] (Pays-Bas),
3°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [U] [F], [R] et [L] [G], et après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [G] et le condamne à payer à MM. [U] [F], [R] et [L] [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [I] [G]
M. [I] [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reçu MM. [U] [F], [R] et [L] [G] en leur opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 octobre 2014, de l'avoir rétracté et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 15 décembre 2011 ;
ALORS QUE le délai d'opposition est d'un mois à compter de la signification de la décision contre laquelle ce recours est formé ; que M. [I] [G], qui avait demandé dans ses conclusions d'appel le rejet de toutes les prétentions adverses, ce qui incluait la prétention à la recevabilité de l'opposition, avait fait valoir (conclusions p. 3, al. 2 et 3), que l'arrêt contre lequel l'opposition avait été formée avait été signifié au défaillant, [H] [G], le 27 novembre 2014 ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle le devait, si l'opposition formée le 15 juillet 2019 était recevable, a violé les articles 125, 528, 538 et 571 du code de procédure civile.
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