Texte intégral
N° Y 24-80.042 F
N° 50584
RB5
26 MARS 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024
M. [Y] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 9 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
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