Texte intégral
C3
N° RG 22/02889
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPB3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00001)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 07 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [8] au capital de 193 227 112 €, disposant d'un établissement situé [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 538 600 412, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [H] [K]
née le 23 Novembre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4],
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [T] [B] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 novembre 2019, Mme [H] [K], cadre de la SASU [8] exerçant les fonctions de directrice de la stratégie produits et, à cette date, représentante syndicale du comité d'entreprise, a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le 15 octobre 2019 à 10h45, connus de l'employeur dès 11h et ayant entraîné un stress post-traumatique selon le certificat médical initial du même jour.
Le document mentionne les éléments suivants :
« En réunion avec le responsable des ressources humaines, suite à la convocation par les RH sur sa fonction et son avenir professionnel dans l'entreprise - choc traumatique ».
Le 9 décembre 2019, l'employeur a également rédigé une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un courrier de réserves indiquant ne pas considérer qu'il s'agissait d'un accident du travail mais d'un état de fatigue avancé et que tous les entretiens avec Mme [K] avaient été menés dans des conditions bienveillantes.
S'agissant de la description de l'accident, cette déclaration précise : « suite à son entretien avec DRH du site. Mme [K] s'est sentie mal » ;
Nature des lésions : malaise ;
Horaires de la victime 9h-12h ; 13h-17h30 (faits connus de l'employeur à 17h) ;
Témoin : Mme [C] [G] [S].
À l'issue de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire, Mme [K] a été avisée, par courrier du 6 février 2020, de son refus de reconnaître le caractère professionnel des faits déclarés.
Le 12 novembre 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme, rendue à l'issue de la séance du 24 août 2020, notifiée le 14 septembre 2020 maintenant le refus de prise en charge.
La SASU [8] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que l'intervention volontaire de la SASU [8] est irrecevable,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme en date du 24 août 2020 ayant maintenu un refus de reconnaissance d'un accident du travail de Mme [K] du 15 octobre 2019,
- dit que Mme [K] a subi le 15 octobre 2019 un accident du travail ayant entraîné la lésion constatée par le certificat médical initial du 15 octobre 2019 et renvoyé Mme [K] devant les services de la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de la Drôme à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de la Drôme aux éventuels dépens.
Le 22 juillet 2022, la SASU [8] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, par jugement du 22 février 2023 dont il n'a pas été relevé appel, le conseil des prud'hommes de Valence a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] à la date de ce jugement aux torts exclusif de son employeur, reprochant à ce dernier la violation de ses obligations de prévention et de sécurité à l'égard de la salariée reconnue victime de faits de harcèlement moral.
S'agissant de la procédure aux fins de reconnaissance d'un accident du travail, les débats ont eu lieu devant la cour à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [8] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a :
- dit que l'intervention volontaire de la SASU [8] est irrecevable,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 24 août 2020 ayant maintenu un refus de reconnaissance d'un accident du travail de Mme [K] du 15 octobre 2019,
- dit que Mme [K] a subi le 15 octobre 2019 un accident du travail ayant entraîné la lésion constatée par le certificat médical initial du 15 octobre 2019 et renvoyé Mme [K] devant les services de la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits,
Et, statuant à nouveau,
- juger que sa demande d'intervention volontaire est recevable,
- juger que les faits déclarés du 15 octobre 2019 par Mme [K] ne constituent pas un accident du travail et ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
S'agissant de la recevabilité de son intervention volontaire, la SASU [8] soutient que son intérêt à agir est légitime estimant que le dénouement de l'instance en cours est déterminant à la résolution du litige pendant devant les juridictions prud'homales. Elle fait valoir ainsi que la requête déposée aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail inclut l'entretien du 15 octobre 2019 dans les faits de harcèlement moral reprochés.
Sur le caractère professionnel des faits déclarés survenus le 15 octobre 2019, elle écarte cette qualification puisqu'elle affirme qu'aucun fait accidentel soudain n'est intervenu, l'entretien ayant été planifié d'une part et d'autre part, il n'a jamais été soutenu que des propos agressifs, violents, menaçants, humiliants auraient été prononcés. Elle explique que Mme [K] savait parfaitement, compte tenu des échanges antérieurs avec sa supérieure hiérarchique et avec M. [P], DRH, qu'une démarche d'accompagnement pour lui trouver un poste correspondant à son profil était mise en oeuvre.
Enfin elle prétend que Mme [K] est suivie pour dépression et reprend les observations de la commission de recours amiable de la caisse primaire au terme desquelles notamment l'état de stress post-traumatique devrait être pris en compte sous l'angle d'une maladie professionnelle s'inscrivant dans la durée et la persistance.
Mme [H] [K] selon ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 7 avril 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société [8] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d'abord que l'intervention volontaire de l'employeur est irrecevable.
Rappelant le principe de l'indépendance des rapports CPAM-assuré et salarié-employeur, elle fait aussi valoir que la SASU [8] ne justifie que très sommairement sa demande d'intervention volontaire et n'explique pas en quoi la solution au présent litige aurait une quelconque incidence sur la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes et ce d'autant, qu'un jugement devenu définitif prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de son employeur a été rendu le 22 février 2023.
Ensuite elle se prévaut de la présomption d'imputabilité au vu de ses pièces produites et des éléments recueillis par la caisse primaire lors de l'instruction de son dossier.
Elle affirme avoir été soudainement victime au temps et au lieu de son travail d'un état de « stress post traumatique » sans rapport avec une pathologie s'inscrivant dans la durée et dans la persistance ; cette lésion étant établie, selon elle, par les éléments suivants :
- le mail immédiatement adressé par ses soins au médecin du travail le 15 octobre à l'issue de l'entretien (pièce 5.4) : « Je sors à l'instant de l'entretien avec M. [P], je suis à l'infirmerie, j'ai craqué (') »,
- le certificat médical d'accident du travail faisant état le 15 octobre 2019 d'un stress post traumatique(pièce 5.5),
- le certificat du Docteur [I] du 21 février 2020 retenant qu'elle « a présenté à la suite d'un entretien particulièrement éprouvant le 15 octobre 2019 des symptômes de confusion mentale, désorientation, pouvant évoquer un psycho-traumatisme avec un évitement des lieux évoquant l'entretien » (pièce 5.7),
- le certificat du Docteur [F], médecin psychiatre précisant qu'elle a présenté le 15 octobre 2020 « un état de stress aigu avec état dissociatif aigu avec sidération aigue, plainte somatique associée, montrant l'intensité des manifestations de l'état de stress post-traumatique dans les circonstances d'une convocation par sa hiérarchie » (pièce 5.8),
- le certificat du Docteur [M] corroborant les précédents certificats s'agissant d'un état de stress post traumatique (pièce 5.9).
Sans que ne soit exigée la preuve du caractère anormal de l'entretien ou d'un événement exceptionnel et imprévisible, elle estime que l'état de stress post-traumatique diagnostiqué par son médecin traitant est bien apparu soudainement et directement suite à l'entretien avec M. [P] le 15 octobre 2019, lequel a subitement changé de positionnement quant à son avenir professionnel, et qu'il revêt bien la qualification d'accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 10 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées,
- juger que les lésions de Mme [K] ne relèvent pas de la qualification d'accident du travail,
- débouter Mme [K] des fins de son recours,
- maintenir sa décision de refus de prise en charge, confirmée par la commission de recours amiable,
- rejeter la demande de condamnation à son encontre tendant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse soutient que les éléments recueillis lors de l'enquête ainsi que ceux joints au recours de l'assurée ne permettent pas de retenir la qualification de fait accidentel et ce d'autant plus qu'il s'agit, selon la caisse, plutôt de lésions résultant d'une maladie professionnelle en raison d'une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis 2009 et d'un épuisement professionnel. Elle considère que les faits litigieux s'étalent sur une période de temps trop large (dix ans) pour être qualifiés de série d'évènements précis constitutifs d'un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin elle indique qu'est actuellement instruite une demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée le 2 décembre 2021 par Mme [K] accompagnée de pièces médicales faisant état à la fois d'une dépression réactionnelle s'aggravant depuis août 2019 et d'un état de stress post-traumatique aigu devenu chronique évoluant depuis le 15 octobre 2019.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SASU [8].
Suite aux déclarations d'accident du travail faites le 20 novembre 2019 par l'assurée et le 9 décembre 2019 par l'employeur, la caisse après enquête a pris le 6 février 2020 une décision de refus de prise en charge.
L'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre (article 5 du décret), prévoit que :
'La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision'.
Dans ses rapports avec la caisse, la SASU [8] employeur est donc au bénéfice d'une décision de refus de prise en charge de l'accident du travail.
L'article 330 du code de procédure civile dispose que :
'L'intervention (ndr : volontaire) est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie'.
Et l'article 31 du même code : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seule personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
De jurisprudence constante, l'intérêt à agir au sens du dernier texte cité doit être né et actuel et sont irrecevables les actions en justice introduites en dehors de tout litige né et actuel aux fins de faire trancher un hypothétique contentieux futur qui n'est pas encore noué.
Il est tout aussi constant que l'employeur en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnel est en droit, en défense à cette action, de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'intérêt à agir de l'employeur ne naît donc qu'avec l'introduction par son salarié d'une action dirigée contre lui en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de l'accident ou de la maladie.
L'employeur est donc irrecevable à intervenir volontairement dans la procédure opposant la caisse à l'assuré ayant pour objet la contestation du refus de prise en charge de l'accident ou de la maladie par la caisse et qui ne concerne et n'a d'incidence que dans les rapports entre la caisse et l'assuré, indépendants de ceux entre cet assuré et son employeur relevant d'une action spécifique et distincte.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé pour avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SASU [8].
- Sur l'existence d'un accident du travail.
Selon les termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève bien de la qualification d'accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité.
Au cas présent, la déclaration d'accident du travail de Mme [K] qui décrit un choc traumatique à l'issue d'un entretien le 15 octobre 2019 au matin avec son responsable des ressources humaines rejoint la description faite par l'employeur dans sa propre déclaration : 'Suite à son entretien avec DRH du site. Mme [K] s'est sentie mal'.
Le caractère d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail bénéficiant de la présomption d'imputabilité précitée est confirmé par l'établissement d'un certificat médical initial le jour même décrivant des lésions de stress post traumatique, en concordance avec les circonstances de l'accident décrites dans la déclaration d'accident du travail.
Il l'est aussi par les témoignages recueillis par la caisse à l'occasion de son enquête :
- de Mme [S] première personne avisée : 'J'ai trouvé [H] qui errait dans le couloir qui mène à mon bureau et qui était en pleurs. Elle m'a dit qu'elle sortait d'un entretien avec le RH du site (..) [H] était choquée, elle ne tenait pas sur ses jambes, avait des difficultés à parler. J'ai donc appelé le SST du site qui l'a prise en charge. Oui elle était choquée des propos tenus durant l'entretien avec M. [P]. Elle avait du mal à respirer, à s'exprimer et à marcher. Je n'ai pas vu [H] après l'accident mais je l'ai eue au téléphone environ deux semaines après l'accident et elle était très affectée, très déprimée' ;
- de Mme [E] [A] épouse [Y] : 'Le 14/10 j'ai vu Mme [K] qui m'a dit qu'elle avait un entretien avec le RH. Elle espérait beaucoup de cet entretien. Elle était stressée mais très optimiste. Le 15/10 en fin de matinée, je l'ai appelée sur son portable pour savoir ce qui s'était passé. Mme [K] pleurait. Je lui ai demandé où elle était. Elle m'a dit qu'elle était toute seule à l'infirmerie. Quand je l'ai rejointe Mme [K] pleurait. Elle était déboussolée. Elle avait son PC ouvert. Elle m'a dit qu'elle voulait faire un mail au médecin du travail pour demander de l'aide mais elle n'y arrivait pas. Je suis restée un moment avec elle pour la calmer. Mais elle voulait absolument rentrer chez elle (...) En route Mme [K] répétait en boucle ce que le RH lui avait dit. Mme [K] a reçu un appel du médecin du travail (..) Mme [K] a appelé son médecin traitant mais est tombée sur sa boîte mail. J'ai déposé Mme [K] devant chez elle', témoignage confirmé par un courrier du 9 janvier 2020 signé de Mme [Y] adressé à Mme [K] et figurant au dossier d'enquête de la caisse ;
- de Mme [O] [L] : 'Elle était normale comme quelqu'un qui vient au travail. Mme [K] avait laissé ses affaires pour aller à son rendez-vous avec le RH. Une collègue Mme [S] m'a envoyé un skype pour que je lui amène ses affaires en bulle de communication. Mme [K] était en larmes. Elle tournait en boucle. Elle n'était pas dans son état normal. Elle répétait plein de choses en boucle' ;
- de Mme [N] [D] : 'J'étais au réfectoire avec M. [Z]. Le réfectoire donne sur le parking de la société. Nous avons vu arriver Mme [K] accompagnée de Mme [Y]. Je me suis précipitée vers Mme [K] car elle était sensée rester à l'infirmerie. Mme [K] n'était pas en forme. Elle était confuse. Elle répétait en boucle ce qui s'était dit lors de l'entretien avec le RH. Nous avons raccompagné Mme [K] chez elle. Mme [Y] a pris Mme [K] dans sa voiture' ;
- de M. [W] [Z] : 'J'ai été appelé par Mmes [L] et [S] qui étaient dans une bulle de communication avec Mme [K]. Elles m'ont demandé d'intervenir rapidement. Je suis sauveteur secouriste du travail. J'ai vu Mme [K] très agitée. Elle tenait des propos incohérents. Elle était dans l'état d'une personne pour qui tout s'est effondré. Je lui ai proposé d'aller s'allonger à l'infirmerie. Ça tournait beaucoup dans sa tête. C'était compliqué de communiquer avec elle. Je l'ai amenée à l'infirmerie, Mme [K] était très tendue, assez inaccessible. Elle n'a pas voulu s'allonger. Elle est restée assise sur une chaise. Mme [K] avait un flux de paroles ininterrompu ; des paroles incohérentes. Mme [K] m'a fait peur : ses paroles étaient incohérentes. Elle évoquait des événements sans ordre chronologique cohérent, le passé et le présent étaient mélangés or Mme [K] c'est quelqu'un de caractère (...) ; je lui ai dit qu'elle n'était pas en état de conduire, qu'il fallait que quelqu'un la reconduise chez elle (..) J'ai rempli le cahier de soin n° 28770 j'ai marqué : état d'agitation aigu et de stress psychologique' (ndr : bulletin n° 28770 extrait du registre des accidents du travail de l'entreprise joint en copie au dossier de la caisse).
De même que par le courrier de réserve du 3 décembre 2019 du directeur des ressources humaines de la SASU [8] qui a reçu Mme [K] en entretien ce jour-là :
'A l'issue de notre rendez-vous le 15 octobre 2019, Madame [H] [K] s'est visiblement sentie mal et a été raccompagnée par une collègue. J'avais effectivement constaté un état de fatigue pendant notre entretien (..) Ne considérant pas qu'il s'agissait alors d'un accident du travail en relation directe avec son activité professionnelle mais plutôt d'un état de fatigue avancé je n'ai pas dans un premier temps établi de déclaration (...) Je suis surpris par cette demande de déclaration d'accident du travail alors que les différents entretiens que j'ai pu avoir avec Mme [H] [K] ont toujours été menés pour ce qui me concerne avec beaucoup de bienveillance'.
Les circonstances contemporaines et antérieures au déroulement de l'entretien alléguées comme normales et sans incident, ne remettent pas en cause la survenance de l'accident du travail en lui même à l'issue de cet entretien mais n'ont d'incidence que sur une éventuelle faute inexcusable à l'origine de cette lésion.
Enfin le jour même à 12h30 Mme [K] a adressé un courriel au Docteur [U], médecin du travail, figurant aussi dans le dossier d'enquête :
'Je sors à l'instant de l'entretien avec M. [P], je suis à l'infirmerie, j'ai craqué. Je misais beaucoup sur cet entretien et je me suis investie pour trouver une solution mais je n'ai aucune réponse à mes questions. Aucune proposition de poste. On m'invite simplement à faire un bilan de compétences et à donner des pistes en vue d'un argumentaire permettant de démontrer ma valeur ajoutée [R] [X]. Je me sens très mal à l'issue de cet entretien qui n'a servi a rien. Ma situation est toujours la même : aucun job'.
Des nombreux éléments dont disposait la caisse dont elle n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient, la qualification d'accident du travail soit une lésion soudaine survenue au temps et lieu du travail bénéficiant de la présomption d'imputabilité était donc amplement établie.
Le jugement sera donc également confirmé pour le surplus.
- Sur les autres demandes.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante qui succombe.
Il parait équitable d'allouer à Mme [K] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, à charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00001 rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [8] aux dépens d'appel.
Condamne la SASU [8] à verser à Madame [H] [K] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président