Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09055 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQRI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00193
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00193 rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [H] [K].
A l'audience du 14 novembre 2022 à 9h00, la caisse, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
M. [K] n'est ni présent ni représenté mais par courrier RPVA de son conseil il avait accepté ce désistement dont il avait eu connaissance avant l'audience.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par M. [K] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la [5] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, Le président,
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