Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 03 JANVIER 2023
N° 2023/006
N° RG 22/06596 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLGM
[N] [C]
C/
S.A.S.U. [18]
Organisme [26]
[H] [C]
Organisme [14]
Société [8]
S.C.I. [25]
Société [13]
Organisme [27] / 13 EME
Société [10]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/01/2023
à :
Me Paul GUEDJ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 25 Avril 2022 enregistréau répertoire général sous le n° 11-21-000404, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 11 septembre 1975 à [Localité 21] (13),
demeurant [Adresse 1]
défaillant
INTIMÉS
Madame [H] [C] (réf : prêt ; pension alimentaire)
née le 4 octobre 1949 à [Localité 21] (13),
demeurant [Adresse 23]
défaillante
S.A.S.U. [18] prise en sa qualité de mandataire de M. [X] [M], demeurant [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 24]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eliette SANGUINETTI, avocate au barreau de MARSEILLE
Organisme [26] (réf. : IR 18 ; IR 19 ; TH 19 ; TH 20), domicilié [Adresse 6]
CEDEX 12
défaillant
Organisme [14] (réf. : 1687408), domicilié [Adresse 2] de Mme [T] [Adresse 22]
défaillant
Société [8] (réf. : jugt du 12/07/18), domicilié [Adresse 4]
défaillant
S.C.I. [25] (réf. : impayé locatif ancien logement), domicilié [Adresse 5]
défaillant
Société [13] (réf. : 81323216619 ; 81586216967), domiciliée [Adresse 15]
défaillante
Organisme [27] / 13 EME (réf. : IR 12, 14, 15, 16, 17; TH 15 à 18), domicilié [Adresse 7]
défaillant
Société [11]. : 88974924619001), domicilié [Adresse 16]
défaillante
Société [12]. : 0234800374449 - X000011258 - X000011257), domiciliée chez [Adresse 20]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [N] [C] le 18 mars 2020 auprès de la [17] ;
Le 9 avril 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 27 mai 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C].
À la suite de la notification de cette décision, la société [19], déclarant représenter le bailleur M. [X] [B], a formé un recours, invoquant la mauvaise foi du débiteur.
Par le jugement dont appel du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré la contestation de la société [18] recevable,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pour mise en 'uvre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [C].
Cette décision a, notamment, été notifiée à M. [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 avril 2022.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 30 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 4 novembre 2022, l'appelant n'a pas comparu .
La société [18] a comparu représentée par son avocat mais n'a présenté aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, en personne ou par mandataire habilité et sauf dispense qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui, en l'espèce, n'a pas été sollicitée.
L'appelant n'a pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.
La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel caduc,
Condamne M. [C] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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