Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 23 Février 2021
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 22 Janvier 2021
Nature de l'Affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
N° RG 21/00589 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJZX
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APPELANTE
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Ayant pour avocat Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS
Monsieur [V] [U]
Madame [B] [G] épouse [U]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
S.A.R.L. R & CO Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit sigèe social
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS
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ORLÉANS, le 08 Février 2024
ORDONNANCE DE RADIATION
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS,
Assisté de Marie-Claude DONNAT, greffier,
VU les articles 381, 383 et 781 du Code de Procédure Civile,
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation de matériel de chauffage conclu entre M. et Mme [U] et la société R ET CO,
- condamné la société R ET CO à restituer à M. et Mme [U] la somme de 15 000 euros, représentant le montant du prix versé,
- condamné M. et Mme [U] à restituer à la société R ET CO l'intégralité des matériels vendus et posés et visés par le contrat de vente et d'installation à leur domicile,
en conséquence,
- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [U] et la société Franfinance,
- dit que la société Franfinance est privée de son droit à remboursement,
en conséquence,
- condamné la société Franfinance à restituer la somme de 3 812,88 euros, représentant le montant des échéances de crédit indûment prélevées depuis le mois de janvier 2018, selon décompte arrêté au 1er juin 2020,
- condamné solidairement la société R ET CO et la société Franfinance aux dépens,
- condamné solidairement la société R ET CO et la société Franfinance à payer la somme de 1500 euros à M. et Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 23 février 2021, la SA Franfinance a interjeté appel des chefs de ce jugement lui causant grief, en ce compris celui portant sur la nullité du contrat de vente et d'installation de matériel de chauffage conclu entre M. et Mme [U] et la société R ET CO, au contradictoire de M. et Mme [U] et de la société R ET CO.
Par jugement du 26 juin 2023, la société R ET CO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M. et Mme [U] ont justifié avoir déclaré leur créance relative au jugement entrepris entre les mains du liquidateur le 28 juin 2023.
Le liquidateur judiciaire de la société R ET CO n'étant pas volontairement intervenu à l'instance ni n'ayant fait l'objet d'une intervention forcée par l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 12 octobre 2023 :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022,
- constaté l'interruption de l'instance,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 à 11 heures pour permettre au liquidateur de la société R ET CO de se constituer et conclure et, à défaut d'intervention volontaire, à la société Franfinance d'accomplir les diligences requises pour attraire le liquidateur judiciaire à la cause,
- dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences à la date du 21 décembre 2023 l'affaire sera radiée du rôle de la cour,
- réservé les dépens.
Par message RPVA du 21 décembre 2023, le conseil de la société R ET CO a fait savoir à la cour qu'il n'avait reçu aucune observation pour reprendre l'instance à la requête du liquidateur de la SARL R ET CO.
Par message RPVA en réponse du même jour, M et Mme [U] ont indiqué qu'il appartenait à l'appelant de procéder à la mise en cause du liquidateur de la société R ET CO.
La société Franfinance, appelante, n'a fait valoir aucune observation ni n'a sollicité un délai complémentaire pour régulariser la procédure.
SUR CE :
En application de l'article 376 du code de procédure civile, 'l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti'.
En l'absence d'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société R ET CO et d'accomplissement par les parties des diligences requises aux termes de l'arrêt du 12 octobre 2023, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que l'instance est interrompue par l'effet de la liquidation judiciaire de la société R ET CO,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Disons que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties,
Réservons les dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Transmis le :08 Février 2024 à
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
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