Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF7T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/00969
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsioeur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 décembre 2023 et prorogé au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France d'un jugement prononcé le 14 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [P] [X]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le paiement de la pension d'invalidité dont M. [P] [X] (l'assuré) était bénéficiaire depuis le 24 juin 2016 a été totalement suspendu à compter du 1er juin 2017 par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France par décision notifiée le 05 septembre 2019, entraînant la demande en restitution de la somme de 4 984,70 euros de pensions versées des mois de juillet à octobre 2017, ramenée à la somme de 1 246,16 euros, en cours d'instance, pour la seule période du 1er au 30 septembre 2017, en application des règles de prescription biennale de l'article L. 355-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Faute de décision explicite de la commission de recours amiable sur son recours en annulation des deux décisions de la caisse du 05 septembre 2019, l'assuré a, le 25 février 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui par jugement du 14 décembre 2021 a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [P] [X],
- condamné la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à verser les pensions d'invalidité pour la période de septembre 2017 à juin 2019 à M. [P] [X], soit la somme de 18 341,43 euros, ce en deniers et quittances,
- rejeté la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France au titre de la restitution de l'indu de l'échéance de septembre 2017 de 1 246,16 euros,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- rejeter la demande de M. [P] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France supporte les dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par courrier du 30 décembre 2021, reçu le 03 janvier 2022 par la CRAMIF qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2022
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 octobre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
La CRAMIF demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 14 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
- statuer à nouveau et de :
confirmer la suspension de la pension d'invalidité de M. [P] [X] à effet au 1er juin 2017,
condamner M. [P] [X] à lui rembourser la somme de 1 246,16 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité qu'il a indûment perçus pour la mensualité de septembre 2017,
débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le tribunal a estimé, à tort, que la notification de la suspension de la pension était inopérante car notifiée tardivement. Elle conteste aussi qu'il ait remis en cause le mode de calcul des arrérages pour la période de juin 2017 à septembre 2019.
Elle souligne que la suspension du versement de la pension n'étant pas justifiée par un dépassement de ressources, mais par la demande de pièces nécessaires à l'examen de son dossier, elle n'était pas dans l'obligation de lui notifier cette décision de suspension par courrier recommandé avec avis de réception.
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la caisse estime qu'il convenait bien de retenir, pour le calcul des ressources, les bénéfices imposables déclarés par M. [P] [X] et non seulement ses déclarations trimestrielles de recettes, ces revenus étant pris en compte tel que le prévoit l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale.
M. [P] [X] demande à la cour de :
In limine litis,
- constater que la demande de remboursement de la CRAMIF était prescrite pour trois versements effectués de juillet à septembre 2017 pour un montant de 3 738,52 euros,
A titre principal, confirmer le jugement entrepris et :
- dire et juger que sa pension a été suspendue tort,
- dire et juger que les droits de la défense n'ont pas été respectés,
- dire et juger mal fondée l'action de la CRAMIF en remboursement des arrérages de pension d'invalidité indûment perçus au titre de la mensualité de septembre 2017,
En conséquence,
- débouter la CRAMIF de sa demande en remboursement de la somme de 1 246,16 euros,
- condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 18 341,43 euros,
- condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie perdante aux dépens.
Il reproche à la caisse d'avoir pris en considération le revenu annuel en le lissant par trimestre pour arriver à la conclusion de la suspension de la pension d'invalidité, alors qu'en application de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, il convient de procéder à une comparaison des ressources trimestrielles avec le salaire trimestriel de référence.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Alors que, de la même façon que devant le tribunal qui a constaté l'accord des parties sur ce point, la caisse reconnaît explicitement dans ses écritures et sa plaidoirie que la somme de 4 984,70 euros dont elle réclamait initialement le paiement n'est plus totalement exigible en raison de la prescription biennale prévue à l'article L. 355-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'assuré demande tout de même à la cour de constater que la prescription concernant les pensions versées les mois de juillet à septembre 2017 est acquise.
Au demeurant, la caisse a adressé un courrier à l'assuré, en date du 08 février 2021 (pièce 05), par lequel elle informe l'assuré qu'en raison de cette prescription elle peut ne réclamer que le remboursement de la somme de 1 246,16 euros correspondant à la pension versée pour le mois de septembre 2017, non concernée par la prescription, la demande de remboursement ayant été formée avant l'expiration du délai de deux ans, le 05 septembre 2019 (pièce 03).
Enfin, à la présente instance, la caisse ne réclame pas le paiement de la somme totale de 4 984,70 euros, mais uniquement du reliquat de 1 246,16 euros pour lequel la demande en paiement sera examinée ci-dessous.
Sur le mode de calcul
Dans sa rédaction en application aux faits de l'espèce, l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
'La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
(...)
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'.
Ces dispositions prévoient de comparer le montant des ressources par trimestre par trimestre avec le salaire trimestriel de référence pour vérifier si la pension d'invalidité est due ou non.
En calculant sur la globalité d'une année et en répartissant sur l'année entière les revenus perçus aléatoirement, sans périodicité particulière, tels que les revenus tirés d'une activité non salariée, la CRAMIF ne respecte donc pas ce mode de calcul et obtient un résultat erroné, tous les revenus trimestriels dépassant dès lors, de façon purement théorique le revenu trimestriel de référence, alors qu'en réalité les dépassements n'intervenaient pas tous les trimestres et pas nécessairement de façon consécutive comme prévu par les textes pour entraîner la suspension ou la diminution du droit à pension les mois suivants.
Le rapprochement de la feuille de calcul présentée par l'assuré dans le corps de ses conclusions et des déclarations trimestrielles adressées à la caisse (pièces 09 à 15) permet de constater qu'il présente des chiffres sincères quant au montant de ses revenus, salariés et non salariés, chiffres repris par la caisse.
Il apparaît alors qu'en ayant perçu, pour les années 2017/2018, des revenus non salariés les mois de février (2 970 euros corrigés), juin (1 485 euros corrigés), juillet (3 712,50 euros corrigés) et décembre (8 250 euros corrigés), le revenu trimestriel dépasse le trimestre de référence à quatre reprises mais uniquement une fois de façon consécutive, et deux fois pour un trimestre isolé.
En revanche, lorsque la caisse, pour évaluer les revenus des trimestres concernés, procède en calculant la moyenne trimestrielle mathématique (5 238,75 euros) des revenus non salariés, elle augmente de façon rétro-active les revenus de tous les trimestres de l'année et aboutit à ce que quasiment tous les trimestres dépassent le revenu moyen de référence et prive alors trop strictement l'assuré du bénéfice de sa pension lui appliquant ainsi la règle de la façon la plus défavorable possible.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de constater, comme le tribunal, que la caisse a commis une erreur de calcul qu'elle a ensuite corrigée en procédant à des rappels d'arrérages les 08 mars 2020 et 08 janvier 2021 qui seront pris en compte dans le traitement des demandes en paiement formé par l'assuré.
Sur le non respect des droits de la défense
Si l'assuré reconnaît que ses revenus ont à plusieurs reprises dépassé le revenu trimestriel de référence (page 10, paragraphe 4 de ses conclusions), justifiant en partie la suspension du versement de la pension, il estime, en invoquant les dispositions des articles R 341-17 sus visées et L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la notification des décisions de suspension qui lui ont été notifiées le 05 septembre 2019 concernant la suspension à compter du 1er juin 2017 sont intervenues trop tardivement pour lui être régulièrement opposables.
L'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que :
'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.'.
En l'espèce, la décision de la caisse de suspendre le versement de la pension ne correspond à aucun des types de décisions visés par cet article, le droit à pension n'étant ni retiré, ni refusé, mais simplement modulé en fonctions des règles de calcul prévu à l'article R. 341-17.
Aucun délai de notification précis n'est prévu à peine de nullité par ces deux articles.
Or, le tribunal, en relevant que les courriers de la caisse réclamant les informations trimestrielles mentionnent bien la possibilité de suspension dans l'attente de la communication d'éléments de réponse mais ne constituent pas la régularisation de l'absence de notification préalable nécessaire, ajoute aux textes qui ne prévoient pas que la décision doive être préalablement notifiée, ni de sanction privant la décision concernée de tout effet si la notification est irrégulière ou tardive.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu'il a déclaré non opposables à l'assuré les suspensions et réductions découlant des dépassements entre décembre 2017 et février 2018 et entre mars 2018 et mai 2018 qui ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception du 05 septembre 2019 (pièce 03).
Sur les demandes en paiement
L'assuré réclame à l'origine le paiement de la somme de 31 154,25 euros sur la base de 25 mois de pension non versés d'octobre 2017 à octobre 2019, le paiement de la pension ayant toutefois repris en juillet 2019 (page 10 de ses conclusions).
Il reconnaît que la caisse lui a déjà versé à l'assuré les sommes de 6 321,32 euros le 08 mars 2020 et de 6 491,59 euros le 08 janvier 2021pour rappel d'arrérages de mars 2018 à janvier 2020 et de février 2019 à novembre 2020 et sur cette base ne réclame plus désormais que la différence, soit 18 341,43 euros.
Or cette demande est basée sur 25 mois de non paiement alors qu'il ressort que la période de suspension concernée n'est que de 21 mois de d'octobre 2017 à juillet 2019 pour un montant de 26 169,57 euros (21 x 1 246,17 euros) et ne pouvait porter que sur la somme de 13 356,66 euros. Elle n'est cependant pas recevable car elle a été formée par l'assuré sur le principe que la décision de suspension du 05 septembre 2019 ne lui était pas opposable.
En produisant les feuilles de calcul des paiements de juin 2017 à septembre 2019 (pièce 21) la caisse justifie avoir rempli l'assuré de tous ses droits après les versements de rappels intervenus les 08 mars 2020 et 08 janvier 2021.
Le jugement devant dès lors être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse au paiement de la somme de 18 341,43 euros.
Pour le mois de septembre 2017, la pension était normalement due dans la mesure où il n'y avait pas deux dépassements trimestriels consécutifs avant ce mois. La caisse doit donc dès lors être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 1 246, 16 euros.
Le jugement devant dès lors être confirmé sur ce point.
Partie succombante, M. [P] [X] sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours de M. [P] [X],
- rejeté la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en paiement de la somme de 1 246,16 euros,
- rejeté la demande de M. [P] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [P] [X] de sa demande en paiement de la somme de 18 341,43 euros;
DÉBOUTE M. [P] [X] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens.
La greffière Le président