Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022
(n° /2022, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09681 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW5Q
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt du 27 Janvier 2021
( Pourvoi n° 18-20.314) d'un arrêt de la chambre 10 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris rendu le 14 mai 2018 ( RG 16/00481) sur appel d'un jugement du 3 novembre 2015 du Tribunal de commerce de MEAUX ( RG 2014003778)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. HORNET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 497 592 097,
Ayant son siège social [Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. ANDRIEUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 746 750 868,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, toque 32,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X] [N] le respect des conditions prévues à l'article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Suivant lettre du 16 juillet 2008, la SAS Hornet a confié à la SAS Andrieux, société d'expertise comptable, une mission comptable et fiscale ainsi que certaines tâches en matière sociale moyennant une rémunération annuelle fixée, hors mission sociale, à 1 500 euros HT pour l'exercice 2008/2009 (clos le 31 mars) et 3 600 euros HT les années suivantes.
Le 28 avril 2010, elle a demandé à la société Andrieux, pour l'exercice 2010/2011, de limiter le volet comptable de son activité à la supervision de l'arrêté des comptes et cette dernière lui a répondu, le 4 mai suivant, qu'elle prenait note de cette demande et proposait, au titre de la mission de supervision et de suivi de la comptabilité tenue par la société Hornet, une facturation annuelle de 1 500 euros HT.
La société Hornet a, à compter du 16 juin 2011, fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 qui a donné lieu, le 30 mars 2012, à une proposition de rectification concernant l'impôt sur les sociétés et la TVA. Dans le cadre du contrôle, elle a été assistée par la société Andrieux.
Reprochant à la société Andrieux des manquements à ses obligations contractuelles en matière comptable, fiscale et sociale, la société Hornet l'a assignée, le 2 mai 2014, en paiement de 69 036,28 euros et 35 000 euros de dommages et intérêts.
Reconventionnellement, la société Andrieux a demandé le règlement d'une somme de 11 711,23 euros au titre de ses honoraires.
Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de Meaux a écarté des débats les pièces n° 14, 17 et 20 de la société Hornet, reçu cette dernière en sa demande et l'en a déboutée, reçu la société Andrieux en sa demande reconventionnelle et condamné la société Hornet à payer à la société Andrieux la somme de 11 711, 23 euros TTC à raison de l'exécution du contrat de mission d'expertise comptable avec intérêts légaux à compter du 5 février 2013 et capitalisation ainsi que 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Sur appel de la société Hornet et par arrêt du 14 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le 27 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il avait écarté des débats les pièces n° 14, 17 et 20 de la société Hornet et reçu les sociétés Andrieux et Hornet en leurs demandes, après avoir retenu que la cour d'appel avait, d'une part, dénaturé les conclusions de la société Hornet et, d'autre part, privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'expert-comptable, investi d'une mission de présentation des comptes annuels, avait vérifié la vraisemblance et la cohérence des comptes de son client en procédant à des contrôles par sondage des pièces comptables (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.314).
Le 17 mai 2021, la société Hornet a saisi la présente cour, désignée comme cour d'appel de renvoi.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2022, la société Hornet demande à la cour :
- à titre liminaire, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par la société Andrieux en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
- au fond, d'infirmer le jugement ;
- statuant à nouveau, de condamner la société Andrieux à lui payer la somme de 69 036,28 euros et « au titre du préjudice résultant des autres points » celle de 35 000 euros de dommages et intérêts, les deux sommes avec intérêts légaux à compter de la demande en justice ;
- de juger qu'elle n'est pas redevable des factures d'honoraires de 3 626,27 euros mise à sa charge au titre de l'exercice 2010/2011, de 4 371,38 euros mise à sa charge au titre de l'exercice 2011/2012 et de 2 583,36 euros pour l'assistance au contrôle fiscal ;
- de condamner la société Andrieux à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives n° 1 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la société Andrieux demande à la cour :
- de confirmer le jugement ;
- de rejeter les demandes de la société Hornet ;
- de condamner la société Hornet (par confirmation du jugement et en tant que de besoin reconventionnellement sur le fondement de l'article 1134 du code civil) à lui payer la somme de 11 711,23 euros pour le solde de tous comptes à raison de l'exécution de la mission d'expert-comptable, avec intérêts de droit à compter du 5 février 2013, en deniers ou quittance ;
- de condamner la société Hornet à lui payer 15 000 euros de dommages intérêts pour
procédure abusive et 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'exécution.
Les parties ont été autorisées par la cour à adresser une note en délibéré sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 1037-1 du code de procédure civile. La société Andrieux a fait parvenir ses observations le 7 avril 2022.
SUR CE,
- Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Andrieux
La société Hornet expose qu'elle a notifié ses conclusions les 16 et 21 juillet 2021 et que la société Andrieux a conclu plus de deux mois plus tard, le 11 octobre 2021, ce dont elle déduit qu'en application de l'article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile, cette dernière est réputée s'en tenir aux conclusions soumises à la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'instance clôturée par le prononcé de l'arrêt du 14 mai 2018.
Dans sa note en délibéré transmise le 7 avril 2022, la société Andrieux réplique que l'affaire a d'abord été distribuée à une chambre inexistante (pôle 1 - chambre 0), que son conseil n'a été avisé de sa redistribution à la présente chambre que le 20 septembre 2021 et qu'un avis de fixation en circuit court lui a été adressé le 29 septembre 2021.
L'article 1037-1, alinéas 1 à 6, du code de procédure civile dispose :
« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. »
Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de deux mois pour conclure imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile à l'adversaire de l'auteur de la déclaration de saisine est la notification des conclusions de ce dernier, et non l'avis de distribution ou de fixation en circuit court.
La société Hornet a déposé ses conclusions au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021, en mettant le conseil de la société Andrieux en copie de son message, et les a notifiées à ce dernier le 21 juillet suivant.
Le conseil de la société Hornet savait que l'affaire avait été enrôlée au pôle 0 - chambre 1 et a été avisé le 20 septembre 2021 de la distribution de celle-ci à la présente chambre, intervenue le même jour.
La circonstance que l'affaire ait, dans un premier temps, été attribuée à une chambre (pôle 0 - chambre 1) qui sert uniquement à l'inscription au rôle des affaires non encore distribuées ainsi qu'à la réception et à l'envoi des actes et correspondances y afférents n'empêchait pas le dépôt de conclusions au greffe et encore moins leur notification au conseil de la partie adverse ainsi qu'en atteste d'ailleurs l'accomplissement de ces formalités par la société Hornet les 16 et 21 juillet 2021.
La société Andrieux a déposé au greffe et notifié ses conclusions le 11 octobre 2021, soit plus de deux mois après la notification des conclusions de la société Hornet et donc après l'expiration du délai imparti par l'article 1037-1, alinéa 3, du code de procédure civile, sans, comme il vient d'être dit, avoir été empêchée d'agir dans ce délai.
En conséquence, les conclusions déposées par la société Andrieux le 11 octobre 2021 et les pièces produites à leur soutien sont irrecevables.
- Sur les conclusions et pièces de la société Andrieux prises en compte par la cour
Conformément à l'article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions et pièces soumises par la société Andrieux à la cour d'appel de Paris dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 14 mai 2018.
Dans ces conclusions, intitulées « Conclusions récapitulatives n° 3 », la société Andrieux demandait :
- avant dire droit, d'ordonner la communication des pièces 17 et 20 visées au bordereau du demandeur ou leur rejet des débats et de constater que la pièce 37 a été « produite tronquée de la réponse de Mme [Y] » ;
- de confirmer le jugement ;
- de débouter la société Hornet de toutes ses prétentions ;
- de la condamner (par confirmation du jugement) reconventionnellement sur le fondement de l'article 1134 du code civil à lui payer 11 711,23 euros pour solde de tous
comptes à raison de l'exécution du contrat de mission d'expert-comptable, avec intérêts de droit à compter du 5 février 2013 ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts au principal par année entière ;
- de condamner la société Hornet à payer 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
Les pièces produites au soutien des écritures précitées sont identiques à celles qui l'ont été devant la présente cour.
- Sur les demandes de communication ou de rejet des pièces 17 et 20 et de constat relatif à la pièce 37 présentées par la société Andrieux
Toutes les pièces produites par la société Hornet ont été transmises par cette dernière à la société Andrieux le 16 juillet 2021, de sorte que la demande de communication ou de rejet des pièces 17 et 20 doit être rejetée.
Quant à la demande de constat relativement à la pièce 37, elle ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux et, partant, n'appelle pas de réponse.
- Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
La cour est saisie de l'ensemble du litige tranché par le jugement du 3 novembre 2015, à l'exception des chefs de dispositif ayant écarté des débats les pièces 14,17 et 20 de la société Hornet et déclaré recevables la demande de la société Hornet ainsi que celle, reconventionnelle, de la société Andrieux.
- Sur la responsabilité contractuelle de la société Andrieux
La société Hornet prétend que les manquements de la société Andrieux à ses obligations contractuelles lui ont causé des préjudices de 69 036,28 et 35 000 euros.
- La demande de dommages et intérêts de 69 036,28 euros
La somme de 69 036,28 euros recouvre différents postes de préjudice qui seront examinés ci-après.
Le préjudice correspondant aux droits de 53 111 euros et pénalités de 5 948 euros résultant de l'absence de comptabilisation de l'acquisition des parts de la société ABTV
La société Hornet soutient :
- qu'elle a acquis les parts de la société ABTV en « 2009 et 2010 » et que « l'achat n'a pas été complètement enregistré dans les éléments d'actifs, les sommes apportées en comptes courants par Mme [Y] pour permettre cet achat ne sont pas comptabilisées, en revanche les dépenses effectuées pour la conservation de cet actif ont elles été comptabilisées » ;
- que « cette opération » lui a causé un préjudice tenant aux rappels d'impôt sur les sociétés réclamés au titre des exercices 2009 et 2010 pour un montant total de 53 111 euros et aux pénalités associées de 5 948 euros.
Les rappels de droits et pénalités en cause figurent dans la proposition de rectification du 30 mars 2012.
Il résulte des pièces produites par la société Andrieux qu'à la suite de cette proposition, des échanges sont intervenus, la société Hornet ayant fait des observations le 31 mai 2012, l'administration fiscale ayant répondu le 27 juin 2012 en indiquant maintenir partiellement les rectifications proposées et la société Hornet ayant répliqué le 20 juillet 2012 en demandant à la direction des finances publiques de saisir la commission départementale compétente.
Comme le souligne la société Andrieux, la société Hornet ne justifie pas qu'au terme de ces échanges, les droits et pénalités concernés ont été définitivement mis à sa charge ou qu'elle les a réglés.
Le préjudice allégué n'étant pas établi, la demande d'indemnisation doit être rejetée.
Le préjudice correspondant aux 94 euros de pénalités appliquées du fait du dépôt d'une « CA12 » au lieu d'une « CA3 »
La société Hornet expose qu'à partir de 2010, une « CA12 » (déclaration de TVA annuelle) a été déposée alors qu'il y avait lieu de déposer une « CA3 » (déclaration trimestrielle de TVA) avec régularisation annuelle, erreur en conséquence de laquelle elle s'est vue réclamer 94 euros de pénalités.
Dans les paragraphes correspondants de ses conclusions, la société Hornet ne renvoie à aucune pièce et il convient de relever que, si la proposition de rectification fiscale du 30 mars 2012 fait état de l'absence de dépôt de déclarations mensuelles concernant la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, elle ne mentionne pas l'application d'une pénalité de 94 euros.
Le préjudice allégué n'étant pas établi, la demande d'indemnisation doit être rejetée.
Le préjudice correspondant aux 1 894 euros de pénalités appliquées du fait de l'erreur de coefficient de TVA
La société Hornet soutient qu'à la suite d'une erreur dans le calcul du coefficient de TVA, elle s'est vue notifier un redressement comprenant, outre des rappels de droits de TVA, 1 894 euros de pénalités constituant son préjudice.
Les pénalités en cause figurent dans la proposition de rectification du 30 mars 2012.
La société Hornet ne justifie pas qu'au terme des échanges intervenus à la suite de cette proposition, décrits ci-avant, les pénalités concernées ont été définitivement mises à sa charge ou qu'elle les a réglées.
Le préjudice allégué n'étant pas établi, la demande d'indemnisation doit être rejetée.
Le préjudice correspondant au rappel de taxe professionnelle de 3 009 euros
La société Hornet prétend que la société Andrieux a, au titre de la base d'imposition à la taxe professionnelle 2009, déclaré des « valeurs de rachat de véhicules l'année où l'option d'achat a été réalisée » au lieu de la valeur du leasing, erreur ayant conduit à un rappel de taxe professionnelle de 3 009 euros.
Elle produit un avis d'imposition supplémentaire au titre de la taxe professionnelle 2009 d'un montant de 3 009 euros qui, fût-il la conséquence d'une erreur dans la déclaration de la base d'imposition, correspond à des droits qui, indépendamment de cette erreur, était dus.
Le préjudice allégué n'étant pas établi, la demande d'indemnisation doit être rejetée.
Le préjudice « en matière sociale »
La société Hornet expose (conclusions p. 10) que son préjudice « en matière sociale » recouvre :
- 637,82 euros « de condamnation concernant le dossier Courtes » ;
- 439,49 euros de salaires « concernant Mme [T] suite à l'erreur de date de sa rupture conventionnelle » ;
- 119,39 euros de congés payés indûment versés à M. [I] ;
- 3 783,58 euros de trop versé au titre des heures de nuit.
Soit un total de 4 980,28 euros.
* En premier lieu, et comme le souligne la société Andrieux, il n'est pas justifié de la condamnation de 637,82 euros prononcée dans le « dossier Courtes », et donc du préjudice invoqué à ce titre, de sorte que la demande d'indemnisation correspondante ne peut qu'être écartée.
* En deuxième lieu, s'agissant de « Mme [T] » (conclusions p. 10), également appelée « Melle [W] » (conclusions p. 9), et de M. [I], la société Hornet soutient que la société Andrieux a « établi une rupture conventionnelle » qui a été refusée par l'inspection du travail en raison d'une erreur de calcul dans l'indemnité, refus ayant eu pour conséquence un report du départ des intéressés (au 18 janvier 2012) et donc un coût supplémentaire s'élevant, hors charges patronales, à 439,49 euros bruts (Mme [W]) et 119,39 euros bruts (M. [I]), auquel s'ajoutent 95 euros facturés en sus par la société Andrieux du fait de la présence de M. [I] au sein de l'entreprise au 1er janvier, liée à ce report.
Les développements des conclusions de la société Hornet concernant Mme [T] ou [W] et M. [I] (pp. 9 et 10) n'invoquent spécialement aucune pièce mais l'examen du bordereau de communication de pièces produit par la société Hornet laissent apparaître que cinq d'entre elles (« Rupture conventionnelle [W] », « Bulletin de salaire [I] », « Bulletin de salaire [W] [S] », « Lettre d'envoi à la Direccte », « Tableau de calcul erroné des indemnités ») sont susceptibles de présenter un lien avec le point examiné.
Aucune de ces pièces ne permet de retenir que la société Andrieux a participé à la procédure de rupture conventionnelle des contrats de travail de Mme [W] et M. [I], alors que, comme le souligne l'expert-comptable, la lettre de mission du 16 juillet 2008 ne prévoit pas son intervention dans le cadre d'une telle procédure, d'ailleurs inexistante à l'époque, et qu'il n'est pas justifié d'une demande d'intervention à ce titre ou d'une facturation de la prestation concernée.
Au demeurant, et en tout état de cause, il convient d'observer que le refus de l'inspection du travail n'est justifié qu'en ce qui concerne Mme [W], par la production d'un document intitulé « Rupture conventionnelle d'un contrat à durée déterminée et formulaire de demande d'homologation » ne précisant pas les motifs du refus. De surcroît, ce document, dont rien n'indique qu'il a été pré-rempli par la société Andrieux, mentionne une indemnité de 539,35 euros, alors que la pièce « tableau de calcul erroné des indemnités » produite par la société Hornet, dont l'intitulé laisse entendre qu'il émanerait de la société Andrieux, indique un montant différent de 628 euros qui, au vu du bulletin de salaire de Mme [W] pour la période du 1er au 18 janvier 2012, correspond à celui finalement versé à cette dernière.
Il résulte de ces éléments que la société Hornet échoue à démontrer l'existence d'un manquement de la société Andrieux à ses obligations contractuelles.
La demande d'indemnisation de 558,88 euros (439,49 + 119,39) ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
* En troisième lieu, la société Hornet prétend que les heures de nuit ont été majorées de 25 % au lieu, selon l'accord cadre, de 5 % du temps travaillé, majoration donnant lieu à un repos, et soutient que l'erreur ainsi commise a entraîné un trop payé pour la période allant « du début d'activité » à mai 2010 s'élevant à 2 784,24 euros soit 3 783,58 euros charges patronales incluses.
Dans les paragraphes correspondants de ses conclusions, la société Hornet n'invoque spécialement aucune pièce, de sorte qu'il n'est justifié ni de l'erreur commise, ni du préjudice en résultant.
La demande d'indemnisation de 3 783,58 euros doit donc être rejetée.
- La demande de dommages et intérêts de 35 000 euros à raison d'une « succession d'erreurs ou d'anomalies qui génèrent un risque pour l'entreprise ou compliquent son fonctionnement »
* En premier lieu, en matière sociale, la société Hornet reproche à la société Andrieux de ne pas avoir mentionné « les montants réels en 2011 et 2012 » dans les déclarations OPCALIA, d'avoir calculé les salaires sur des bases erronées et mal décompté les congés payés et, « pour l'une des salariés », le fait que « la date d'entrée a été modifiée en cours d'exécution du contrat de travail et sa prime d'ancienneté n'a pas été réglée générant un risque de conflit prud'homal ».
Les seules pièces (39 à 42) spécialement invoquées par la société Hornet dans les paragraphes correspondants de ses conclusions tendent, comme cette dernière l'indique elle-même, à prouver que la société Andrieux s'est rendue en 2009 dans ses locaux et a été rendue destinataire de contrats de travail en 2008, 2010 et 2012.
Aucun de ces documents ne corroborant les allégations, au demeurant très imprécises, de la société Hornet, les erreurs ou anomalies invoquées ne sont pas établies.
* En second lieu, en matière fiscale, la société Hornet formule deux griefs contre la société Andrieux qui seront successivement examinés ci-après.
' Le premier grief est ainsi formulé : « Le tableau des immobilisations n'était pas tenu en 2009 obligeant Mme [Y] [employée de la société Hornet] à consacrer un temps précieux afin de le reconstituer à partir des archives, à cette époque le cabinet avait mission complète de sorte qu'il ne peut décemment se dégager de sa responsabilité en précisant que ce travail incombait à Mme [Y] ».
Il sera considéré, en l'absence de précision donnée par la société Hornet, que le tableau des immobilisations est celui prévu par le plan comptable général, qui doit figurer dans l'annexe des comptes annuels.
La société Andrieux fait valoir que « le bilan 2009 » a été établi et déposé et même examiné par l'administration fiscale, arguant ainsi implicitement que le tableau des immobilisations 2009 figurait bien dans l'annexe aux comptes annuels.
La cour comprend que la société Hornet soutient, non pas que le tableau n'a pas été joint aux comptes annuels, mais que Mme [Y] aurait soit établi le tableau elle-même, soit fourni les éléments nécessaires à son établissement, sans qu'il puisse être déterminé s'il convient de retenir l'une ou l'autre des branches de l'alternative.
De telles affirmations sont non seulement imprécises mais de surcroît non étayées, les paragraphes correspondants des conclusions de la société Hornet n'invoquant spécialement aucune pièce.
L'anomalie alléguée n'est donc pas établie.
' Le second grief est formulé en ces termes : « Comme l'a relevé le contrôleur des impôts, la comptabilité a entièrement été centralisée au cours des deux premières années [...] alors que le cabinet Andrieux facturait la tenue des journaux et la société Hornet n'a échappé au rejet de sa comptabilité que parce que le contrôleur était convaincue [sic] de sa bonne foi au regard des échanges qu'il avait eu [sic] avec le cabinet ».
La cour comprend qu'il est reproché à la société Andrieux de ne pas avoir tenu les journaux tout en les facturant, ce que cette dernière conteste en faisant valoir que cette tenue n'entrait pas dans sa mission et qu'elle ne facturait pas cette prestation.
Les constatations du contrôleur fiscal auxquelles la société Hornet fait référence - non citées dans ses conclusions - apparaissent correspondre aux paragraphes suivants de la proposition de rectification du 30 mars 2012 :
« L'examen de votre comptabilité a permis de mettre en évidence des anomalies précisées ci-après :
Les factures émises aux clients ne sont pas comptabilisées dans le détail et c'est ainsi que les journaux de ventes comptables ne sont constitués que d'une écriture globale mensuelle.
Les achats sont comptabilisés selon les relevés bancaires, par des journaux d'opérations diverses.
Du fait de la tenue de la comptabilité selon les relevés bancaires, les comptes fournisseurs et les comptes clients ne sont mouvementés qu'en fin d'exercice dans un seul compte (401999 et 411999) ».
Ces observations mettent en évidence que, selon l'administration fiscale, le journal des ventes enregistrait les opérations globalement une fois par mois et que le journal des achats n'était pas tenu.
Les écritures comptables communiquées lors de la vérification fiscale sont afférentes à la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010, pendant laquelle la mission de la société Andrieux s'étendait à l'ensemble des tâches mentionnées par la lettre de mission du 16 juillet 2008.
Il ressort du tableau « répartition des travaux entre votre entreprise et le cabinet » figurant dans cette lettre qu'aucune tâche n'était dévolue à la société Andrieux concernant le journal des achats et que, s'agissant des journaux « ventes », « banque » et « caisse », seule la centralisation (c'est-à-dire le report sur le livre-journal centralisateur, une fois par mois, du total des journaux en cause) lui incombait, tandis que leur tenue relevait de la société Hornet.
Il s'ensuit également que la tenue des journaux auxiliaires n'était pas comprise dans le prix annuel global stipulé au titre des prestations comptables et fiscales.
Le grief est, dès lors, mal fondé.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la demande d'indemnisation de 35 000 euros doit être rejetée.
C'est donc à juste titre que le jugement, qui sera confirmé sur ce point, a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Hornet.
- Sur les honoraires réclamés par la société Andrieux
La société Andrieux soutient que des honoraires d'un montant total de 11 711,23 euros lui sont dus au titre :
- des prestations comptables et fiscales afférentes à deux exercices, pour un montant de 3 588 euros (2 x 1 500 euros HT et 2 x 1 794 euros TTC) ;
- de travaux supplémentaires « hors contrat » pour un montant de « 4 409 » [lire 4 409,65] euros ;
- de « travaux sociaux » facturés pour 167,44 euros en avril 2012 et 962,78 euros « sur mai et juin 2012 » ;
- de l'assistance au contrôle fiscal, pour un montant de 2 583,36 euros.
La société Hornet réplique qu'aucune facture ne lui a été transmise, que le 24 juillet 2012, un reliquat de 3 626,27 euros lui a été réclamé au titre de l'exercice 2010/2011, clos depuis plus d'un an, montant qu'elle a immédiatement contesté, qu'une autre somme de 4 371,38 euros lui a été réclamée au titre de l'exercice 2011/2012 sans explication ni facture alors que les comptes n'ont pas été déposés dans les délais, que lors du contrôle fiscal, la société Andrieux s'est contentée de rectifier ses erreurs et qu'il lui est demandé de prendre en charge des honoraires pesant sur d'autres structures du groupe.
A titre liminaire, il convient d'observer que la société Andrieux n'invoque spécialement aucune pièce au soutien de sa demande en paiement et ne produit aucune facture.
Les parties sont convenues que la mission comptable et fiscale serait rémunérée 1 500 euros HT (1 794 euros TTC) par an, étant précisé que la lettre de mission du 16 juillet 2008 stipulait que celle-ci se terminait par la remise des déclarations de fin d'année.
Il n'est pas discuté que les comptes annuels des exercices clos les 31 mars 2011 et 2012 ont été établis et les deux liasses fiscales correspondantes transmises à l'administration fiscale. La seconde liasse a été adressée le 3 septembre 2012 (pièce société Andrieux n° 17), au lieu du 30 juin 2012 au plus tard. Si la société Hornet prétend avoir dû payer une pénalité du fait de ce retard, elle n'en justifie pas en se bornant à produire une lettre de l'administration fiscale du 20 août 2012 la mettant en demeure de régulariser sa situation déclarative dans un délai de 30 jours à peine d'amende de 750 euros (la régularisation étant intervenue le 3 septembre, soit avant l'expiration du délai).
Il est donc dû à la société Andrieux une somme de 3 588 euros (2 x 1 794 euros TTC) au titre de l'exécution de sa mission comptable et fiscale relative aux exercices clos les 31 mars 2011 et 2012, que la société Hornet n'établit pas avoir réglée.
La société Andrieux ne précise pas dans ses conclusions en quoi consistent les travaux supplémentaires « hors contrat » dont elle réclame le paiement. Il ressort de courriers adressés par elle à la société Hornet les 24 juillet et 2 septembre 2012 qu'elle n'a pas demandé le règlement de la somme convenue de 3 588 euros au titre de sa mission comptable et fiscale relative aux exercices clos les 31 mars 2011 et 2012, mais de celle de 7 997,65 euros (3 626,27 euros pour l'exercice clos le 31 mars 2011 et 4 371,38 euros pour celui clos le 31 mars 2012), soit un surcoût de 4 409,65 euros, au motif qu'elle avait dû passer les écritures d'inventaire à la place de la société Hornet.
Il n'est pas justifié que les parties se soient accordées sur le nouveau prix réclamé par la société Andrieux. En conséquence, la somme de 4 409,65 euros n'est pas due.
La société Andrieux ne justifie pas avoir accompli les « travaux sociaux » dont elle réclame le paiement, ni même n'indique en quoi ils ont consisté. Les demandes en paiement des sommes de 167,44 et 962,78 euros seront donc rejetées.
Il n'est pas discuté que la société Hornet a demandé à la société Andrieux de l'assister lors du contrôle fiscal et le caractère effectif de cette assistance est attesté par la proposition de rectification du 30 mars 2012, qui fait état de la présence du cabinet d'expertise comptable, ainsi que par divers courriers et observations transmis par ce dernier à l'administration fiscale.
Pour s'opposer au paiement de la rémunération demandée au titre de l'assistance au contrôle fiscal, la société Hornet se borne à faire valoir que « M. Andrieux s'est contenté de rectifier ses erreurs afin de limiter les incidences fiscales », affirmation qui n'est ni circonstanciée, ni étayée, étant par ailleurs rappelé que les demandes d'indemnisation formées contre la société Andrieux en lien avec la proposition de rectification fiscale ont été rejetées.
La société Hornet est dès lors redevable de la somme de 2 583,36 euros au titre de l'assistance qui lui a été apportée lors du contrôle fiscal.
La société Andrieux demande que les intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due commencent à courir le 5 février 2013 mais ne produit pas de mise en demeure adressée à cette date, ni même ne précise à quel événement ladite date correspond.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera donc fixé au 8 septembre 2015, date des conclusions de la société Andrieux déposées en première instance.
En définitive, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hornet à payer à la société Andrieux la somme de 11 711,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013 et, statuant à nouveau, de limiter cette condamnation à 6 171,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Hornet, qui succombe pour l'essentiel, sera tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel, ainsi que condamnée à payer à la société Andrieux, en application de l'article 700 du code de procédure civile et en sus de la somme de 5 500 euros mise à sa charge par les premiers juges, celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine, dont sont exclus les chefs de dispositif du jugement écartant des débats les pièces n° 14, 17 et 20 de la société Hornet et déclarant recevables la demande de cette dernière et celle, reconventionnelle, de la société Andrieux,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Andrieux déposées au greffe et notifiées le 11 octobre 2021 ainsi que les pièces venant à leur soutien,
Rejette la demande de la société Andrieux tendant à voir communiquer ou rejeter les pièces n° 17 et 20 produites devant la cour par la société Hornet,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Hornet à payer à la société Andrieux la somme de 11 711,23 euros à raison de l'exécution du contrat de mission d'expert-comptable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Hornet à payer à la société Andrieux la somme de 6 171,36 euros au titre des prestations accomplies par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015,
Condamne la société Hornet à payer à la société Andrieux la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel,
Condamne la société Hornet aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT